Accord d'entreprise BDL ARRAS

ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 11/02/2019
Fin : 01/01/2999

Société BDL ARRAS

Le 03/01/2019


Accord collectif de modulation du temps de travail



Entre les soussignés,

La société BDL-ARRAS
SAS au capital de 50 000 €
16 ZA Les Alouettes, 62223 SAINT NICOLAS LEZ ARRAS,
RCS Arras 351 041 462
Représentée par Monsieur XXXXX


d'une part,

ET

Le personnel de la Société en l’absence de représentant du personnel
d'autre part,


Il est convenu ce qui suit :


1-OBJET DE L’ACCORD ET CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, dans le cadre des articles L 3122-2 et suivants du code du travail.



2- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord de modulation du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel de l'entreprise à l’exception du personnel d’entretien.
La catégorie d’emploi suivante fait cependant l’objet de dispositions particulières :
  • Salariés à Temps partiel



3- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
3-1 CHAMP D’APPLICATION
L’aménagement du temps de travail se fera sur des périodes de 17 semaines de 39 heures, pour les salariés à temps complet, ou des périodes de 17 semaines avec 4 heures en plus pour les temps partiels par rapport à leur horaire contractuel, qui seront réparties différemment selon les services, à savoir :
  • Service comptable et audit
  • Service juridique
  • Service social
  • Secrétariat
Les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail sera organisé, par l’attribution de jours de repos dits jours de réduction du temps de travail (JRTT) dans l’année

3-2 PERIODE DE REFERENCE ET DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
La période de référence retenue pour l’acquisition des droits à jours de réduction du temps de travail est l’année civile : 1er janvier – 31 décembre.

A titre d’exemple pour l’année civile 2019, la durée annuelle de temps de travail est calculée comme suit :

Nombre de jours calendaires = 365
  • Nombre de jours de repos légaux (dimanche) = 52
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires = 52
  • Nombre de jours de CP légaux = 25
  • Nombre de jours fériés (tombant un jour ouvré) = 10

Total des jours non travaillés = 139

Nb de jours calendaires - Nb de jours non travaillés (365-139)

Total des jours travaillés = 226

226 x 7h : 1582 heures + 7 h au titre de la journée de solidarité

Durée annuelle de travail effectif = 1589 h

3-3 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE JRTT

3-3-1 Personnel à temps complet :

  • Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail retenue pour le personnel à temps complet est de 35 H
  • Détermination du nombre de JRTT du personnel à temps complet.

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail retenu, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris est fixé à 10 jours* pour l’année civile 2019.

Les modalités de calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail sont les suivantes :

Ex. nb de JRTT – Durée du travail 35h00

39h00 hebdomadaires de travail effectif sur 17 semaines
Formule de calcul des JRTT à l’année :
17 x 4h (39h-35h) = 68h/7 h (35h/5) = 9.71 JRTT arrondis à 10 JRTT


3-3-2 Personnel à temps partiel :

Le calcul sera effectué de la même manière.
Ainsi un salarié à temps partiel qui effectuerait 4 heures par semaine en plus de sa durée de travail habituelle pendant 17 semaines, se verra attribué 10 jours de RTT.

Ce calcul sera effectué chaque année.


3-4 MODALITES DE PRISE DES JRTT

Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) sont pris dans les conditions suivantes :

- à l’initiative de l’employeur.

Pour 40% des jours capitalisés, les dates sont arrêtées par la direction, après examen des souhaits des salariés, en fonction des nécessités de fonctionnement de l’établissement. Les dates sont définies en début d’année, éventuellement réajustées par périodes plus courtes d’1 mois.

Toute modification de ces dates ne peut intervenir que sous le respect d’un délai de prévenance de 10 jours calendaires au moins, sauf urgence.

- à l’initiative du salarié

Pour 60% des jours capitalisés, les dates sont arrêtées par le salarié en fonction du planning défini annuellement des semaines ouvrant droit au positionnement de JRTT.

Toute modification de ces dates par le salarié ne peut intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Si des nécessités de service ne permettent pas d’accorder les JRTT à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci doit proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction ; l’employeur ne peut opposer plus de 3 reports par an.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année (35h00), indépendamment de l’horaire réellement accompli dans la limite hebdomadaire de travail retenue sur l’établissement (lissage).

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.
La prise des JRTT s’effectue impérativement au cours de l’année civile (1er janvier au 31 décembre).


3-5 GESTION DES DROITS A JRTT EN CAS D’ABSENCE

Les jours de réduction du temps de travail s’acquièrent en fonction du temps de travail effectif sur l’année.

Seules les périodes de travail effectif au-delà de 35 heures ouvrent droit à jours de réduction du temps de travail.

Les parties conviennent donc que toute absence cumulative donnera lieu à un abattement selon les règles suivantes :
Chaque jour d’absence générera un abattement correspondant à la valeur comprise entre le temps journalier dû et 7 heures. Ce temps est cumulé dans un compteur. Ce même compteur, une fois la valeur du JRTT atteinte, viendra décrémenter le compteur d’un jour de RTT.

Les absences prises en compte sont les suivantes :
Congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé parental, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé proche aidant, maladie non professionnelle et professionnelle, absence injustifiée, CIF, cure thermale, accident du travail et rechutes, accident de trajet, chômage partiel total, chômage intempérie, congés d’enseignement ou de recherche, congé de reclassement, mise à pied, préavis non exécuté sur demande du salarié, grève, absences pour assurer la mission de juré d’assises ou témoin, congé de solidarité internationale, congé pour création d’entreprise à temps plein, congé sabbatique, congé sans solde et d’une manière générale toute absence non rémunérée quelle qu’en soit l’origine.

4- PROGRAMME DE MODULATION

En début d’année, un calendrier prévisionnel de modulation indiquant les périodes de faible activité, de forte activité, voire même d’activité « normale », ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes, sera communiqué aux salariés, par voie d’affichage avant le 31 janvier.
Ce calendrier restera évolutif pour pouvoir s’adapter aux fluctuations réelles d’activité. Il pourra donc être modifié en cours d’année, selon les besoins.

Toute modification des horaires de travail sera communiquée aux salariés 15 jours avant la date à laquelle elle doit intervenir, par voie d’affichage.


4-1 PRINCIPE : HORAIRE COLLECTIF

La répartition du temps de travail sera en principe uniforme pour tous les salariés.

L'horaire collectif pourra varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

- l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 35 heures de travail effectif pour les salariés à temps complet, pour les salariés à temps partiel l’horaire minimal est fixé par leur contrat de travail
- l’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 39 heures de travail effectif pour les salariés à temps complet, les salariés à temps partiel étant limités à moins de 35 heures.

En tout état de cause, la répartition de la durée du travail devra respecter les durées maximales journalières et hebdomadaires prévues par la loi.

Ainsi, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures (ou 12 heures article D 3121-19 du code du travail).

Par ailleurs, la durée du travail sur une même semaine ne pourra excéder 48 heures, et la durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne pourra excéder 44 heures.
La répartition de la durée du travail devra également respecter les durées légales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (24 heures).

L’horaire collectif indiquera :

- le nombre de semaines que comporte la période de référence
- pour chaque semaine incluse dans cette période, la répartition entre les jours de la semaine de la durée du travail et l’horaire de travail.


L’horaire collectif sera transmis à l’inspection du travail avant d’être affiché sur les lieux de travail.

Il en sera de même en cas de modification de l’horaire collectif.


4-2 DEROGATION : HORAIRES INDIVIDUELS

Par exception à ce qui précède, la durée de travail de certains salariés pourra être aménagée, sur la base de l'horaire collectif, au moyen d'un horaire individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective


4-3 AFFICHAGE ET DELAIS DE PREVENANCE
L’affichage des changements de durée ou d’horaire de travail sera réalisé en respectant un délai de prévenance de 7 jours.


4-4 TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages sociaux accordés par la loi, la convention collective, les accords d’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet (par exemple : promotion, accès au logement…).

L’ancienneté des salariés à temps partiel est calculée comme s’ils occupaient un emploi à temps plein.

Les durées prévues pour les congés payés, les autorisations d’absence, la protection, sont identiques à celles applicables aux salariés à temps complet.


5- HEURES SUPPLEMENTAIRES
5-1 DEFINITION
Constitueront des heures supplémentaires :

- en cours d’année, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée soit 39 heurs
- en fin de période, les heures effectuées au-delà de

1 607 heures annuelles, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.


Il est précisé que le seuil de 1 607 heures s'appliquera aux salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux. Il sera donc ajusté pour les salariés ne remplissant pas ces conditions (augmentation à due proportion des droits non acquis).

5-2 REGIME

Ces heures seront soumises à l’ensemble des dispositions applicables aux heures supplémentaires.

5-3 CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par an et par salarié.


6- REMUNERATIONS

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois.

La rémunération sera donc lissée sur l'année et les salariés concernés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine pour un temps complet, soit 151,67 heures par mois. Pour les salariés à temps partiel le salaire sera lissé au prorata temporis du temps de travail selon les mêmes règles.

En cas d’augmentation de salaire en cours de période, le lissage de la rémunération sera revu pour tenir compte de cette augmentation au prorata temporis sur la période de référence.



6-1 ABSENCES

En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation par l'employeur, la rémunération du salarié sera réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.



7- EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivront les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En fin de période de modulation, il sera procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire hebdomadaire prévu, soit 39 heures sur 17 semaines et 35 heures sur le reste de l’année.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

. la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
. les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.



8- CONGES PAYES
8-1 JOURS DE FRACTIONNEMENT
Conformément à la possibilité réservée par l'article L 3141-19 du code du travail, il est dérogé à l'octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.


9-DUREE DE L’ACCORD-REVISION-DENONCIATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.


En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.


10- FORMALITES

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le présent accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Arras.


Fait à Saint Nicolas Lez Arras., le 3 janvier 2019
en 6 exemplaires





BDL-ARRAS




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