Accord d'entreprise BBLOG

Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société BBLOG

Le 23/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE BBLOG


Le présent accord est conclu entre :

La société BBLOG, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 507433084, dont le siège social est situé 390 Rue du Calvaire 59 810 LESQUIN, représentée par XXX, Directeur de sites.


Ci-dessous désigné par « La société »

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivante :

Le syndicat FO représenté par XXX, Délégué Syndical.

D’autre part,
Il a été conclu, conformément aux dispositions des articles L3121-1 du Code du Travail, le présent accord d’entreprise à la suite des réunions de négociation des :
  • 11 mai 2023,
  • 25 mai 2023,
  • 05 juillet 2023,
  • 08 novembre 2023,
  • 23 novembre 2023.
Dans un contexte commercial et économique en constante évolution, la société BBLOG, doit plus que jamais, renforcer ses actions visant à la satisfaction de son client, en déterminant des modalités organisationnelles permettant d’une part, une plus grande réactivité face à des schémas d’activités fluctuantes et d’autre part, une plus grande adaptabilité aux sollicitations de son client.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent Accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de son client.
La durée du travail et l’organisation du temps de travail sont des éléments déterminants de cette nécessaire adaptation des organisations, qui intègre tant les impératifs de compétitivité que les contraintes personnelles des collaborateurs de l’entreprise.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un Accord sur l'aménagement du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

PARTIE 1 : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES


Article 1 – CADRE JURIDIQUE

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible et ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnelle ou partielle ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les parties au présent accord reconnaissent enfin que le dispositif mis en œuvre par le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que celui pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise.

Article 2 – OBJET ET DUREE D’APPLICATION : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord a pour objet de définir, au sein de la société BBLOG, les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Pour le personnel concerné par le présent accord, celui-ci se substituera sans autres formalités, à la date de son entrée en vigueur, à toutes dispositions, règles et pratiques antérieurement conclues et/ou appliquées et ayant le même objet.
Ces dispositions cesseront donc de produire effet, automatiquement et sans formalité, au jour de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord entrera en application le 1er janvier 2024, pour une durée indéterminée.

Article 3 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de la société BBLOG non-éligibles aux dispositions relatives au forfait-jours (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise qui ne disposeraient pas d’une autonomie suffisante), en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS GENERALES


Article 4- DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF-DUREE DU TRAVAIL

Article 4.1 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée effective de travail au sens de la définition précitée au sein de l’entreprise, est fixée à 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures mensuelles réparties de la façon suivante : 151,67 heures normales et 17,33 heures majorées à 25%.
La durée effective de travail fixée à 39 heures hebdomadaires ne s’applique pas aux cadres et personnels autonomes.

Article 4.2 - DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.

Article 4.3 - DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures.
La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines est fixée à 44 heures.

Article 4.4 -DUREE MINIMALE DES REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est d’au moins 24 heures consécutives qui s’ajoute à l’obligation de repos quotidien précité.
Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire sera pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 4.5 -CARACTERISTIQUES DES PAUSES

Les pauses ne correspondent pas à du temps de travail effectif, les collaborateurs cessent d’être à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer à leurs occupations personnelles.
La prise des pauses est organisée par roulements entre les membres de l’équipe de travail, à l’initiative du responsable hiérarchique.

Article 5- CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt (220 heures) par année civile et par salarié quel que soit sa qualification (hors personnel titulaire d’une convention de forfait annuel en heures, personnel autonome et cadre dirigeant).

Pour toutes les autres dispositions non prévues par le présent Accord, il est renvoyé aux dispositions de la Convention collective et aux dispositions légales.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donneront lieu à l’octroi d’une contrepartie en repos dans les conditions légales. Ces repos seront pris conformément aux dispositions légales.

L’ensemble des heures accomplies au-delà de 39 heures entreront donc dans le compteur défini dans le présent accord.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES – SALARIES A TEMPS COMPLET (HORS FORFAIT JOURS)


Article 6 – HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail sont organisés distinctement pour différentes équipes constituées au sein de l’entreprise.
A ce jour, la répartition des horaires par équipe s’effectue comme suit :
  • Equipe 1 : 05h00-13h00
  • Equipe 2 : 13h00-21h00
  • Equipe 3 : 16h00-00h00
  • Equipe de nuit : 21h00-05h00
  • Equipes de jour : 07h00-15h00/08h00-16h00/09h00-17h00
Hormis pour les horaires de nuit, ces horaires dépendent des demandes et besoins des clients et sont susceptibles d’évoluer sans que cela ne constitue une modification substantielle des contrats de travail ni affecte les termes du présent Accord.

Article 7- COMPTEUR D’HEURES

Il est rappelé que la durée de travail est aménagée sur la période annuelle de référence.
Dans ce cadre, il est maintenu au sein de l’entreprise un compteur d’heures « crédit/débit », +30heures / -15heures par salarié.
Celui-ci sera alimenté de la façon suivante :
  • En « crédit », par les heures de travail effectif réalisées au-delà de 39 heures (1 heure effectuée au-delà de 39 heures engendre 1 heure dans le compteur).
  • En « débit », par les heures de travail effectif non réalisées en deçà de 39 heures et qui n’ont pas pu être compensées.
Lorsque ce compteur est en négatif, les heures réalisées au-delà de 39 heures de travail effectif, viennent compléter le compteur afin que ce dernier soit à 0.
Ces heures pourront être utilisées avec accord du salarié et du responsable hiérarchique.

Un suivi régulier des compteurs sera effectué par la Direction et le Comité Social et Economique.

Il est convenu que les compteurs ne peuvent être en négatifs qu’à condition de pouvoir rattraper de façon effective et réaliste les heures sur la période.

Article 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures effectuées au-delà de 39h par semaine et sous condition que le compteur d’heures soit au moins égal à zéro, seront considérées comme des heures compteur. Toutefois, sur demande du salarié et sous validation de la Direction, ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées comme telles.
Les heures accomplies le samedi au-delà de 39h par semaine sont des heures supplémentaires rémunérées comme telles pour les salariés dont le compteur est positif. Lorsque le compteur est négatif, les heures supplémentaires accomplies le samedi viennent combler le compteur jusqu’à zéro, et sont payées au-delà.
La société peut demander à tout salarié, à l’exception du personnel autonome et des cadres dirigeants, quelle que soit sa fonction, d’accomplir des heures supplémentaires.

Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de la société seront appliquées comme telles sur le plan juridique et financier.

Il est expressément rappelé que ne sont pas, sur un plan juridique et financier, des heures supplémentaires, les heures réalisées de son propre chef par un salarié et non validées par la société.

Les salariés ont connaissance de leur compteur crédit/débit par l’intermédiaire du dispositif de badgeage.


Article 9 – REMUNERATION-ARRIVEE/DEPART EN COURS DE PERIODE-ABSENCES


La rémunération mensuelle est la contrepartie de la durée de travail de référence. Elle est cependant lissée et indépendante de la durée réelle de travail.

A cette rémunération mensuelle s’ajoute :
  • Le paiement des éventuelles heures supplémentaires mentionnées dans l’article 8 du présent accord.
  • Au mois de janvier de l’année N+1, le paiement des éventuelles heures restant au crédit du compteur dans la limite du plafond et avec la majoration afférente.

Lors de la rupture du contrat de travail, si le compteur « débit-crédit » :

  • est excédentaire : les heures contenues dans ce compteur seront rémunérées.

  • est déficitaire : aucune retenue sur salaire ne sera réalisée.

Article 10 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET TEMPS DE PAUSE


Au sein de l’organisation du temps de travail telle que définie ci-dessus, il est expressément convenu que chaque salarié :

  • devra réaliser 7,80h de travail effectif par jour ;

  • bénéficiera d’un temps de pause de 20 minutes non rémunérées ;

  • aura 8 minutes incluses d’habillage rémunérées.

Les pauses seront prises selon les modalités définies au sein de l’entreprise.


PARTIE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES – SALARIES A TEMPS PARTIEL


Article 11- TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Article 11.1 – DEFINITION

Est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié, quelle que soit la nature de son contrat de travail, dont la durée du travail est inférieure à la durée effective de travail telle que prévue au présent accord.
Tout salarié à temps partiel tel que défini au présent article bénéficiera de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Il est en outre rappelé que le fait de travailler à temps partiel ne peut être un frein à l’évolution du salarié au sein de la société. En conséquence, tout salarié travaillant à temps partiel bénéficiera, dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps plein, de l’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 11.2 – ORGANISATION DES HORAIRES A TEMPS PARTIEL

Le travail à temps partiel pourra être mis en œuvre :
  • Soit, à la demande de la Direction, en application des dispositions du présent accord ;
  • Soit, à la demande du salarié, étant précisé que dans cette dernière hypothèse, le salarié devra formuler sa demande, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge auprès de la Direction au moins 2 mois avant la date effective souhaitée.

En fonction de la possibilité de transformer le poste de l’intéressé en poste à temps partiel ou à temps plein et de l’organisation de l’entreprise, la Direction répondra, de manière motivée, dans un délai d’1 mois suivant la réception de la demande.
Les parties conviennent que la même procédure sera appliquée dans l’hypothèse où un salarié à temps partiel souhaiterait occuper un emploi à temps complet.
En tout état de cause, la nouvelle durée du travail ne pourra être effective qu’après la signature d’un avenant au contrat de travail.

Article 11.3 – DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée minimale de travail effectif du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine.
Toutefois, il pourra être dérogé à cette durée minimale dans les conditions prévues par la loi, et notamment dans les cas suivants :
  • Si le salarié effectue une demande écrite et motivée en ce sens, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée de 24 heures hebdomadaires ;
  • Si la durée de travail inférieure à 24 heures par semaine est sollicitée par un salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études, et si cette durée de travail inférieure est compatible avec ses études.

En cas de demande du salarié pour travailler moins de 24 heures de travail effectif par semaine, la société étudiera la faisabilité de la mise en place du temps de travail effectif souhaité au regard de l’organisation de son activité et de ses besoins.
La réalisation de la durée hebdomadaire de travail effectif à temps partiel se fera selon l’organisation définie ci-après.

Article 11.4 – MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sera notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

Article 11.5 – REALISATION D’HEURES COMPLEMENTAIRES

La réalisation d’heures complémentaires par le salarié, à la demande de la Direction, sera organisée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est ainsi rappelé que :
  • le recours aux heures complémentaires est limité au 1/3 de la durée contractuelle de travail effectif ;
  • la réalisation d’heures complémentaires donnera lieu au versement d’une majoration de 10% pour les heures complémentaires n’excédant pas le 1/10ème de la durée contractuelle de travail effectif et de 25% pour les heures complémentaires comprises entre le 1/10ème et le 1/3 de la durée contractuelle de travail effectif.

Article 12 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Article 13 – REVISION, DENONCIATION, ADHESION, INTERPRETATION, SUIVI

13.1- REVISION

Il est convenu de respecter la procédure suivante à l’occasion de ladite révision :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à la société et/ou à chaque organisation syndicale représentative et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 30 jours suivant la réception de cette lettre, une négociation devra être ouverte entre la société et les organisations syndicales représentatives en vue de la rédaction d’un nouveau texte, les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

13.2 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Cambrai.

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 15 jours suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail relatives à la garantie de rémunération.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.


13.3- INTERPRETATION

Le présent accord pourra faire l’objet en tant que de besoin, d’avenants interprétatifs qui, de par leur nature, porteront effet à la date de signature de l’accord initial.

13.4- SUIVI

Une commission de suivi se réunira une fois par an afin de faire un bilan d’application de la mise en œuvre du présent accord.

Toutefois pour la première année d’application, la commission de suivi se réunira 2 fois dans l’année.

La commission de suivi sera composée des représentants de la direction et le représentant du personnel.

Article 14 – PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 15 – PUBLICITE, DEPÔT

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Enfin, la communication du présent Accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS.

Fait à Sailly-lez-Cambrai,
Le 23 novembre 2023.
En trois exemplaires originaux, dont au minimum un par partie

Pour l’entreprise Pour les Organisations Syndicales

XXXXXX
Directeur de sites Délégué syndical FO

Mise à jour : 2023-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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