Accord d'entreprise BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Application de l'accord
Début : 27/12/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTE

Le 16/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL





ENTRE LES SOUSSIGNES

La société BUSINESS COIFFURE BEAUTE, (BCB) immatriculée au R.C.S de Périgueux sous le numéro 708 503 719 00153, dont le siège social est sis 2 Avenue Gabrielle Chanel, ZA du Roudier 24110 SAINT ASTIER représentée par Monsieur XXXX, en qualité de représentant permanent de la société ACTIVA, Présidente, dûment habilité aux fins des présentes.


D'UNE PART

ET


  • Madame XXXXX, Membre titulaire du Comité Social et Economique, 1er collège, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles 


  • Madame XXXXXXX, Membre suppléante en remplacement de Madame XXXXX, Membre titulaire du Comité Social et Economique, 1er collège, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles 


  • Madame XXXXXXX, Membre titulaire du Comité Social et Economique, 2ème collège, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles 


  • Monsieur XXXXXX Membre titulaire du Comité Social et Economique, 2ème collège, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles 



Il est conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-25 et suivants du Code du travail :


PREAMBULE


L’entretien professionnel créé par la loi du 5 mars 2014 constitue un instant privilégié entre le salarié et sa direction.

Il est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi, et destiné à identifier ses besoins de formation et à mesurer son employabilité.

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter par accord d’entreprise les conditions de la mise en œuvre de l’entretien professionnel, notamment la périodicité de l’entretien professionnel et les modalités d’appréciation du parcours professionnel.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales, les parties ont convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité, en application des dispositions du III – de l’article L. 6315-1 du Code du travail, afin que cette périodicité soit en meilleure adéquation avec la nature des emplois existants au sein de la société BCB et le rythme des évolutions que l’activité de la Société peut connaître.

Les parties ont donc réalisé un bilan de la période écoulée depuis 2014 et ont convenu d’espacer davantage les entretiens professionnels, tout en prévoyant un contenu fourni permettant de renforcer l’efficacité de ce dispositif.

Le présent accord a donc pour objet de :
  • Aménager la période transitoire correspondant au premier cycle de six ans entre l’année 2014 et l’année 2020,
  • Adapter la périodicité de l’entretien professionnel aux spécificités des métiers existants au sein de la Société et du secteur d’activité dans lequel elle évolue,
  • Déterminer le contenu de l’entretien professionnel afin d’en améliorer l’efficacité,
  • Fixer les modalités particulières d’appréciation du parcours professionnel du salarié lors de l’entretien bilan, qui a lieu tous les 6 ans.

Préalablement à l’ouverture des négociations, la Direction :
  • Lors de la réunion du CSE du 28 Octobre 2019, la Direction a fait connaître son intention de négocier un accord collectif relatif à l’entretien professionnel.
  • A informé les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève la société BCB de sa décision de négocier un accord collectif relatif à l’entretien professionnel, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 Octobre 2019 ;

Les réponses des membres élus du CSE à l’invitation de la Direction ont été les suivantes :

  • Le 15 novembre 2019,

    XXXXXXXX a fait part de son souhait de participer à la négociation portant sur l’accord collectif relatif à l’Entretien professionnel et a précisé qu’elle n’était pas mandatée à ce titre par une organisation syndicale


  • Le 15 novembre 2019,

    XXXXXXXX, a fait part de son souhait de participer à la négociation portant sur l’accord collectif relatif à l’Entretien professionnel et a précisé qu’elle n’était pas mandatée à ce titre par une organisation syndicale


  • Le 27 novembre 2019,

    XXXXXXXXX a fait part de son souhait de participer à la négociation portant sur l’accord collectif relatif à l’Entretien professionnel et a précisé qu’elle n’était pas mandatée à ce titre par une organisation syndicale


  • Le 26 novembre 2019,

    XXXXXXXXX a fait part de son souhait de participer à la négociation portant sur l’accord collectif relatif à l’Entretien professionnel et a précisé qu’il n’était pas mandaté à ce titre par une organisation syndicale


Conformément aux dispositions de l’article L.2232-25-1 du Code du travail, soit au terme du délai légal d’un mois, la société BCB a invité l’ensemble des membres du CSE à une première réunion de négociation qui s’est tenue le 11 décembre 2019.

A cette occasion, les débats ont porté sur l’intérêt de changer la périodicité des entretiens professionnels et sur les modalités d’organisation des entretiens durant la période transitoire.

Il leur a été ainsi remis l’ensemble des informations nécessaires pour mener utilement les négociations.

Les parties ont par la suite convenu de se rencontrer de nouveau au cours d’une seconde réunion qui s’est tenue le 16 Décembre 2019, au cours de laquelle la Direction et les membres du CSE sont parvenus à la conclusion du présent accord.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société BCB concernés par les dispositions de l’article L 6315-1 du Code du travail, et dont la durée de présence nécessitera un entretien professionnel.

ARTICLE 2 – OBJET ET CONTENU DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL


2.1 – Objet de l’entretien professionnel


L’entretien professionnel a pour objet d'examiner avec le salarié ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

L’entretien professionnel a pour objectif de :
  • veiller à l’employabilité du salarié ;
  • faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ;
  • le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;
  • informer le salarié sur les différents dispositifs à sa disposition (Validation des acquis de l’expérience, Compte Personnel de Formation, …)
  • contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

2.2 – Contenu de l’entretien professionnel


L’entretien professionnel porte sur :

  • le parcours professionnel
  • poste(s) occupé(s) ;
  • formations déjà assurées ;
  • difficultés rencontrées ;
  • besoins de formation ;

  • la présentation des besoins de la Société en matière d’emplois et d’évolution d’emplois ;

  • l’identification des aspirations du salarié ;

  • l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles :
  • actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …

  • la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur :
  • le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
  • le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le salarié ;
  • le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

Chaque entretien professionnel donne lieu à la rédaction d’un document, dont une copie est remise au salarié.

Chaque entretien se déroulera à la lumière du compte rendu écrit du précédent entretien.

ARTICLE 3 – PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL SUR LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION


La périodicité de l’entretien professionnel prévu à l’article L 6315-1 du Code du travail est fixée

à 3 ans.


Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié doit bénéficier a minima d’un entretien professionnel tous les 3 ans.

En outre, les parties conviennent que le salarié qui le souhaite pourra faire la demande de bénéficier d’un entretien professionnel intermédiaire durant chaque intervalle de trois ans, s’il en éprouve le besoin.


ARTICLE 4 – L’ENTRETIEN BILAN – MODALITES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL


Tous les 6 ans, l’entretien professionnel est complété par un bilan professionnel.

Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Cet entretien bilan est l’occasion de vérifier que le salarié a, au cours des six dernières années passées dans l’entreprise :

  • Bénéficié de l’entretien professionnel obligatoire tous les 3 ans ;

Et

  • bénéficié d’au moins 2 des 3 actions suivantes :
  • Avoir suivi au moins une action de formation interne ou externe ;
  • Avoir acquis des éléments de certification professionnelle par la formation ou par une VAE ;
  • Avoir progressé sur le plan salarial (progression salariale, changement d’échelon etc.) ou professionnel (en termes de fonctions, missions, responsabilités etc.).


ARTICLE 5 – PERIODE TRANSITOIRE


Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord.

Elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise par rapport au premier cycle de six ans courant entre l’année 2014 et l’année 2020.

5.1 – Salariés entrés dans l’entreprise au plus tard le 31 décembre 2014, c’est-à-dire au plus tard l’année d’instauration de l’entretien professionnel


Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel, ainsi que d’un entretien bilan tel que décrit à l’article 4, avant le 31 décembre 2020.

Ces salariés auront également suivi au moins une formation avant le 31 décembre 2020.

5.2 – Salariés entrés dans l’entreprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016


Ces salariés devront avoir bénéficié d’un entretien professionnel avant le 31 décembre 2019, et bénéficieront d’un entretien bilan trois ans plus tard.

Ces salariés auront également suivi au moins une formation avant leur entretien bilan.

5.1 – Salariés entrés dans l’entreprise à partir du 1er janvier 2017


Pour ces salariés, les dispositions du présent accord s’appliquent dans les conditions décrites à l’article 3.

ARTICLE 6 – ENTRETIEN PROFESSIONNEL DE REPRISE


Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • congé de maternité ;
  • congé parental d'éducation ;
  • congé de proche aidant ;
  • congé d'adoption ;
  • un congé sabbatique ;
  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;
  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;
  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
  • ou à l'issue d'un mandat syndical ;

la Société proposera systématiquement au salarié qui reprend son activité le bénéfice d’un entretien professionnel dit « de reprise ».

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur immédiatement au jour suivant son dépôt.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu’il traite.


ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD


Un bilan de l’application du contenu du présent accord sera fait avec les représentants du personnel à l’issue de la première période de six années.

Une information de l’organisation des entretiens professionnels et des éventuelles problématiques qui seront soulevées à ces occasions sera faite annuellement aux représentants du personnel.

ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD


En application des articles L. 2261-7 et suivant du Code du travail, et sous réserve de l’accomplissement des formalités requises pour l’entrée en vigueur d’un éventuel avenant de révision, les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties durant sa période d’application.

ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le délai légal.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.


ARTICLE 11 – DEPOT LEGAL ET INFORMATIONS DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX



Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires (une version PDF signée et une version docx anonymisée et de laquelle seront occultés les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société), accompagné des pièces réglementaires obligatoires à la DIRECCTE sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé également au Greffe Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.


Fait à Saint Astier, le 16 Décembre 2019
Fait en 5 exemplaires originaux,

Pour la société BCB, XXXXXXX


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