Accord d'entreprise BCDREST

AVENANT N° 1 A L'ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 JANVIER 2020

Application de l'accord
Début : 01/03/2021
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société BCDREST

Le 18/01/2021


  • BCDREST
  • BCDREST

AVENANT N° 1
ACCORD SUR L'ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 JANVIER
2020

AVENANT N° 1
ACCORD SUR L'ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 JANVIER
2020





ENTRE LES SOUSSIGNÉS

:

BCDREST

  • SAS au capital de 150 000 euros
Siège social : Agropole – 47310 ESTILLAC
RCS AGEN n° 792 429 185

Représentée par ……………..,

  • D'UNE PART


ET

………………………….

Membre élu du Comité Social Economique

D'AUTRE PART








ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DE L’ACCORD

L’article 5 de l’accord sur le temps de travail est modifié ainsi :

  • ARTICLE 5 – MESURES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

5.1. Temps partiel choisi

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans l’entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à la connaissance des salariés, la liste des emplois disponibles correspondants, par affichage.

Tous les salariés de l’entreprise peuvent demander à leur employeur de transformer leur contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel. La demande qui doit être faite par écrit, précise la durée du travail souhaitée, ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire, et doit être adressée ou remise au supérieur hiérarchique quatre mois au moins avant cette date.

L’employeur dispose d’un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande, pour faire connaître sa réponse, compte tenu de la possibilité effective de ce passage à temps partiel, ses modalités et les délais nécessaires, notamment pour compléter le temps d’occupation du poste.

Les motifs de refus susceptibles d’être invoqués par l’employeur peuvent être notamment liés à l’organisation du travail, à la qualification professionnelle du salarié, l’absence de poste disponible.

Dans les mêmes conditions, les salariés titulaires d’un contrat à temps partiel peuvent demander à l’employeur de transformer celui-ci en contrat à temps plein. L’employeur est tenu de satisfaire à cette demande dans la limite des postes disponibles correspondant à la qualification professionnelle de l’intéressé.

Les salariés employés à temps partiel bénéficient, le cas échéant au prorata de leur temps de travail, des droits et avantages légaux et conventionnels accordés aux salariés occupés à temps complet. Ils bénéficient notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation professionnelle.

5.2. Répartition et décompte de la durée du travail

La durée du travail des salariés à temps partiel sera appréciée et décomptée dans le cadre du mois. Les variations susceptibles d’être appliquées seront les suivantes :

  • les variations d’une semaine à l’autre à l’intérieur du mois ne pourront excéder le tiers (en plus ou en moins) de la durée hebdomadaire de référence, ni conduire à un horaire égal ou supérieur à 35 heures sur semaine donnée,
  • le nombre d’heures complémentaires susceptibles d’être effectuées est celui fixé par les dispositions de la convention collective de branche, et sera apprécié sur la totalité de l’horaire mensuel.
  • Le recours aux heures complémentaires doit demeurer exceptionnel.
  • L’amplitude de travail est de 13H par jour.
  • 1 seule coupure de travail par jour de 5H maximum à condition que les 2 séquences de travail avant et après soient de 2H minimum chacune. Le nombre de coupure par semaine est limité à 5. En contreparties, les salariés à temps partiel bénéficieront d’une amplitude de travail de 12H maximum au lieu de 13H au moins 1 jour par semaine calendaire ; et leur temps de repos journalier sera de 12H minimum en lieu et place de 11H au moins 1 jour par semaine calendaire.
  • Le délai de prévenance des modifications de la répartition du travail sur la semaine sera de 3 jours ouvrés minimum. En contreparties, la société fera bénéficier aux salariés de 2 jours de repos incluant le dimanche au moins 1 fois toutes les 4 semaines ; et les salariés ne pourront se voir imposer plus de 4 fermetures dans leur planning (travail après 21H00 du soir) par semaine calendaire.

Toute disposition et son éventuelle contrepartie prévue à cet article s’appliquera en lieu et place des éventuelles contreparties prévues par la loi ou la convention collective applicable.

ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR – CONDITIONS RÉSOLUTOIRES

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Mars 2021.

ARTICLE 3 - DÉPÔT

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE concernée par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, en accord avec l’article D.2231-4 du Code du travail.

L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Agen. »

Fait à Boé, le 18 Janvier 2021, en 2 exemplaires originaux

Le membre élu du Comité Social EconomiquePour la société

…………………….…………………

Mise à jour : 2021-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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