Accord d'entreprise BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTE

ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTE

Le 16/12/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE BCB




ENTRE LES SOUSSIGNES

La société BUSINESS COIFFURE BEAUTE (BCB), immatriculée au R.C.S de Périgueux sous le numéro 708 503 719 00153, dont le siège social est sis 2 Avenue Gabrielle Chanel, ZA du Roudier 24110 SAINT ASTIER représentée par Monsieur XXXXXX, en qualité de représentant permanent de la société ACTIVA, Présidente, dûment habilité aux fins des présentes.


D'UNE PART

ET


  • Madame XXXXXXXXX Membre titulaire du Comité Social et Economique, 1er collège, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles 


  • Madame XXXXXXXXX Membre suppléante en remplacement de Madame XXXXXXXXX, Membre titulaire du Comité Social et Economique, 1er collège, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles 


  • Madame XXXXXXXXX Membre titulaire du Comité Social et Economique, 2ème collège, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles 


  • Monsieur XXXXXXXXX, Membre titulaire du Comité Social et Economique, 2ème collège, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles 



Il est conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-25 et suivants du Code du travail :









PREAMBULE


Le 13 Novembre 2017, un accord collectif d’entreprise relatif au forfait annuel en jours des cadres a été conclu au sein de la société BCB.

Après deux années d’application de l’accord, les parties ont réalisé un bilan de la mise en œuvre et du fonctionnement du forfait annuel en jours.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de se rencontrer aux fins de préciser les modalités de fonctionnement du forfait jours, procéder à une mise à jour des dispositions conventionnelles au regard des évolutions législatives et jurisprudentielles, et de conclure le présent accord qui annule et remplace celui du 13 Novembre 2017 dans son intégralité.

Le présent accord a pour objet de définir les règles de fonctionnement du forfait annuel en jours, et de rappeler de nouveau la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés concernés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Préalablement à l’ouverture des négociations, la Direction :
  • Lors de la réunion du CSE du 28 Octobre 2019, la Direction a fait connaître son intention de négocier un accord collectif sur le forfait en jours.
  • A informé les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève la société BCB de sa décision de négocier un accord collectif sur le forfait annuel en jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 Octobre 2019 ;

Les réponses des membres élus du CSE à l’invitation de la Direction ont été les suivantes :

  • Le 15 novembre 2019, Madame

    XXXXXXXXX a fait part de son souhait de participer à la négociation de l’accord collectif relatif au Forfait annuel en jours et a précisé qu’elle n’était pas mandatée à ce titre par une organisation syndicale


  • Le 15 novembre 2019,

    Madame XXXXXXXXX a fait part de son souhait de participer à la négociation de l’accord collectif relatif au Forfait annuel en jours et a précisé qu’elle n’était pas mandatée à ce titre par une organisation syndicale


  • Le 27 novembre 2019,

    XXXXXXXXX, a fait part de son souhait de participer à la négociation de l’accord collectif relatif au Forfait annuel en jours et a précisé qu’elle n’était pas mandatée à ce titre par une organisation syndicale


  • Le 26 novembre 2019,

    XXXXXXXXX a fait part de son souhait de participer à la négociation de l’accord collectif relatif au Forfait annuel en jours et a précisé qu’il n’était pas mandaté à ce titre par une organisation syndicale


Conformément aux dispositions de l’article L.2232-25-1 du Code du travail, soit au terme du délai légal d’un mois, la société BCB a invité l’ensemble des membres du CSE à une réunion de négociation qui s’est tenue le 11 décembre 2019.
Les parties ont convenu d’une seconde réunion qui s’est tenue le 16 Décembre 2019, au cours de laquelle la Direction et les membres du CSE sont parvenus à la conclusion du présent accord.


CHAPITRE 1 –

ACCORD DE BRANCHE, USAGES ANTERIEURS ET DISPOSITIONS CONTRACTUELLES


Les parties rappellent que les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions des accords collectifs, accords atypiques, décisions unilatérales, note de service et usage en vigueur au sein de la société BCB, portant sur les forfaits annuels en jours.

En application de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les forfaits annuels en jours seront régis exclusivement par les dispositions du présent accord, repris dans la convention de forfait figurant dans le contrat de travail des salariés concernés par ce dispositif d’aménagement du temps de travail.

L’application des dispositions du présent accord ne constituera pas une modification du contrat de travail des salariés qui étaient déjà soumis à une convention individuelle de forfait en jours.

CHAPITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BCB relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail et plus précisément :

  • les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable à l’entreprise ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les cadres pouvant être soumis au forfait annuel en jours sont ceux bénéficiant d’une classification conventionnelle au moins égale au niveau 8 échelon 1 de la Convention collective nationale de commerces de gros.


CHAPITRE 3 –

REGLES REGISSANT LE FONCTIONNEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ARTICLE 3.1 – PRINCIPE


Le forfait en jours sur l’année conduit à décompter le temps de travail effectif par journée dans la limite d’un plafond annuel. Les règles relatives au décompte horaire de la durée de travail n’ont donc pas vocation à s’appliquer.

ARTICLE 3.2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES PAR AN


Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, en ce compris la journée de solidarité.

Ce plafond correspond à une année civile complète de travail pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés.

ARTICLE 3.3 – PERIODE DE REFERENCE


A compter du 1er Janvier 2020, la répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel, sur une période de référence correspondant à l’année civile,

soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


ARTICLE 3.4 – TRAITEMENT DES ABSENCES


Article 3.4.1. Traitement des arrivées et des départs en cours d’année

  • En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année :

Le nombre de jours travaillé sera réduit à due proportion. 

  • Année de transition 2019


A titre exceptionnel, l’année 2019 correspondant à une année de transition pour le fonctionnement du forfait annuel en jours entre l’ancien accord d’entreprise et le présent accord, le volume global du forfait des salariés soumis à une convention individuelle de forfait à la date de signature du présent accord sera calculé au prorata sur la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019.

Article 3.4.2. Traitement des absences au cours de la période de référence


Chaque journée d’absence donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

En cas d’indemnisation par l’employeur, cette dernière sera calculée sur la base de la même rémunération forfaitaire.
Les absences indemnisées seront prises en compte pour la détermination du nombre de jours que le salarié aurait réalisé s’il avait été présent.

En revanche, les absences non assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ne sont pas prises en compte pour la détermination du dépassement éventuel du forfait et ne peuvent donner lieu au paiement de majoration.

ARTICLE 3.5 – ORGANISATION DE L’ACTIVITE

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit néanmoins respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;
  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du Code du travail).

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de deux jours consécutifs sauf cas exceptionnels.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

ARTICLE 3.6 – PRISE DE JOURS DE REPOS


Les jours de repos, à l’exclusion des jours de congés payés, sont pris, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la société et sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant et de l’accord du supérieur hiérarchique.

Le nombre de jours de repos sera variable d'une année sur l'autre en fonction du calendrier.

La prise des jours de repos s’effectuera, par journée entière et indivisible, au choix du salarié et en concertation avec son supérieur hiérarchique afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.

ARTICLE 3.7 – MODALITE DE PRISE DES REPOS FORFAIT EN JOURS


Les repos forfait en jours accordés aux salariés sont pris par journée entière :
  • Dans la limite de 1 jour par semaine ;
  • Et non accolée aux congés payés.

ARTICLE 3.7 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS


Le salarié peut, s’il le souhaite et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, sans que cette renonciation n’ait pour effet de porter le nombre de jours travaillés sur la période de référence à plus de 235 jours.

Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l’employeur.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration qui ne pourra être inférieur à 10%.

Le montant de la majoration afférente à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, dans le respect des termes du présent accord, donnera lieu à la conclusion d’un avenant au contrat de travail applicable pour l’année de référence en cours et renégocié chaque année.

ARTICLE 3.8 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

Article 3.8.1. Suivi réalisé par le salarié sous le contrôle de l’employeur


La Société veillera à la compatibilité de la charge de travail des salariés au forfait-jours avec une durée et une amplitude de travail raisonnables.

La Société assurera par conséquent un suivi effectif et régulier, de l’organisation du travail de chaque salarié concerné, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail, de sorte que l’employeur sera en mesure de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

Le décompte des jours travaillés sera réalisé au moyen de tableaux de bords adressés au début de la période de référence et remis par le salarié concerné avant le 5 de chaque mois suivant au service ressources humaines.

Le document de suivi fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés :
  • Jours de repos forfait-jours,
  • repos hebdomadaires,
  • congés payés,
  • jours fériés chômés.

Ce dispositif a pour objectif de concourir à la préservation de la santé du salarié, en assurant un suivi régulier de sa charge de travail.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

Article 3.8.2. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié et communication périodique sur la charge de travail, articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, rémunération et organisation du travail dans l’entreprise


  • Suivi et communication réguliers

Le dispositif visé à l’article 3.8.1 a vocation à permettre au supérieur hiérarchique de vérifier le respect des dispositions du présent accord et d’éviter tout dépassement du nombre de jours travaillés autorisés sur l’année civile.

De même, ce décompte permettra d’assurer un suivi régulier par le supérieur hiérarchique, afin de de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et veiller à ce que l’amplitude et la charge de travail soit raisonnable. Au regard des conclusions de ce suivi, des entretiens pourront avoir lieu à l’initiative de l’employeur ou du salarié en cours d’année pour évoquer l’organisation du travail et la charge de travail.

Le document de suivi et l’organisation d’entretien permettra d’assurer une bonne répartition dans le temps de travail et de veiller au respect des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire, et de s’assurer du respect de l’équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle.

(b) Alertes

Chaque salarié concerné sera invité à aviser la Société de tout évènement qui emporterait un accroissement anormal de sa charge de travail, ainsi que toute difficulté inhabituelle dans l'organisation de son travail, de la charge de travail, l'amplitude de ses journées de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel.

Ainsi, dans le souci de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, il est expressément convenu qu’en cas de difficultés majeures relatives à la charge de travail du salarié, ce dernier en informera immédiatement et par écrit son supérieur hiérarchique qui devra le recevoir dans les 8 jours de cette alerte, aux fins de mettre en place des mesures qui s’imposent.

Les mesures formulées pour solutionner une telle situation feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, un rendez-vous avec le salarié sera organisé afin d’évoquer ces difficultés et trouver une voie d’amélioration.


(b) Entretiens individuels périodiques

Outre les entretiens qui pourraient avoir lieu en application des dispositions du point (a) du présent accord, le salarié sera reçu par l’employeur deux fois au cours de la période de référence.

Au cours de ces entretiens, il sera évoqué, a minima :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L’organisation du temps de travail dans l’entreprise ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • Sa rémunération.

Plus généralement, il sera fait le bilan individuel des modalités d’application de la convention individuelle de forfait à laquelle le salarié reçu est soumis.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du dernier formulaire d'entretien individuel réalisé.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuellement constatées.

Les termes de cet entretien seront consignés par écrit. À l'issue de chaque entretien, un formulaire d'entretien sera en effet rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

ARTICLE 3.9 – TEMPS DE REPOS ET DROIT A LA DECONNEXION


Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et d’assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

L’utilisation des technologies de l’informatique et de la communication (ordinateurs et portables professionnels) ne doit pas avoir pour effet, par une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés.

La Direction invite les salariés cadres relevant d’un forfait jours de laisser leur ordinateurs et portables professionnel au bureau le week-end et pendant les vacances, ou au minimum de s’engager à ne pas les utiliser.

Les salariés sont invités à ne pas répondre aux sollicitations de toute provenance (appels, e-mails, messages…), pendant leurs périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés payés, de congés exceptionnels, de jours fériés chômés, et de jours de repos.

Par ailleurs, les salariés ont la possibilité de paramétrer, durant leurs absences et congés, un e-mail de réponse automatique informant leurs interlocuteurs de leurs dates d’absence et les redirigeant éventuellement vers d’autres contacts disponibles.

En cas de non-respect par le salarié des obligations afférentes à la déconnexion, outre le prononcé d’une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre, la convention individuelle de forfait à laquelle il est soumis pourrait être remise en cause.

En cas de circonstances exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

ARTICLE 3.10 – REMUNERATION


Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d’une rémunération, forfaitaire déterminée au regard des sujétions qui lui sont imposées, dans le respect des dispositions conventionnelles sur les salaires.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Etant soumis à un forfait annuel en jours, par définition sans référence horaire, le bénéficiaire ne pourra prétendre au paiement d’heures supplémentaires.

ARTICLE 3.11 – CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT


Une convention individuelle de forfait en jours précisera :

  • La nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;
  • Le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait ;
  • Les modalités de décompte des journées de travail ;
  • Les modalités de prise des jours de repos ;
  • La rémunération.

Cette convention fera l’objet d’un avenant ou de stipulations dans le contrat de travail.

Il est rappelé que la régularisation d’un avenant conforme aux dispositions du présent accord pour les salariés déjà soumis à une convention de forfait en jours ne s’analyse pas en une modification de leur contrat de travail.


ARTICLE 4 –

DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, VALIDITE ET PUBLICITE


ARTICLE 4.1 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 4.2 – ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE


Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Il est rappelé que conformément à l’article L. 2232-25-1 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les membres du Comité Social et Economique titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 4.3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires (une version PDF signée et une version docx anonymisée et de laquelle sera occultée les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société), accompagné des pièces réglementaires obligatoires à la DIRECCTE sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé également au Greffe Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent avenant, qui sera tenu à leur disposition.

ARTICLE 5 –

DENONCIATION, REVISION ET SUIVI


ARTICLE 5.1 – DENONCIATION

Le présent accord pourra à tout moment être dénoncé, sous réserve de respecter le préavis légal, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 5.2 – REVISION


Sous réserve de l’accomplissement des formalités légales requises pour l’entrée en vigueur d’un éventuel avenant de révision, les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties durant sa période d’application.

ARTICLE 5.3 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Un bilan de l’application du contenu du présent accord sera fait dans l’année suivant le terme de la première période de référence, avec les représentants du personnel.

Les représentants du personnel seront informés, et consultés annuellement sur le recours au forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés, dans la droite ligne des termes du présent accord.

Fait à Saint-Astier, le 16 Décembre 2019
Fait en 5 exemplaires originaux,

Pour la société BCB Pour les membres du CSE

Monsieur XXXXXXXXX

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