Accord d'entreprise BC MAINTENANCE ENERGETIQUE

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société BC MAINTENANCE ENERGETIQUE

Le 12/12/2024


ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

DU XXXXXXXXXXXXXX



ENTRE


La société XXXXXXXXXXXXXXXX, sise XXXXXXXXXXXXXXX, représentée par MXXXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


D’une part,
ET

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

D’autre part,
PREAMBULE

Partant du constat que certaines modalités d’organisation du temps de travail devaient être adaptées afin de répondre tant aux besoins de son activité qu’aux attentes de ses salariés et à ceux de sa clientèle, la Société XXXXXXXXXXX a estimé nécessaire de faire évoluer l’organisation du temps de travail.

Il est rappelé que l’activité principale de la société est XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Ainsi, et conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, eu égard à l’effectif de la Société inférieur à 11 salariés et à l’absence de délégué syndical, la Direction a soumis au référendum cet accord.

Il est entendu que le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, éventuels accords, accords atypiques et engagements unilatéraux et, plus généralement, à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.

Il a été convenu ce qui suit :

TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc181101043 \h 1
TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc181101044 \h 5
OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc181101045 \h 5
CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc181101046 \h 5
TITRE II - ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN PAGEREF _Toc181101047 \h 6
ARTICLE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc181101048 \h 6
ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES ETAM ADMINISTRATIFS SUR UN RYTHME DE 37H/SEMAINE PAYE 35H – REMPLACEMENT DES RTT PAR LES RCR PAGEREF _Toc181101049 \h 6
2.1. Décompte des Repos compensateurs de remplacement PAGEREF _Toc181101050 \h 6
2.2. Modalités de prise des RCR PAGEREF _Toc181101051 \h 7
ARTICLE 3 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc181101052 \h 7
3.1. Durées maximales hebdomadaires PAGEREF _Toc181101053 \h 7
3.2. Durée maximale quotidienne PAGEREF _Toc181101054 \h 7
ARTICLE 4 - HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc181101055 \h 8
ARTICLE 5 - SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc181101056 \h 8
ARTICLE 6 – CAS DES ETAM ITINERANTS PAGEREF _Toc181101057 \h 8
6.1. Définition PAGEREF _Toc181101058 \h 8
6.2. Contingent PAGEREF _Toc181101059 \h 8
ARTICLE 7 – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS PAGEREF _Toc181101060 \h 9
7.1. Temps de trajet PAGEREF _Toc181101061 \h 9
7.2. Indemnité de petit déplacement (IPD) – Création d’une zone supplémentaire PAGEREF _Toc181101062 \h 9
TITRE III – ORGANISATION DU TRAVAIL EN FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc181101063 \h 12
ARTICLE 8 – SALARIES CONCERNES PAR L’ORGANISATION EN FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc181101064 \h 12
ARTICLE 9 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE PAGEREF _Toc181101065 \h 12
ARTICLE 10 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR UNE BASE ANNUELLE PAGEREF _Toc181101066 \h 13
ARTICLE 11 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (JRS) PAGEREF _Toc181101067 \h 13
11.1. Calcul du nombre de jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc181101068 \h 13
11.2. Modalités de prise des jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc181101069 \h 14
ARTICLE 12 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUITS PAGEREF _Toc181101070 \h 15
ARTICLE 13 - INCIDENCE DES ABSENCES ET ENTREES OU DEPARTS DANS L’ANNEE, SITUATION DES CDD PAGEREF _Toc181101071 \h 15
13.1. Incidences des absences PAGEREF _Toc181101072 \h 15
13.2. Entrées ou départs dans l’année et CDD PAGEREF _Toc181101073 \h 15
ARTICLE 14 - REMUNERATION PAGEREF _Toc181101074 \h 16
ARTICLE 15 – CONTROLE DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES / NON TRAVAILLES PAGEREF _Toc181101075 \h 16
ARTICLE 16 – GARANTIES DE LA CONVENTION EN FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc181101076 \h 16
16.1. Temps de repos PAGEREF _Toc181101077 \h 16
16.2. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail PAGEREF _Toc181101078 \h 17
16.3. Entretiens individuels PAGEREF _Toc181101079 \h 17
16.4. Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc181101080 \h 17
ARTICLE 17 – REMUNERATION DES JOURS AU-DELA DE LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc181101081 \h 18
TITRE IV - TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc181101082 \h 20
ARTICLE 18 – DEFINITION – CHAMP D’APPLICATION – CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc181101083 \h 20
18.1. Définition PAGEREF _Toc181101084 \h 20
18.2. Champ d’application PAGEREF _Toc181101085 \h 20
18.3. Conditions de travail spécifiques au travail de nuit PAGEREF _Toc181101086 \h 20
ARTICLE 19 – ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT DIT « HABITUEL » PAGEREF _Toc181101087 \h 20
19.1 Définition PAGEREF _Toc181101088 \h 20
19.2. Contreparties PAGEREF _Toc181101089 \h 21
19.3. Conditions de travail spécifiques au travailleur de nuit habituel PAGEREF _Toc181101090 \h 21
ARTICLE 20 – ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT DIT « EXCEPTIONNEL » PAGEREF _Toc181101091 \h 22
20.1 Définition PAGEREF _Toc181101092 \h 22
20.2 Contreparties PAGEREF _Toc181101093 \h 22
ARTICLE 21 – ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT DIT « PROGRAMME » PAGEREF _Toc181101094 \h 23
21.1. Définition PAGEREF _Toc181101095 \h 23
21.2. Contreparties PAGEREF _Toc181101096 \h 23
TITRE V – ASTREINTES PAGEREF _Toc181101097 \h 24
ARTICLE 23 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc181101098 \h 24
23.1. Objet PAGEREF _Toc181101099 \h 24
23.2. Champ d’application PAGEREF _Toc181101100 \h 24
ARTICLE 24 – REGIME DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc181101101 \h 24
24.1. Définition PAGEREF _Toc181101102 \h 24
24.2. Période d’intervention PAGEREF _Toc181101103 \h 25
24.3. Organisation de l’astreinte PAGEREF _Toc181101104 \h 25
24.4. Durée des astreintes PAGEREF _Toc181101105 \h 25
24.5. Compensation financière sur la période d’astreinte PAGEREF _Toc181101106 \h 25
TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc181101107 \h 26
ARTICLE 25 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc181101108 \h 26
ARTICLE 26 : DEPOT, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE PAGEREF _Toc181101109 \h 26

TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société.

L’accord a pour objectif de :
  • Structurer une organisation du travail adaptée à la Société ;
  • Répondre aux attentes des salariés en matière d’organisation de leur temps de travail et de repos ;
  • Optimiser l’organisation du travail au sein de la société en tenant compte de ses contraintes spécifiques ;
  • Concilier, d’une part, les intérêts économiques de la Société, et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’autonomie, et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;
  • Répondre aux attentes de nos clients en matière d’exploitation et de maintenance portant sur leurs équipements.
Il porte ainsi sur la durée, l’organisation et les différents modes d’aménagement de la durée du travail.

Le présent accord met fin à tous engagements unilatéraux et/ou usages ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées en matière de temps de travail.

Les présentes dispositions sont définies sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un avenant sera proposé pour s’y conformer.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, à l’exception des cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L3111-2 du Code du travail et relevant du niveau XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Il est à noter que les alternants mineurs se verront appliquer la durée de travail définit par le code du travail compte tenu de leur âge.

TITRE II - ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN

Les parties sont convenues que l’organisation du travail telle que décrite dans le présent chapitre pourra être appliquée aux salariés suivants : 
  • Les ETAM dont les fonctions et l’autonomie ne permettrait pas le recours au forfait annuel en jours.
  • A noter que parmi la population des ETAM (hors forfait jour), la société distingue :
  • Etam sédentaires dits « administratifs »
  • Etam itinérants : agent de maintenance, Technicien de maintenance, Technicien d’exploitation
Le présent chapitre ne s’applique pas aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est organisé selon les modalités définies contractuellement.

ARTICLE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :
  • les temps de repas,
  • les temps de pause,
  • les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable de sa hiérarchie,
  • les temps de trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail (dans les conditions prévues à l’article 7.1 du présent accord)

L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.
ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES ETAM ADMINISTRATIFS SUR UN RYTHME DE 37H/SEMAINE PAYE 35H – REMPLACEMENT DES RTT PAR LES RCR
2.1. Décompte des Repos compensateurs de remplacement

Il est convenu entre les parties que l’organisation du travail de certains salariés se fera sur un rythme de XXXX heures par semaine rémunéré XXXX heures.

Dans le cadre de cette organisation :
  • les heures jusqu’à XXXX heures seront rémunérées au taux normal ;
  • les XXXX h suivantes pour atteindre xxxxxx h sont un repos compensateur de remplacement (RCR) qui, multiplié par le nombre moyen de semaines travaillées sur les xxx dernières années, soit xxxx semaines et divisé par le temps de travail effectif d’une journée xxxx h, permet d’obtenir xxxx jours. Le nombre de RCR est fixé à xxx jours, dont la journée de solidarité, par le présent accord.
Les RCR seront crédités en début de période sur l’outil numérique dédié (à ce jour xxxx) et fera l’objet d’une demande de prise de RCR, validée par le responsable hiérarchique.
En cas de départ en cours d’année, les RCR qui auraient été posés et pris par anticipation, seront repris au moment du solde de tout compte.
A noter que les RCR remplacent les RTT présents dans les contrats de travail des salariés de la société.
2.2. Modalités de prise des RCR

La Société pourra imposer la prise de xxxxx RCR annuellement, après information du salarié dans le mois qui précède le début de la nouvelle période ;

Le salarié informera son supérieur hiérarchique par écrit de la date de prise des autres RCR en respectant un délai de prévenance de xxxx jours calendaires minimum. A titre exceptionnel, le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise de ses RCR, sous réserve de respecter un délai de prévenance de xxxx jours calendaires.

ARTICLE 3 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
3.1. Durées maximales hebdomadaires
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, la durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser xxx heures.
Il pourra être dérogé à cette durée après autorisation de l’autorité administrative, conformément aux dispositions légales actuellement applicables.
Conformément aux stipulations des conventions collectives , le présent accord rappelle que la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, pourra atteindre xxxx heures.
En outre, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de xxx semaines consécutives ne peut pas excéder 46 heures.
3.2. Durée maximale quotidienne
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, la durée quotidienne du travail effectif ne peut pas excéder xxx heures.
Cette durée pourra être portée à xxxx heures conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, actuellement en vigueur. Ce dépassement peut se justifier par une activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de xxxx heures.
ARTICLE 4 - HORAIRES DE TRAVAIL
Chaque salarié est soumis à l’horaire collectif qui lui est applicable au sein de la Société, en fonction de l’organisation du travail à laquelle il est soumis.
ARTICLE 5 - SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail de chaque salarié fera l’objet d’un suivi via l’outil numérique mis en place au sein de l’entreprise (actuellement xxxxx).
ARTICLE 6 – CAS DES ETAM ITINERANTS
6.1. Définition
Les ETAM itinérants, identifiés notamment sous les appellations d’Agent de maintenance, Technicien de maintenance, Technicien d’exploitation, Technicien CVC, disposent d’un suivi du temps de travail tenant compte de leur rythme spécifique de travail.
Ils sont rémunérés sur une base de temps de travail hebdomadaire de xxxx heures. Néanmoins, ils sont susceptibles de travailler plus de 35 heures dans la semaine.
C’est pourquoi, il est mis en place un dispositif permettant de placer les heures réalisées au-delà de 35 heures, constituant un repos compensateur de remplacement (RCR), dans une banque temps. Cette banque sera créditée de +1 heure pour 1 heure effectuée au-delà de 35h.
La finalité de cette banque temps est de permettre à chaque ETAM itinérant de bénéficier d’un repos supplémentaire.
Ces heures de repos compensateur de remplacement devront impérativement être prises dans un délai raisonnable, sans impact sur la rémunération du salarié.
Dans l’éventualité où au 30 septembre de l’année N+1, la banque temps serait positive, les heures dues seront payées au taux normal majoré de xxx%.
6.2. Contingent
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à xxxxx heures par an et par personne.
ARTICLE 7 – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

7.1. Temps de trajet
Pour les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise et conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Pour les salariés intervenant sur les chantiers, le traitement des temps de trajet distinguent les petits déplacements, des grands déplacements.
7.2. Indemnité de petit déplacement (IPD) – Création d’une zone supplémentaire
7.2.1. Définition
Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ETAM affectés sur chantiers ou site, des frais supplémentaires qu’entraînent pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail.
L’indemnité de petits déplacements (IPD) comprend :
  • l’indemnité de transport :
Elle indemnise forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par le salarié pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé ;
Elle n’est pas due lorsque le salarié n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des salariés (exemple : navette, mise à disposition d’un véhicule de service) ou rembourse les titres de transport.
  • l’indemnité de trajet :

Elle indemnise sous une forme forfaitaire, la sujétion (la contrainte) que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier ;
Bien que les dispositions de la convention collective xxxxxxxxxxxxxs excluent le versement de cette indemnité aux ETAM chantier, les parties conviennent de la verser selon les mêmes conditions que les ouvriers.
  • l’indemnité de repas :

Elle indemnise le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle du salarié ;
Elle n’est pas due lorsque :
  • Le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle.



  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
7.2.2. Point de départ
Le point de départ du versement des IPD est le domicile du salarié.
7.2.3. Zones
Il sera fait application du barème des FRTP des Hauts de France. Les règles des cercles concentriques et de la distance à vol d’oiseau restent la norme.

Il est décidé de créer une zone xxxx

Cette zone xxxx se définit ainsi :
  • elle prend en compte une distance comprise entre xxx et xxxx km aller pour une durée maximale de xx h avec retour au domicile du collaborateur.
  • elle est composée des éléments suivants :
  • Indemnité de trajet : indemnité de trajet de la zone xxx majorée de xx€
  • Indemnité de transport : indemnité de transport de la zone xxx majorée de xx €
  • Indemnité de repas : identique au barème (xxx€ en 2024)

La revalorisation de cette grille pourra intervenir dans le cadre des négociations annuelles dans l’hypothèse où la zone xxxxx viendrait à être supérieure à la zone xxxx définie dans le présent accord.
Elle n’est pas cumulable avec une indemnité de grand déplacement.

7.3 Indemnité de grand déplacement
Est réputé en grand déplacement l’ouvrier ou l’ETAM chantier/itinérant qui travaille sur un chantier ou un site dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence qu’il a déclaré lors de son embauchage.

Les parties conviennent que :

− la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à xxx km (trajet aller) et ;
− les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à x h (trajet aller).

Si le salarié regagne son domicile le soir, il est considéré être en petit déplacement.


L’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le salarié en plus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé.

Le jour d’arrivée et de retour sur le chantier, le responsable hiérarchique doit s’assurer que le temps de trajet cumulé au temps de travail effectif de cette journée n’excède pas xxxx heures et respecte la période de repos quotidien de xxxx heures entre xxx journées travaillées.

Le barème applicable est défini chaque année par la Direction via une note de service.




TITRE III – ORGANISATION DU TRAVAIL EN FORFAIT JOURS
ARTICLE 8 – SALARIES CONCERNES PAR L’ORGANISATION EN FORFAIT JOURS
L'autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l'organisation de leur temps de travail et ce en application des dispositions de la convention collective des travaux publics.

Il s'agit :
  • des cadres dont la durée du travail ne peut-être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;
  • cela concerne tous les emplois dont le niveau de classification dans la convention collective xxxxxxxxxxxxxxxxxxx commence à xxx. Néanmoins, par le présent accord, il est ouvert la possibilité de conclure une convention de forfait jour pour les cadres dont les positions sont xxxxx et xxxxx sous réserve de respecter les conditions du paragraphe précédent et la grille salariale des minimas correspondant au forfait jours de ces 2 positions.

  • les ETAM niveau xxxx dans la mesure où ils disposent d’une réelle autonomie dans leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiés et sous réserve d’appliquer la grille des minimas correspondant aux forfait jours de ces trois niveaux.
Ces catégories de salariés peuvent organiser leur présence et leur activité dans l'entreprise, dans des conditions compatibles, avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles et en veillant à favoriser les échanges au sein de leur communauté de travail.
ARTICLE 9 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'une disposition écrite dans le contrat de travail ou d'un avenant.

Ladite convention énumère :
  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • la rémunération correspondante ;
  • les principes de suivi de la charge de travail du salarié ;
  • le respect d’un équilibre vie privée/vie professionnelle
ARTICLE 10 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR UNE BASE ANNUELLE
La comptabilisation du temps de travail du salarié s’effectue en jours sur la période de référence annuelle (du 1er mai N au 30 avril N+1), avec un maximum fixé à xxxx jours de travail par an pour un salarié présent sur une année complète d'activité et pour un droit intégral à congés payés, hors éventuels jours d'ancienneté conventionnels et ceux définis éventuellement par accord d'entreprise, ou par usage, et des absences exceptionnelles accordées au titre de la convention collective applicable.

Le forfait de xxxxx jours inclut la journée de solidarité.

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en proratisant le plafond en fonction du nombre de mois travaillés dans l’année. La Direction déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée et en informera les salariés concernés.

Exemple : Un salarié est entré dans l’entreprise le 1er juillet de l’année, le plafond est recalculé ainsi : 218 jours / 2 = 109 jours ouvrés travaillés + les congés non pris

Il est à noter que le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée travaillée.
ARTICLE 11 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (JRS)
11.1. Calcul du nombre de jours de repos supplémentaires
Dans le cadre du plafond annuel de xxxxx jours travaillés pour un salarié à temps plein, le salarié bénéficie de jours de repos supplémentaires.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré 
  • Nombre de jours de congés payés octroyés par la société 
  • Nombre de jours travaillés

= nombre de jours de repos par an.

Il convient également de tenir compte des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié ainsi que les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité…), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
L’exemple ci-dessous illustre cette formule :


Nombre de jours calendaires

Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
Samedis et dimanches

Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré 
Jours fériés chômés

Nombre de jours de congés payés octroyés par la Société 
Congés payés ouvrés

Nombre de jours travaillés

TOTAL DES JRS



Ces JRS viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels (et éventuellement supplémentaires) ainsi qu’aux jours fériés.

Les parties conviennent de ne pas faire varier le nombre de jours de repos supplémentaires d’une année sur l’autre et en fixent le nombre à xxxx

jours pour une année complète, auxquels il convient de déduire un jour au titre de la journée de solidarité.


11.2. Modalités de prise des jours de repos supplémentaires

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié et son supérieur hiérarchique.

Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des journées ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’exercice, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Les JRS seront fixés entre l’employeur et le salarié, étant entendu que :

  • La Société pourra imposer la prise de xxxx JRS annuellement, après information du salarié dans le mois qui précède le début de la nouvelle période ;

  • Le salarié informera son supérieur hiérarchique par écrit de la date de prise des autres JRS en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum. A titre exceptionnel, le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise de ses JRS, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

ARTICLE 12 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUITS
Il est possible de convenir d'une convention de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés par an en deçà de xxxxx. Il est rappelé que les salariés concernés ne sont pas pour autant considérés comme travailleurs à temps partiel.

Le contrat de travail ou l'avenant précise le nombre de jours travaillés.

Dans cette hypothèse, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours convenus. Sa charge de travail tient compte de la réduction du temps de travail convenue.

Ces salariés bénéficient du même nombre de jours de congés payés qu'un salarié travaillant selon un forfait complet.

Ils ne bénéficient pas de jours de repos supplémentaires (JRS).

Si le salarié en forfait réduit souhaite augmenter son nombre de jours travaillés dans l’année, ce point sera étudié en accord avec le responsable hiérarchique et le Directeur Général de la Société.

ARTICLE 13 - INCIDENCE DES ABSENCES ET ENTREES OU DEPARTS DANS L’ANNEE, SITUATION DES CDD
13.1. Incidences des absences
Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits aux jours de repos supplémentaire (JRS). Il en va ainsi notamment pour :

-Les jours de congés payés légaux et conventionnels,
-Les jours fériés nationaux et locaux,
-Les jours de repos eux-mêmes,
-Les repos compensateurs,
-Les jours de formation professionnelle continue,
-Les jours de formation économique et sociale et de formation syndicale,
-Les absences pour évènements familiaux

Pour les autres motifs d’absence, un JRS sera déduit de son compteur si un salarié est absent, au cours d’un mois au moins, xxxxx jours ouvrés ou xxxx jours ouvrables ou xxxx jours calendaires. Les absences d’une durée inférieure sur le mois sont sans impact.
13.2. Entrées ou départs dans l’année et CDD
Bénéficient de jours de repos supplémentaires (JRS) au prorata de leur temps de présence :
  • les salariés entrant en cours d’année
  • les salariés sortant en cours d’année
  • les salariés en contrat de travail à durée déterminée.
Pour les salariés sortant, ces derniers doivent avoir pris leurs jours de repos supplémentaires (JRS) avant leur départ. Ils ne seront pas rémunérés.

ARTICLE 14 - REMUNERATION

La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et en application des dispositions de la convention collective xxxxxxxxxxxxxx. Aucune rémunération ne peut être inférieure aux salaires minima de la grille des xxxxxxxxxxxxxxxs.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année, la rémunération est versée au prorata temporis du temps de présence.
ARTICLE 15 – CONTROLE DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES / NON TRAVAILLES
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées et non travaillées au moyen de l'outil mis en place au sein de la société (à ce jour : xxxx)

Cet outil permet de faire apparaître :
  • le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés d'ancienneté, etc.).
Ce suivi est établi mensuellement par le salarié sous le contrôle du manager. Le manager doit également s’assurer du respect du repos quotidien et/ou hebdomadaire et convier le salarié à un entretien afin de connaître les raisons de ce non-respect. Ce suivi a pour objectif de concourir à préserver le droit au repos et à la santé du salarié.
ARTICLE 16 – GARANTIES DE LA CONVENTION EN FORFAIT JOURS
16.1. Temps de repos
Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Toutefois, ils doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de xxx heures consécutives et de xxxxx heures consécutives de repos hebdomadaire.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude maximale de la journée de travail.

Les parties conviennent qu'au-delà de l’article L. 4121-1 du Code du travail, il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés, sans soustraire à celle de son responsable hiérarchique, de s'astreindre à organiser son activité afin qu'elle demeure dans des limites convenables.
16.2. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail
La charge de travail et l’amplitude des journées travaillées par les salariés devront être réparties de façon raisonnable conformément à l’autonomie dont le salarié dispose.

Elles doivent permettre au salarié de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée et familiale en garantissant son droit à la santé, à la sécurité et au repos.

Le management assure le suivi régulier du salarié ayant conclu une convention en forfait jours, au regard de l’organisation, la charge de travail et l’amplitude des journées de travail.

Il assure également un suivi régulier, avec le service Paie, du nombre de jours travaillés sur l’année.

Le salarié en forfait jours qui estimerait que sa charge de travail est trop importante pourra demander la tenue d’une réunion avec son manager afin d’en analyser les causes. Cette réunion devra se tenir dans un délai de xxxx jours calendaires. Ils examineront ensemble les solutions envisageables pour y remédier dans les délais retenus ensemble.

16.3. Entretiens individuels
Conformément aux dispositions légales, l’employeur convoque le salarié en forfait jours au minimum 1 fois tous les 2 ans à un entretien individuel, et également, le cas échéant, en cas de difficulté.

Cet entretien permettra d’effectuer un bilan sur les modalités d’organisation de travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l’amplitude de ses journées, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens, la rémunération du salarié et l’équilibre entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique définissent les solutions, adaptations et mesures arrêtées conjointement.
16.4. Droit à la déconnexion
La déconnexion est un droit qui implique que le salarié n’est pas soumis à une obligation de connexion aux outils professionnels numériques mis à sa disposition en dehors de son temps de travail et lors des périodes de suspension de son contrat de travail. Par outils professionnels, il convient d’entendre notamment les ordinateurs portables et téléphones portables.

Les parties rappellent qu’en application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du Travail, tout salarié, à l’exclusion des cadres dirigeants, bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf exceptions strictement encadrées. Ce repos quotidien est complété d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives.

Que ce soit le soir, le week-end, les jours fériés chômés ou pendant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail, tout salarié doit pouvoir se déconnecter du serveur de l’entreprise, ne pas envoyer d’email professionnel et/ou ne pas solliciter ou être sollicité par un autre salarié pour un sujet lié à l’activité professionnelle.

Les parties reconnaissent qu’il existe des situations d’exception nécessitant une réactivité en dehors des horaires de travail habituels des salariés concernés. Néanmoins, celles-ci ne doivent en aucun cas être considérées comme un mode de fonctionnement normal.

Les managers veilleront à respecter le droit à la déconnexion de leurs subordonnés, et eux-mêmes veilleront à faire un usage raisonnable des outils numériques.

En aucun cas, l’exercice ou non de son droit à la déconnexion par un salarié ne saurait être pris en compte dans son appréciation par son manager.

Les parties précisent que les sollicitations par appel téléphonique, SMS ou email sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences.

Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux sollicitations qui leur sont adressées, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.

Les salariés et leurs managers veilleront à ce que soit prévu un message d’absence et une personne à contacter en cas d’urgence sur leur messagerie électronique lors de leurs congés et absences diverses.

Sauf circonstances exceptionnelles, il est demandé aux salariés de ne pas adresser d’email à leurs collègues de travail, subordonnés ou managers le vendredi soir, en attendant une réponse de leur part dès le lundi matin suivant.

Il est plus généralement rappelé que l’utilisation de l’ordinateur portable professionnel par les salariés en-dehors de leurs horaires habituels de travail, les soirs, week-end et durant leurs congés et absences diverses est à éviter.

ARTICLE 17 – REMUNERATION DES JOURS AU-DELA DE LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS
Il relève de la responsabilité du manager de s’assurer qu’un salarié en forfait en jours :
  • respecte le nombre de jours travaillés fixés dans sa convention individuelle ;
  • prenne l’ensemble de ses jours de repos supplémentaires (JRS) ;
  • prenne l’ensemble de ses congés payés.

Tous les jours supplémentaires repos doivent être impérativement pris. Aucun paiement ne sera réalisé.


En aucun cas les dispositions du présent article ne peuvent amener un salarié en forfait jours à travailler au-delà des limites maximales fixées par la législation applicable, soit à la date de la signature du présent accord, xxxx jours.

Les parties conviennent que, dans l’hypothèse où un salarié, pour des raisons personnelles, ne prendrait ni ses jours de repos supplémentaires, ni ses congés payés, les jours travaillés au-delà de xxxxx jours dans l’année, ne bénéficieraient pas de la majoration de xxxx%.

TITRE IV - TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 18 – DEFINITION – CHAMP D’APPLICATION – CONDITIONS DE TRAVAIL
18.1. Définition
En application du présent accord, est considéré comme travail de nuit tout travail accompli sur la période de nuit comprise entre xxxxh et xxx heures du matin. La durée quotidienne de travail effectif accomplie par le salarié travaillant de nuit est d’au maximum xxx heures, sauf circonstances exceptionnelles prévues par les dispositions des conventions collectives du xxxxxxxxxx.
Le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés, en incluant lors de la formalisation de l’analyse des risques (PPSPS ou plan de prévention), un volet relatif à l’exécution des travaux de nuit.
18.2. Champ d’application
Le titre V peut concerner tous les salariés à l’exception des alternants, des cadres et des Etam au forfait annuel en jours.
18.3. Conditions de travail spécifiques au travail de nuit
Les parties conviennent que le manager doit informer le salarié de la nécessité d’effectuer des heures de nuit exceptionnelles dès qu’il en a connaissance et afin de permettre au salarié, le cas échéant, de s’organiser.

Le manager doit contrôler l’amplitude de travail de la journée concernée et échanger avec le salarié autour de sa capacité à effectuer les heures de travail demandées.

Les parties conviennent que le manager veille à ce que le salarié dispose des conditions de transport afin de se rendre sur le chantier, et s’assure de la cohérence avec la politique de déplacement de la société.

ARTICLE 19 – ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT DIT « HABITUEL »
19.1 Définition
Tous les emplois pour lesquels, il est impossible d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements, soit indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, soit impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours de tout ou partie de la plage horaire de nuit ou de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage peuvent être concernés.
Conformément aux conventions collectives et leurs avenants, le travailleur de nuit habituel s’entend par le fait que le salarié accomplit :
  • Au moins xxx fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins xxx heures de travail quotidien de nuit ;
  • Ou au moins xxxx h de travail dans cette plage horaire au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs, allant du 1er mai N au 30 avril N+1.
Les salariés appelés à travailler occasionnellement de nuit ne rentrent pas dans le cadre de cette définition.
19.2. Contreparties
Le salarié bénéficiera d’une journée de repos, s’il a effectué entre xxxxx et xxxxx heures de travail de nuit sur la période de référence ; ce repos sera porté à xxx jours, si le salarié a effectué au moins xxxx heures de travail de nuit sur la même période de référence.
Une mention spécifique figurera dans son contrat de travail ou son avenant.
Le salarié bénéficiera d’une majoration de xxx% de son taux horaire de base, pour les heures de travail effectif, effectuées pendant la période de nuit définie à l’article 17.1 – Titre IV du présent accord. Cette majoration ne se cumulera pas avec les majorations des heures supplémentaires, du travail du dimanche et des jours fériés.

Cette majoration se déclenche à compter de la xxxème heure effectuée dans la semaine.

Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations, seule est retenue la majoration la plus élevée.

Cette contrepartie exclue toute autre contrepartie en lien avec le travail de nuit.
19.3. Conditions de travail spécifiques au travailleur de nuit habituel
  • Transport :
Les parties conviennent que, le manager veille à ce que le salarié dispose des conditions de transport adaptées afin de se rendre sur le chantier, et s’assure de la cohérence avec la politique de déplacement de la société.
  • Travailleur isolé :
Il appartient au manager d’éviter de mettre un salarié travailleur de nuit habituel en situation de travailleur isolé.
Dans ce cas, il devra s’assurer que le salarié bénéficie des équipements nécessaires à sa sécurité et notamment d’un PTI (protection travailleur isolé) ou de tout moyen compatible avec l’environnement client et suivant les modalités mise en place au sein de la société.
  • Surveillance médicale particulière
La société s’engage à ce que tout travailleur de nuit habituel bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers par la suite, d’une surveillance médicale renforcée, conformément à la législation applicable.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.
Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit habituel, constaté par le médecin du travail, l’exige, ce salarié sera transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
  • Formation
Les travailleurs de nuit habituels bénéficient des dispositions relatives à la formation au même titre que l’ensemble des salariés.
A ce titre, le management devra apporter une attention particulière au suivi de formation ainsi qu’à l’aménagement de leur organisation afin qu’ils puissent y assister et ce dans le respect du repos hebdomadaire et quotidien.
  • Vie familiale et sociale
Des mesures devront être prises afin de faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit habituels avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

Lorsque le travail de nuit habituel est incompatible avec les obligations familiales dont notamment :
  • garde d'un enfant,
  • prise en charge d'une personne dépendante,
Le salarié pourra demander, par écrit, à son manager avec copie au Directeur général de la société, son affectation à un poste de jour dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible. Un entretien devra intervenir entre le salarié, son manager et le Directeur général dans les 30 jours de la réception de sa demande.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour pourra refuser une proposition de travail de nuit habituel sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

ARTICLE 20 – ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT DIT « EXCEPTIONNEL »
20.1 Définition
Le travail de nuit exceptionnel s’effectue dans la plage horaire définie à l’article 17.1 du titre IV du présent accord, et est le travail qui n’est pas programmé dans un délai raisonnable. Il est effectué du jour au lendemain.
20.2 Contreparties
Les heures effectuées sont majorées de xxxx% à compter de la xxxème heure.

Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour le travail du dimanche, les jours fériés et les heures supplémentaires. Il est fait application de la majoration la plus élevée.

En cas d’heures supplémentaires effectuées de nuit, les heures donnent droit à un repos compensateur de même durée.

Cette contrepartie exclue toute autre contrepartie en lien avec le travail de nuit.
ARTICLE 21 – ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT DIT « PROGRAMME »
21.1. Définition
Le travail de nuit programmé est par nature ni exceptionnel, ni habituel. Il répond notamment à un besoin des clients.
Il est mis en œuvre notamment dans les cas suivants :
  • lorsqu’il est prévu à la signature d’un contrat commercial
et/ou
  • du fait de la caractéristique des missions
et/ou
  • lorsque le management a connaissance de la nécessité d’effectuer des heures de nuit au moins 1 semaine avant sa mise en œuvre
21.2. Contreparties
En cas d’intervention programmée, incluant des heures de nuit, dans les conditions prévues à l’article 20.1, les heures effectuées dans la plage horaire de l’article 17.1 du titre IV du présent accord, sont majorées de xxxxx% à partir de la xxxème heure.

Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour le travail du dimanche, les jours fériés et les heures supplémentaires. Il est fait application de la majoration la plus élevée.

Cette contrepartie exclue toute autre contrepartie en lien avec le travail de nuit.
TITRE V – ASTREINTES

ARTICLE 23 – DISPOSITIONS GENERALES
23.1. Objet
Le présent accord a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre de l’astreinte au sein de l’entreprise.

L’accord a pour objectif :
  • D’assurer la continuité des services requis par les clients ;
  • De pourvoir rapidement aux nécessités et de répondre aux contraintes des chantiers clients ;
  • De concilier, d’une part, les intérêts économiques de la société, et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythme de travail et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Le présent accord met fin à tout engagement unilatéral et/ou usage ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées concernant l’organisation de l’astreinte et sa rémunération.

Les présentes dispositions sont définies sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un avenant sera négocié pour s’y conformer.

23.2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du code du travail et relevant du niveauxxx de la convention collective xxxxxxxxxxxxx

Les salariés en alternance bénéficient, sous réserve qu’ils soient accompagnés de leur tuteur ou d’un salarié de l’entreprise, au même titre que les salariés « permanents », des présentes dispositions. En raison de la réglementation en vigueur, les salariés mineurs sont exclus du présent accord.

ARTICLE 24 – REGIME DE L’ASTREINTE
24.1. Définition
La notion d’astreinte est définie par l’article L3121-9 du Code du travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise».

Pendant l'astreinte, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un environnement proche du domicile déclaré à son employeur, afin de permettre à ce dernier d'exercer l’astreinte dans les conditions précisées ci-après.

24.2. Période d’intervention

Le salarié doit veiller à être joignable par téléphone.

Toute intervention pour accomplir un travail au service de l’entreprise pendant une période d’astreinte, qu’elle se réalise au domicile du salarié ou dans les locaux de l’entreprise ou du client, est considérée et rémunérée comme du temps de travail effectif. Toute heure d’intervention est comptabilisée. La période d’astreinte, en dehors de toute intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
24.3. Organisation de l’astreinte

Les personnes d’astreintes dites « normales » sont telles que définies à l’article 23.2. Les tours de services d’astreintes seront établis par l’encadrement parmi l’ensemble du personnel qualifié pour l’assurer. Il ne sera pas possible pour une même personne d’effectuer deux périodes d’astreintes consécutives, sauf circonstance exceptionnelle (exple : arrêt maladie d’un salarié, cas force majeure, ou accord express entre salariés…).

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié sept jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

24.4. Durée des astreintes
L’astreinte dure xxx jours maximum. Elle débute le jeudi xxx h pour se terminer le jeudi suivant à xx h.
24.5. Compensation financière sur la période d’astreinte
La semaine complète d’astreinte dite normale donne droit au versement d’une prime de xxxxx€, qui se décompose de la manière suivante :
  • xxxx€/jour du lundi au samedi
  • xxxx€ pour chaque dimanche

En cas d’interruption de l’astreinte, la prime sera versée au prorata temporis, selon les conditions ci-dessus.
En cas d’intervention nécessaire pendant la période d’astreinte, le salarié perçoit en plus de son salaire habituel et du montant de la prime d’astreinte susmentionné, une majoration des heures en fonction de la nature des heures effectuées (dimanche à xxxx%, heures de nuit selon le Titre IV).
Traitement spécifique des nuits du 24 et du 31 décembre : il est institué une prime spéciale supplémentaire versée aux techniciens dont la période d’astreinte inclut soit la nuit du 24 au 25 décembre, soit le nuit du 31 décembre au 1er janvier. Son montant est fixé à xxx € bruts pour chacune de ces 2 nuits.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 25 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le. xxxxxxx

ARTICLE 26 : DEPOT, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE

Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par la loi.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DRIEETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

La Société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud’hommes de xxxxxx ( ).

Il est précisé qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction au sein de la Société.




Fait à xxxxxxxxxxx, le ___________

Pour la Société xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Monsieur xxxxxxxxxxxxx

Pour les salariés : voir liste d’émargement en annexe

Annexe

EMARGEMENT DES SALARIES ET DES MANDATAIRES (1)

Nom

Prénom

Inscrire OUI ou cocher

Inscrire NON ou cocher

Signature



 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 

  • Accord adopté à la majorité de : xxxxxxxxx%

  • Accord rejeté à la majorité de : xxxxxxxxxx

La majorité des 2/3, soit 66.66% est requise pour l’adoption de l’accord


Fait à xxxxxxxxxxxx, le xxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2025-01-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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