Accord d'entreprise BBLOG

Accord d'entreprise relatif au paiement du repos compensateur obligatoire au titre des années 2021 à 2023

Application de l'accord
Début : 23/11/2023
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société BBLOG

Le 23/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PAIEMENT DU REPOS COMPENSATEUR OBLIGATOIRE AU TITRE DES ANNEES 2021 A 2023


Le présent accord est conclu entre :

La société BBLOG, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 507433084, dont le siège social est situé 390 Rue du Calvaire 59 810 LESQUIN, représentée par XXX, Directeur de sites.


Ci-dessous désigné par « La société »

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivante :

Le syndicat FO représenté par XXX, Délégué Syndical.

D’autre part,
Il a été conclu, conformément aux dispositions de l’article L3121-12 du Code du Travail, le présent accord d’entreprise à la suite des réunions de négociation des :
  • 18 octobre 2023,
  • 08 novembre 2023,
  • 23 novembre 2023.
Les parties ont décidé, d’un commun accord, de définir ensemble les modalités de versement concernant le Repos Compensateur Obligatoire, dû au titre des années 2021 à 2023, conformément à l’article L3121-26 du Code du Travail.

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible et ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnelle ou partielle ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Selon l’article L3121-26 du Code du travail, dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire d’une durée de 100%.
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires, au titre des années 2021 à 2023, est fixé à cent trente (130) heures, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers.

ARTICLE 2 – OBJET ET DUREE D’APPLICATION : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord a pour objet de définir, au sein de la société BBLOG, les modalités de versement pour le Repos Compensateur Obligatoire dû au titre des années 2021, 2022 et 2023.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de la société BBLOG appartenant aux catégories « Ouvrier » et « Employé », en contrat à durée indéterminée ou déterminée présents à la date de signature de celui-ci.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès le jour de sa signature.

ARTICLE 5 – MODALITES DE CALCUL

Afin de définir les montants dus pour les salariés des catégories mentionnées dans l’article 3 du présent accord, les modalités de calcul suivantes ont été retenues :

  • Prise en compte du cumul annuel d’heures supplémentaires, présent sur le bulletin de paie du mois de décembre de chaque année concernée,
  • Retrait de 130 heures (correspondantes au contingent en vigueur en 2021, 2022 et 2023) au cumul annuel d’heures supplémentaires,
  • Multiplication du solde par le taux horaire actuel, au moment de la signature de l’accord, des salariés concernés.

ARTICLE 6 – MODALITES DE VERSEMENT

En ce qui concerne le versement, les parties ont retenu les modalités suivantes :

  • Versement en une fois sur le bulletin de paie de janvier 2024 pour les salariés dont le montant dû n’excède pas 1 000 euros,
  • Versement en deux fois pour les salariés dont le montant dû excède 1 000 euros : 50% en janvier 2024 et 50% en mai 2025.

En cas de départ d’un salarié survenant avant la finalisation du versement, le restant dû sera versé lors du solde de tout compte.

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire du présent Accord d’entreprise peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Une négociation de révision devra être engagée dans les deux mois de la demande d’ouverture des négociations. Seront conviées toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, ayant signé ou non l’Accord d’entreprise.
La négociation devra s’achever dans un délai de 2 mois suivant son ouverture.
Pour entrer en vigueur, l’avenant devra avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l’Accord initial majoritaires ou à défaut ne pas donner lieu à opposition des organisations syndicales majoritaires dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’avenant.
Toutes nouvelle activité, tout changement lié à l’organisation de clients en place, ou tout nouveau client pourra faire l’objet d’une révision de l’Accord.

ARTICLE 8 - DENONCIATION

L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément aux articles L 2231-6 et L 2261- 1 du Code du Travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’Accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant une durée maximale d’un an, sauf application d’un Accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent Accord collectif, et en l’absence de conclusion d’un nouvel Accord, dans le délai requis, le présent Accord cessera de produire effet.

ARTICLE 9 - INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 10 – NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent Accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Entreprise.
Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :
Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr,
Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, la communication du présent Accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS.

Fait à Sailly-lez-Cambrai,
Le 23 novembre 2023.
En trois exemplaires originaux, dont au minimum un par partie

Pour l’entreprise

XXX
Directeur de sites





Pour les Organisations Syndicales

XXX
Délégué syndical FO

Mise à jour : 2023-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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