Accord d'entreprise BDO IDF

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 (ART. 11 DE LA LOI N°2020-290 DU 23/03/2020)

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société BDO IDF

Le 31/03/2020


  

Accord collectif d’entreprise relatif à la prise de congés dans le cadre de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 

(Art. 11 de la loi n°2020-290 du 23/03/2020) 

 
 

Entre

La société x, société par actions simplifiée au capital de x €, dont le siège social est situé x, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro SIREN x,
Représentée par Monsieur x en sa qualité de Président et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Et

Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 31 mars 2020, représenté par x en vertu de son poste de secrétaire du CSE.

D’autre part, 

  • Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Pour faire face à l'épidémie de covid-19, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence et notamment son article 11 et ses ordonnances détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.
Cet accord s’inscrit dans le contexte actuel particulier fixé par le Gouvernement de poursuite de l’activité économique du pays d’une part, et de prise de mesures de confinement d’autre part.
Le dispositif de l’activité partielle ne peut pas être appliqué à l’ensemble des collaborateurs des établissements du groupe, lesquels sont plus ou moins touchés par un ralentissement de l’activité, selon les métiers, BU, bureaux, voire séniorité au sein des équipes, etc. Les objectifs de cet accord sont :
  • D’adapter les ressources et la force de travail aux besoins et contexte actuels et à venir, en dérogeant aux règles habituelles de prise des congés payés sur la période dite de confinement liée à l’épidémie de COVID-19 ;
  • De limiter l’impact économique négatif lié au ralentissement de l’activité et, par répercussion, les conséquences sociales de cette crise (notamment neutraliser l’impact salarial pour ceux qui seraient mis en activité partielle) sur les établissements du groupe x, ceci dans un esprit de solidarité entre le groupe et ses collaborateurs ;
  • De fixer pour x au niveau national le cadre commun de ces mesures dérogatoires.
CHAMP D’APPLICATION  
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des établissements de x. 
DUREE D’APPLICATION 

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de la date de sa signature pour une durée déterminée limitée à la période d’état d’urgence sanitaire définie par la Loi d’Urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 dont l’échéance est prévue jusqu’au 31 décembre 2020.

AMENAGEMENT DU DELAI DE PREVENANCE ET DES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES
Compte tenu des difficultés économiques, actuelles ou à venir, liées à l’actuelle crise sanitaire, par dérogation aux dispositions des articles L.3141-11 et suivants du code du travail et conformément aux dispositions de l’article 11-7 de la loi du 23 mars 2020 et de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les parties conviennent que l'entreprise pourra imposer à ses collaborateurs les dates de prise de 5 jours ouvrés de congés payés à partir de la date de signature de cet accord, en une fois ou fractionnés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum d’un jour franc.
S’agissant des congés payés déjà posés par les collaborateurs et dans la limite de 5 jours ouvrés, l’employeur pourra modifier unilatéralement les dates de prise de ces congés payés sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum d’un jour franc.
L’entreprise est également autorisée à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié, et à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

En outre, pour les collaborateurs dont le solde de jours de congés payés à prendre sur l’actuelle période de prise est inférieur à 5 jours ouvrés, l'entreprise pourra imposer la prise anticipée à partir de la date de signature du présent accord des congés payés acquis qui devraient être pris sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.

PLAFOND DU NOMBRE TOTAL DE JOURS IMPOSES PAR L’EMPLOYEUR 

Pendant la période visée à l’article 2 du présent accord, l’employeur pourra imposer au total la prise de 15 jours ouvrés dont :

  • 5 jours ouvrés de congés payés
  • 10 jours ouvrés de jours de récupération du temps de travail (JRTT et/ou modulation et/ou jours versés dans un Compte Epargne-temps).
Il est rappelé que l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit que l’employeur peut imposer les dates de prise de jours de réduction du temps de travail et jours versés dans le CET dans la limite de 10 jours.
Ce plafond n’est applicable qu’une seule fois jusqu’au 31 décembre 2020.
AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE PRISE DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 
Pour information, il est important de faire mention de la mesure suivante même si, applicable par décision unilatérale de l’entreprise, elle est exempte de tout accord de négociation. Compte tenu des difficultés économiques, actuelles ou à venir, des entreprises du Groupe liées à la crise sanitaire actuelle et conformément aux dispositions de l’article 11-8 de la loi du 23 mars 2020 et des articles 2 et 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020, la prise de jours de réduction du temps de travail (JRTT) et des jours de repos prévus par les accords collectifs en vigueur dans les entreprises, acquis ou en cours d’acquisition, pourra être imposée unilatéralement par l’employeur. En cas de nombre de JRTT dont la décimale est supérieure ou égale à 0,75, l’employeur pourra imposer, au titre de cette décimale, la prise d’un jour.
Durant les périodes d’activité partielle, il n’y aura pas d’acquisition de jours de réduction du temps de travail.
PUBLICITE DE L’ACCORD 
Le présent accord sera adressé en deux exemplaires (dont un exemplaire par courrier recommandé avec avis de réception et un exemplaire sur support électronique), à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
 

Fait à Versailles, le 31 mars 2020
En 2 exemplaires 
 

Pour x 
x, Président
 






Pour le CSE 
x, Secrétaire
Signature 
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