La société BBLOG, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 507433084, dont le siège social est situé 390 Rue du Calvaire 59 810 LESQUIN, représentée par XXX, Directeur de sites.
Ci-dessous désignée par « La société » D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivante :
Le syndicat FO représenté par XXX, Délégué syndical
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, la société BBLOG a invité Monsieur XXX à négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail. La Négociation Annuelle Obligatoire a été menée par la société et l’Organisation Syndicale représentative pendant toute la durée des négociations. Les parties se sont rencontrées à de multiples reprises dans le cadre de réunions de négociations les :
11 mai 2023,
25 mai 2023,
05 juillet 2023,
08 novembre 2023,
23 novembre 2023.
A la suite de ces échanges, les parties sont parvenues à un accord le 23 novembre 2023.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux salariés de la société BBLOG ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements, en contrat à durée déterminée et indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.
ARTICLE 2 – ETAT DES PROPOSITIONS DES SYNDICATS
Les revendications du syndicat FO étaient les suivantes :
Mise en place d’un 13ème mois sur le salaire de base 35h, versé en deux fois en mai et novembre.
Mise en place d’une prime vacances d’hiver de 400 euros bruts, versée en novembre.
Mise en place d’une prime vacances d’été de 400 euros bruts, versée en mai.
Augmentation de la prime de panier jour à 6,50€ nets.
Augmentation générale des salaires de 8%.
Mise en place d’une prime QSP plus juste et plus significative :
Proratiser à la présence,
Verser par palier en fonction d’une valeur moyenne et de l’atteinte de l’objectif,
Valoriser la qualité plus que la productivité,
La calculer au nombre de coups de fourche et non à la palette.
Augmentation de 0,3% du budget ASC du CSE.
Acquisition de jours de congés d’ancienneté :
1 jour de congé supplémentaire par an à partir de 2 ans d’ancienneté,
2 jours de congés supplémentaires par an à partir de 5 ans d’ancienneté,
3 jours de congés supplémentaires par an à partir de 10 ans d’ancienneté,
4 jours de congés supplémentaires par an à partir de 15 ans d’ancienneté.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DE L’ACCORD INTERVENU ENTRE LES PARTIES DANS LE CADRE DES NAO
ARTICLE 3.1 – Versement d’un ¼ de 13ème mois progressif.
Les parties se sont accordées sur la mise en place du versement d’1/4 de 13ème mois progressif.
Champ d’application.
La mise en place du 13ème mois progressif est applicable aux salariés des catégories socio-professionnelles ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (sont exclus les cadres) ayant 1 an d’ancienneté sur la période de référence.
Modalités du calcul.
Le salaire de référence servant de base au calcul du 13ème mois progressif est le salaire conventionnel de base pour la fonction occupée (CCN Transports routiers et auxiliaires de transport). La période de référence du calcul du 13ème mois progressif (ayants droit, proratisation) est la période du 1er décembre N-1 au 30 novembre N. Ce 13ème mois progressif correspond à 25% du salaire de référence modulé en fonction des critères suivants :
Critère de durée contractuelle du travail :
Pour les collaborateurs passés de temps plein à temps partiel ou de temps partiel à temps plein au cours de la période de référence, le 13ème mois progressif est calculé sur la base du forfait mensuel moyen sur la période de référence.
Critère de présence effective :
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute la période de référence, le montant du versement du 13ème mois progressif sera réduit à due proportion. Les périodes non prises en compte sont les absences qui ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif. Cette liste comprend :
Congés payés ;
Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires (récupération) ;
Repos compensateur de nuit ;
RTT ;
Congés de maternité, de paternité ou d’adoption ;
Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;
Congé pour enfant malade ;
Congé de présence parentale ;
Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade ;
Congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
Arrêts de travail pour cause d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle ;
Congés de formation ;
Absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat.
Cette mesure prendra effet à compter de 2023 pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 (paiement à partir du 1er décembre 2023).
ARTICLE 3.2 – AUGMENTATION DE 2% POUR LES CADRES
Les parties se sont accordées sur une augmentation du salaire des cadres à hauteur de 2%.
ARTICLE 3.3 – AUGMENTATION DU MONTANT DU PANIER JOUR
Il est convenu par le présent accord de porter le montant du panier jour à 5,50 euros.
ARTICLE 3.4 – JOURS D’ANCIENNETE ANNUELS
Les parties se sont accordées sur l’octroi de jours d’ancienneté annuels. Ces congés d’ancienneté se décomposent comme suit :
1 congé supplémentaire par an à partir de 5 ans d’ancienneté
2 congés supplémentaires par an à partir de 15 ans d’ancienneté
3 congés supplémentaires à partir de 25 ans d’ancienneté
L’ancienneté prise en compte est l’ancienneté figurant sur le bulletin de paie. L’ancienneté sera considérée au début de la période de référence, soit au 1er juin de chaque année. Pour la période de référence du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, les congés supplémentaires seront ajoutés au 1er décembre 2023.
ARTICLE 3.5 – TEMPS DE TRAVAIL
Les parties ont parallèlement signé un accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de la société.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera selon les précisions mentionnées aux articles. L’ensemble des dispositions des articles 3.1 à 3.4 s’appliquera à compter du 1er décembre 2023.
ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire du présent Accord d’entreprise peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Une négociation de révision devra être engagée dans les deux mois de la demande d’ouverture des négociations. Seront conviées toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, ayant signé ou non l’Accord d’entreprise. La négociation devra s’achever dans un délai de 2 mois suivant son ouverture. Pour entrer en vigueur, l’avenant devra avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l’Accord initial majoritaires ou à défaut ne pas donner lieu à opposition des organisations syndicales majoritaires dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’avenant. Toutes nouvelle activité, tout changement lié à l’organisation de clients en place, ou tout nouveau client pourra faire l’objet d’une révision de l’Accord.
ARTICLE 6 - DENONCIATION
L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes : La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément aux articles L 2231-6 et L 2261- 1 du Code du Travail. La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’Accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant une durée maximale d’un an, sauf application d’un Accord de substitution. En cas de dénonciation du présent Accord collectif, et en l’absence de conclusion d’un nouvel Accord, dans le délai requis, le présent Accord cessera de produire effet.
ARTICLE 7 - INTERPRETATION
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 8 – NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent Accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Entreprise. Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir : Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr, Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs. Un exemplaire sera établi pour chaque partie. Enfin, la communication du présent Accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS.
Fait à Sailly-lez-Cambrai, Le 23 novembre 2023. En trois exemplaires originaux, dont au minimum un par partie.