Accord d'entreprise BDL SYSTEMES

ACCORD DEPLAFONNEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 19/12/2022
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société BDL SYSTEMES

Le 05/12/2022










ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Déplafonnement des heures supplémentairesEmbedded Image

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Déplafonnement des heures supplémentaires










Historique des modifications
Version
Date
Auteur
Validé par
Objet
V1R0
29/11/2021
Anne-Marie GONCALVES
Damien Delavie
Création du document.
V2R0
08/08/2022
Anne-Marie GONCALVES
Damien Delavie et le cabinet 2AC
Précision sur les contreparties









SOMMAIRE

TOC \o "1-1" \h \z \u 1.Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc110872930 \h 4

2.Article 2 : Définition PAGEREF _Toc110872931 \h 4
3.Article 3 : Modifications contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc110872932 \h 5
4.Article 4 : Contreparties PAGEREF _Toc110872933 \h 5
5.Article 5 : Contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc110872934 \h 5
6.Article 5 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc110872935 \h 6
7.Article 6 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc110872936 \h 6
8.Article 7 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc110872937 \h 7
9.Article 8 : Notification, publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc110872938 \h 7

Ce document est classé Usage interne










ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DEPLAFONNEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


ENTRE LES SOUSSIGNES :

Société BDL SYSTEMES au capital de 45 000 euros, dont le siège social est situé 2 rue Eugène Chevreul – 33600 PESSAC, inscrite au Registre du Commerce de Bordeaux, sous le numéro 349 386 342 00092, disposant de la marque « SYSTONIC »,
Représentée par .
Ci-après, la « Société »,

D'UNE PART,
ET
Le comité social économique. Il constitue l'instance de représentation du personnel dans l'entreprise, représenté par
Ci-après, le « CSE »,

D'AUTRE PART,
Collectivement, les « Parties ».

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE
Les Parties ont engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise relatif au déplafonnement des heures supplémentaires.
Ces négociations s’inscrivent dans le cadre d’une formalisation des modalités d’organisation de la durée du travail. De plus, l’employeur étant tenu de comptabiliser et de contrôler la durée de travail individuelle pour chaque salarié, ce document pourra être produit en cas de demande de l’inspection du travail.
En outre, sauf stipulations contraires du présent accord, il vaut dénonciation immédiate, à compter de sa date d’entrée en vigueur, de tous les usages et éventuels engagements unilatéraux ou accords atypiques antérieurs et en vigueur portant sur les mêmes objets ; à compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substituant de plein droit à l'ensemble desdits usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques.

Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société mais particulièrement aux salariés dont l’activité est sujette à fluctuation afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients. En effet, la société BDL SYSTEMES offre à ses clients, des prestations de maintenance technique 7 jours sur 7, H24, et ces engagements contractuels impliquent la mise en œuvre d’une surveillance permanente générant des heures supplémentaires.
Il est parfaitement établi que tout salarié en situation de handicap dispose des mêmes modalités d’accès au présent accord.
Article 2 : Définition
Comme le prévoit l’Article L3121-28 Code du Travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.Le contingent annuel vient fixer le nombre d’heures supplémentaires qu’un salarié peut accomplir par an. Au-delà de cette limite, les heures effectuées ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord collectif d’entreprise à déroger à l’accord de branche.L’entreprise souhaite ainsi trouver un l’équilibre entre réactivité garantie aux clients et performance sociale.

Article 3 : Modifications contingent d’heures supplémentaires

La convention collective fixe le contingent annuel à 130 heures pour les etam et 220 heures pour les cadres.

Dorénavant, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 320 heures au total par salarié (etam et cadre) et par an.

Article 4 : Contreparties
Rappel du système de rémunération des heures supplémentaires défini au sein d’un accord d’entreprise :
  • Majoration des heures supplémentaires :- 125% jour de semaine- 175% entre 22h et 6h- 225% dimanche et jour férié- 275% entre 22h et 6 les dimanches et jour fériés
  • Toute intervention est comptabilisée pour une durée minimale d’une demi-heure dans le cadre des astreintes.
  • Rémunérations forfaitaires : - 43 € par jour pour chaque journée d’astreinte pour les salariés autonomes- 38 € par jour pour chaque journée d’astreinte pour les salariés pouvant être appuyé par du personnel plus confirmé. - 50 € pour toute intervention en heures non ouvrées dans le cadre d’un travail d’exploitation.
  • Repos quotidien de 11 heures entre chaque journée de travail en cas d’astreinte
  • Toute heure réalisée au-delà du contingent d’heures supplémentaires ouvrira droit à une contrepartie obligatoire en repos (Article 5).
Article 5 : Contrepartie obligatoire en repos
Si un salarié est amené à accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires, il bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos.
Cette contrepartie est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, une heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre doit à un repos compensateur d’une heure.
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande de la part du salarié ne peut entrainer la perte de son droit.
Le salarié peut bénéficier son repos par tranche d’une heure dans un délai de deux mois après l’ouverture du droit.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaitées. Il doit respecter un délai de prévenance d’une semaine. L’employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 2 jours après réception de la demande.
En cas de refus, l’employeur doit informer le salarié du motif de sa décision après consultation du CSE.
L’employeur peut reporter la prise du repos pour les besoins de la continuité de service. Dans ce cas, l’employeur doit proposer une autre date dans un délai de 5 jours.
La prise de repos ne peut être différée au-delà de deux mois.

Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 6 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est notifié par la Direction de la société à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature.
Le présent accord sera déposé au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite autorisée pour sa conclusion sur la plateforme de téléprocédure  www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Fait à PESSAC, le 05/12/2022
En trois exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.

CSE de l’entreprise





CSE de l’entreprise





Pour la société BDL SYSTEMES






Fin du document

Mise à jour : 2022-12-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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