Accord d'entreprise BDO RHONE-ALPES

UN AVENANT A L’ACCORD DU 25/01/16 RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL VISANT LA MISE EN OEUVRE DE LA SEMAINE EN 4 JOURS AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE BDO VALENCE

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 30/06/2025

Société BDO RHONE-ALPES

Le 01/10/2024




AVENANT TEMPORAIRE A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

VISANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA SEMAINE EN 4 JOURS

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE ……………………..





  • ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La société BDO RHONE ALPES

Société d'expertise comptable,
Dont le siège social est à Echirolles (Isère) 10 bis avenue des Francs Tireurs et Partisans Françias Immeuble le Pixel
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble,
Sous le numéro 061 500 542;

Représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général et Président du CSE, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.


Ci-après dénommée « la Société »,

D'UNE PART,





  • ET


Madame X , en sa qualité d’élue titulaire au CSE
Madame X, en sa qualité d’élue titulaire au CSE
Madame X, en sa qualité d’élue titulaire au CSE
Madame X, en sa qualité d’élue titulaire au CSE
Madame X, en sa qualité d’élue titulaire au CSE
Monsieur X, en sa qualité d’élu titulaire au CSE
Madame X, en sa qualité d’élue titulaire au CSE
Madame X, en sa qualité d’élue titulaire au CSE
Madame X, en sa qualité d’élue titulaire au CSE
Monsieur X, en sa qualité d’élu titulaire au CSE
Membres de la délégation syndicale au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés, lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 02/12/2022, conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Ci-après désignés par « la Délégation salariale »,

D'AUTRE PART,

Et ci-après dénommées collectivement « les Parties »

  • IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


La politique sociale de la société BDO RHONE ALPES et plus généralement du groupe BDO, est guidée par le souci d’assurer à l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.

En recherche permanente d’évolution novatrice et de développement, une réflexion a été menée sur la mise en place de la semaine de 4 jours au sein de l’entreprise.

Une telle organisation du temps de travail reposant sur la qualité de vie au travail, vise en effet, le développement des performances, de la motivation, de l’implication au travail et de l’attachement aux valeurs de la Société et du Groupe, tout en contribuant à un épanouissement professionnel et à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le projet de la semaine de travail en 4 jours nécessite toutefois la recherche d’un équilibre entre les attentes des clients, la prise en compte de la situation des salariés et les besoins de la Société BDO RHONE ALPES et du Groupe auquel elle appartient.

C’est dans ce cadre que les Parties s’accordent sur les modalités de mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail sur une semaine de 4 jours, de façon expérimentale, au sein du site de BDO VALENCE, établissement de la Société BDO RHONE ALPES

La nouvelle organisation du travail intervient à durée déterminée, afin de s’assurer de la faisabilité du dispositif et de l’adhésion des salariés à ce dernier, avant de poursuivre la réflexion visant une éventuelle mise en œuvre pérenne d’une telle organisation du travail.

Concernant la durée et l’aménagement du temps de travail, la société BDO RHONE ALPES fait application d’un accord collectif d’entreprise conclu en date du 25 janvier 2016 et de l’avenant à ce dernier conclu en date du 13 juin 2017.

Ce dispositif conventionnel ne prévoyant pas la possibilité d’aménager la répartition du temps de travail sur 4 jours, il a été convenu de le modifier, à ce titre, dans le cadre des présentes.

La mise œuvre expérimentale de la semaine en 4 jours, sur une durée déterminée, au sein du seul établissement de BDO VALENCE, intervient donc par le biais d’un avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail en date du 25 janvier 2016, dans les conditions définies ci-après.


  • CECI EXPOSE, IL EST ARRÊTE CE QUI SUIT :



  • Champ d’application de l’accord

Le présent avenant s’applique au seul site de BDO VALENCE, établissement de la société BDO RHONE ALPES pour une durée déterminée du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025.

Est concerné l’ensemble des salariés de l’établissement de BDO VALENCE travaillant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

Sont exclus de l’application du présent avenant, les salariés travaillant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou en alternance dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Les stagiaires éventuels sont également écartés de l’application du présent dispositif. Il en est de même des salariés mis à disposition de l’établissement, notamment le personnel intérimaire.

Sont également exclus, les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel et d’un forfait jour réduit.

Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus du présent accord, dès lors qu’ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.

Aux termes de l’article susvisé, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, outre les critères définis par le Code du travail, pour être qualifié de cadre dirigeant, le salarié doit participer à la direction de l’entreprise.



  • Objet de l’accord

Le présent accord, avenant temporaire à l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre d’une répartition du temps de travail sur 4 jours par semaine.

Une telle organisation du travail intervenant, à titre expérimental, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’au 30 juin 2025, vise à répartir la durée du travail des salariés, dans la semaine, sur 4 jours et non plus sur 5. Ces derniers bénéficieront ainsi de 3 jours de repos hebdomadaire par semaine.

Pour ce faire, l’ensemble des salariés de l’établissement de BDO VALENCE sera soumis au dispositif d’annualisation du temps de travail. A ce titre, une révision temporaire de l’accord collectif du 25 janvier 2016, en vigueur, est mise en place s’agissant du dispositif d’annualisation du temps de travail.

Pour réussir pleinement ce projet, il devra être totalement partagé par l’ensemble des collaborateurs du site de BDO VALENCE lesquels vont se voir soumis un avenant temporaire à leur contrat de travail.

Chacune des parties concernées prend en conséquence, l’engagement de créer des conditions favorables à la réalisation de ce projet et à favoriser le respect des intérêts de l’entreprise et de ses collaborateurs.
  • Révision du dispositif d’annualisation du temps de travail
La mise en œuvre de la semaine de 4 jours, à titre expérimental, nécessite la révision du dispositif conventionnel d’annualisation du temps de travail. Le présent avenant et la révision susvisée ne s’applique que dans le cadre du champ d’application défini à l’article 1.

  • Modification de l’article 6 de l’accord du 25/01/2016

L’article 6 est modifié de la façon suivante :
Article 6 : Durée du temps de travail effectif (temps complet)

Les collaborateurs sont répartis en trois catégories :
  • Les salariés soumis à l’annualisation du temps de travail (6.1),
  • Les salariés dont le contrat de travail comporte une convention de forfait en heures sur l’année (6.2),
  • Les salariés dont le contrat de travail comporte une convention de forfait en jours sur l’année (6.3).

6.1 : Les salariés soumis à l’annualisation du temps de travail

La durée annuelle du temps de travail des salariés non-cadres est de 1603 heures, intégrant 7 heures au titre de la journée de solidarité.

La durée annuelle du temps de travail des salariés cadres est de 1694 heures, intégrant 7 heures au titre de la journée de solidarité.

Seul l’intitulé des sous-articles 6.2 et 6.3 est modifié ainsi qu’indiqué ci-dessus, leur contenu est inchangé.

  • Modification de l’article 8 de l’accord du 25/01/2016 et de l’avenant du 13/06/2017

L’intitulé de l’article 8 est modifié de la façon suivante :
Article 8 : Régime des salariés soumis à l’annualisation du temps de travail.

Le sous-article 8.3 est modifié de la façon suivante :
8.3 : Horaire applicable

L’horaire pourra varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période d’annualisation.

Il pourra être réparti de manière égale ou inégale sur tous les jours ouvrables de la semaine, étant précisé que le nombre de jours travaillés par semaine est de 4.

Un calendrier annuel prévisionnel d’activité peut être établi chaque année par la Direction en considération des contraintes liées à la saisonnalité de l’activité et aux aspirations des salariés, un (1) mois avant le début de la période suivante, soit au plus tard le 1er décembre.

Les autres sous-articles 8 demeurent inchangés.
  • Modalités d’organisation de la semaine de travail de 4 jours
  • La semaine de travail de 4 jours

Dans le cadre du champ d’application défini à l’article 1 du présent accord, le temps de travail des salariés sur la semaine, est réparti sur 4 jours, et non plus sur 5 jours.

L’ensemble des salariés concernés se voient appliquer le dispositif d’annualisation du temps de travail tel que prévu par les dispositions conventionnelles d’entreprise, en vigueur.

Un avenant contractuel sera, en ce sens, régularisé avec l’ensemble des salarié concernés.

Les horaires de travail de la semaine seront, conformément à l’annualisation du temps de travail, définis dans le cadre du planning prévisionnel d’activité.

  • Fixation du jour hebdomadaire non travaillé

Le cadre d’attribution du jour hebdomadaire non travaillé est hebdomadaire.

Il ne peut être ni fractionné, ni récupéré, ni stocké.

A ce titre, le jour hebdomadaire non travaillé tombant un jour férié ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.

Les périodes de suspension du contrat de travail, rémunérées ou non, ne donneront donc pas lieu à attribution du jour hebdomadaire non travaillé.

Le jour hebdomadaire non travaillé peut intervenir sur tout jour ouvré de la semaine à l’exception du mardi.

Ce jour est par principe fixe pour les collaborateurs d’une semaine à l’autre.

Par exception, il pourra être modifié dans les cas suivants :
  • Sur décision motivée de la Direction, en raison des impératifs du service, moyennant un délai de prévenance d’une semaine ;
  • Sur décision de la Direction en raison des besoins d’organisation de la Société, non planifiés à l’avance tel que la gestion d’une absence imprévue, moyennant un délai de prévenance de 24 heures ;
  • Sur demande motivée et écrite du salarié, adressée à son responsable hiérarchique, qui dispose d’un délai d’une semaine pour faire connaître sa réponse. A défaut de réponse, la demande est réputée refusée ;

  • Rappel des durées maximales de travail

Afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n’entraîne pas de dépassement des limites légales à la durée du travail, il est rappelé que, sauf dérogations légales :
  • La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;
  • La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une même semaine, ou de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
  • Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives ;
  • Le repos hebdomadaire est composé du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.


  • Horaires variables
Dans l’objectif d’offrir aux salariés la possibilité d’opter pour une organisation plus souple de leur temps de travail, les parties conviennent de mettre en place, en sus de la semaine de travail de 4 jours, un dispositif d’horaires variables.

Ce dispositif offre aux salariés la possibilité de choisir leur heure d’entrée et de sortie avec un certain battement.

Néanmoins, il est rappelé que la souplesse individuelle des horaires variables doit nécessairement être conciliée avec le bon fonctionnement des services concernés. Les salariés concernés par les horaires individualisés devront donc :
  • Respecter un temps obligatoire de présence à l’intérieur de périodes journalières, appelées « plages fixes » ;
  • Réaliser le volume de travail normalement prévu ;
  • Tenir compte des nécessités de bon fonctionnement du service, qui doivent rester prioritaires.

  • Plages variables de travail

Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie, en tenant compte des contraintes particulières de service :
Le matin : entre 6h15

et 9 heures.


A la mi-journée : entre 12 heures

et 14 heures.


L'après-midi : entre 16

heures et 20 heures.


Ces plages variables seront maintenues en période haute comme en période basse d’annualisation.

  • Plages fixes de travail

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents :
Le matin : entre 9

heures et 12 heures.


L'après-midi : entre 14

heures et 16 heures.


  • Pause déjeuner

Pour déjeuner, une plage mobile est prévue : elle est de 2 heures soit de 12 heures à 14 heures.


Les salariés devront prendre 45 minutes au moins pour déjeuner.


  • Date d'application et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le 1er octobre 2024, son terme étant fixé le 30 juin 2025.

Il est expressément prévu que le présent accord prendra automatiquement fin et de plein droit à son terme, et sans formalité aucune.

Au terme de l’accord, ce dernier cessera dans tous ses effets.


  • Economie de l’accord

La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.





  • Révision

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.

Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.

Chaque partie signataire peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord.

L’accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion.

Chaque partie habilitée peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • La demande de révision doit être portée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, à la connaissance des parties contractantes ;
  • Une réunion de négociation doit alors être mise en place dans le délai de 1 mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.

Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

En cas de désignation de délégués syndicaux, seuls ces derniers seront habilités à engager la procédure de révision de l’accord d'entreprise.


  • Modalités de suivi


En vue de garantir une bonne application du présent accord, un suivi sera effectué auprès des membres du CSE.

Le CSE aura ainsi pour rôle de traiter de toute difficulté dans l’application du présent accord et ses modalités de mise en œuvre.

Il s’agira notamment de veiller à l’application des mesures visées par le présent accord, de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées, de donner une interprétation et un avis sur des difficultés qui pourraient surgir dans l’interprétation des dispositions du présent accord.

Toute difficulté particulière dans l’application du présent accord pourra donner lieu, en cas de besoin, à la rédaction d’un avenant soumis aux conditions visées ci-dessus ou d’une note de service rectificative.

Pour ce faire, la Direction s’assurera de recueillir et transmettre un certain nombre d’informations au CSE.

  • Dépôt et publication

Le présent accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme en ligne « TELEACCORDS ».

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes compétent.


Fait à Echirolles
Le 1er octobre 2024,
En 2 exemplaires.


Pour la société BDO RHONE ALPES

Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité Directeur Général Président du CSE.

Signature

Pour la délégation salariale, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


Madame X, en sa qualité d’élue titulaire au CSE

Madame X, en sa qualité d’élue titulaire au CSE

Madame X, en sa qualité d’élue titulaire au CSE

Madame X, en sa qualité d’élue titulaire au CSE

Madame X, en sa qualité d’élue titulaire au CSE

Monsieur X, en sa qualité d’élu titulaire au CSE

Madame X, en sa qualité d’élue titulaire au CSE

Madame X, en sa qualité d’élue titulaire au CSE

Madame X, en sa qualité d’élue titulaire au CSE

Monsieur X, en sa qualité d’élu titulaire au CSE

Signatures

Mise à jour : 2024-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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