Accord d'entreprise BBG FRANCE

Accord d'entreprise sur l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 24/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société BBG FRANCE

Le 23/06/2025



Accord d’entreprise sur l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires





















ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • SAS BBG FRANCE
dont le siège social est situé : 28 route du Masnil, 78990 ELANCOURT
représentée par …., en sa qualité de ….
Siret : 90084067900014
Code NAF : 4332B


D’UNE PART


ET



  • Le Comité Social et Economique, représenté par …, membre titulaire,


D’AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit :











PREAMBULE


Les impératifs de l’activité de notre société, qui relève des Conventions Collectives « Bâtiment : ouvriers- plus de 10 salariés – IDCC : 1597 », « Bâtiment : ETAM- IDCC 2609 », «  Bâtiment : cadres- IDCC 2420 » oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par ces conventions collectives est fixé à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires, pour donner à la Société plus de flexibilité dans l’organisation du temps de travail et adapter la législation du travail aux caractéristiques et besoins de la Société tout en assurant au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’entreprise.
Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.


  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les salariés sous convention de forfait annuel en jours ;
  • Les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant ;
  • Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires ;
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

  • DEFINITION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine, sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel.
Ce dernier vise à instituer une limite au nombre d’heures supplémentaires.
Le décompte s’effectue dès la première heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires compensées en temps n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.

  • CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Eu égard à la nécessité pour la Société d’adapter la législation du travail aux caractéristiques et aux besoins de la Société, dans le cadre d’aménagement du temps de travail supérieure à la semaine, le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise à 400 heures par an et par salarié.
L’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 180 heures et dans la limite de 400 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

  • INDEMNISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DU CONTINGENT

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent sont indemnisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

  • INDEMNISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES HORS CONTINGENT

Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, prévu à l’article 3, du présent accord, une contrepartie obligatoire sous forme de repos sera mise en place.
La contrepartie en repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Le salarié pourra prendre une journée entière ou une demi-journée de repos, à sa convenance, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures.
Le salarié sera informé de son droit à la contrepartie obligatoire en repos, par une annexe à son bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de quatre mois après son ouverture.
En effet, chaque journée ou demi- journée devra être prise dans un délai maximum de quatre mois suivant l’ouverture des droits. Le salarié devra adresser à l’employeur une demande écrite, précisant la date et la durée du repos au moins une semaine à l’avance. Dans les sept jours suivant la demande, l’employeur devra informer le salarié de son accord, ou son refus, après consultation du comité social et économique, lorsqu’il existe, en motivant les raisons relevant des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise
En cas de report, l’employeur proposera au salarié une autre date à l’intérieur du délai de quatre mois.
En l'absence de demande du salarié dans le délai de quatre mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai d'un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise
  • DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.
  • REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
  • DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations (Article L2261-10 du Code du Travail). Si aucun accord de substitution n’est conclu, l’accord sera maintenu pendant une durée de 12 mois à l’expiration du délai de préavis.



  • SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.

  • DEPOT LEGAL

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Versailles.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Cet accord sera tenu à la disposition des salariés au sein la Société.


Fait à ELANCOURT
Le 23 juin 2025
Pour la SAS BBG FRANCE
…
…

Le Comité Social et Economique
Représenté par …
Membre titulaire



Mise à jour : 2025-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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