Accord d'entreprise BE HOTEL

ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL RELATIF AUX "ASTREINTES"

Application de l'accord
Début : 22/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société BE HOTEL

Le 24/11/2025


ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL

RELATIF AUX « ASTREINTES »

Accord conclu entre :

L’Entreprise « BE HOTEL »,

Enseigne « BE COTTAGE HOTEL »,
SIRET : 979 772 712 00019,
NAF : 55.10Z,
Dont le siège social est situé 41 Rue Jean Monnet – 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE,
Agissant par l’intermédiaire de XX,

D’une part,


ET :

Les salariés de l’Entreprise,

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées ensemble « les parties ».

PRÉAMBULE


Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif d’astreinte au sein de l’Entreprise « BE HOTEL » et d’encadrer ces périodes d’astreinte.

L’Entreprise estime nécessaire la mise en place de ce dispositif afin de répondre à certains besoins imprévisibles liés à l’activité, notamment pour assurer la continuité du service client, assurer la sécurité des clients et des locaux, mais également lorsqu’une maintenance ou une intervention technique est nécessaire. L’astreinte peut également s’avérer indispensable pour la gestion des imprévus clientèles ou arrivées tardives des clients.

Le dispositif d’astreintes prend en compte la conciliation entre la vie personnelle et professionnelle du salarié. Par ailleurs, il est mis en place en veillant à la préservation de la santé du salarié.

Ainsi, la mise en place de ce dispositif et son encadrement se réalisent dans le respect, notamment des dispositions prévues aux articles L3121-9 à L3121-12 du code du travail visant spécifiquement le dispositif des astreintes, et de celles prévues au code du travail relatives aux temps de repos.

Au moment de la conclusion de ce présent accord, l’Entreprise étant dépourvue de délégué syndical et son effectif étant inférieur à onze salariés, l’Entreprise a consulté le personnel sur ce présent accord conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du code du travail.


Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc214890439 \h 2
ARTICLE I – DEFINITION DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc214890440 \h 4
ARTICLE II – CATEGORIES DES SALARIES SUSCEPTIBLES DE REALISER DES ASTREINTES PAGEREF _Toc214890441 \h 4
ARTICLE III – MODALITES D’INTERVENTION PAGEREF _Toc214890442 \h 4
ARTICLE IV – TEMPS DE REPOS ET CONCILIATION AVEC LA VIE PERSONNELLE PAGEREF _Toc214890443 \h 4
ARTICLE V – CONTREPARTIE POUR LES PERIODES D’ASTREINTES PAGEREF _Toc214890444 \h 5
ARTICLE VI – SUIVI DES PERIODES D’ASTREINTES PAGEREF _Toc214890445 \h 6
ARTICLE VII – CONCLUSION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214890446 \h 6
ARTICLE VIII – DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214890447 \h 6
ARTICLE IX – SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc214890448 \h 6
ARTICLE X – DÉNONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214890449 \h 7
ARTICLE XI – RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214890450 \h 7
ARTICLE XII – PUBLICITÉ, DÉPÔT ET SIGNATURES PAGEREF _Toc214890451 \h 7

ARTICLE I – DEFINITION DE L’ASTREINTE


En application des dispositions de l’article L3121-9 du code du travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

ARTICLE II – CATEGORIES DES SALARIES SUSCEPTIBLES DE REALISER DES ASTREINTES


L’astreinte est exercée par un salarié étant susceptible d’assurer la continuité des services de l’hôtel. Le salarié en astreinte a notamment pour rôle de procéder à des interventions en cas de besoin.

ARTICLE III – MODALITES D’INTERVENTION


Pendant les périodes d’astreintes : le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. 

La durée de l’intervention du salarié en astreinte est considérée comme du temps de travail effectif.

Le salarié concerné par des périodes d’astreinte est informé de sa programmation individuelle dans un délai raisonnable. Par principe, il est convenu entre les parties que le planning d’astreinte est transmis au salarié au moins quinze jours avant la semaine concernée par l’existence d’astreinte. Ce planning peut être modifié par l’employeur au moins quinze jours avant chaque nouvelle semaine comportant des périodes d’astreinte. En cas d’accord entre le salarié et l’employeur, ce planning d’astreinte peut être modifié moins de quinze jours avant le début de chaque semaine comportant une période d’astreinte.

Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles le justifiant (par exemple : en cas de circonstances pouvant mettre en péril les conditions de santé et de sécurité des biens ou des personnes), l’employeur pourra alors programmer des périodes d’astreintes sans respect de ce délai et sous réserve qu'il en soit averti au moins un jour franc à l'avance. Il appartient à l’employeur de justifier auprès du salarié de l’existence de ces circonstances exceptionnelles.

ARTICLE IV – TEMPS DE REPOS ET CONCILIATION AVEC LA VIE PERSONNELLE


La mise en place de période d’astreinte dans la semaine de travail du salarié se réalise dans le respect des temps de repos prévus par les dispositions légales, conventionnelle et réglementaires en vigueur, notamment en application de l’article L3121-10 du code du travail.

Le nombre de périodes d’astreinte sur l’année sur l’année est déterminé afin de prendre en considération la santé et la sécurité au travail du salarié, ainsi que de concilier sa vie professionnelle avec sa vie personnelle. Le nombre de période d’astreinte fait donc l’objet d’un suivi de la part de l’employeur. Lors des entretiens professionnels ou d’autres entretiens notamment annuels, le sujet du nombre de périodes d’astreinte sur l’année doit être abordé par la plus diligente des parties entre le salarié et l’employeur. 

En cas de problème rencontré dans la réalisation de ces périodes d’astreinte, le salarié dispose d’un droit d’alerte qui lui permet de solliciter sa Direction par tout moyen. Cette dernière s’engage à recevoir le salarié dans les meilleurs délais afin d’échanger avec le salarié sur cette situation et d’envisager la prise de mesures si celles-ci sont jugées nécessaires par l’employeur. Ces éventuelles mesures seront mises en œuvre par l’employeur dans les meilleurs délais.

ARTICLE V – CONTREPARTIE POUR LES PERIODES D’ASTREINTES


  • PRIME D’ASTREINTE :
La période d’astreinte fait l’objet de la contrepartie suivante : 30€ (trente euros) bruts par période d’astreinte.

Remarque 1 : cette prime n’est versée qu’une seule fois par période d’astreinte. Ainsi, par exemple, une période d’astreinte à cheval sur deux journées, c’est-à-dire lors d’une intervention de nuit (par exemple : du lundi soir au mardi matin), donne le droit à une seule prime d’astreinte de 30€ (trente euros) bruts.

Remarque 2 : un salarié en période d’astreinte programmée n’ayant pas à intervenir bénéficie tout de même de la prime prévue dans ce présent accord.

  • REMUNERATION POUR LE TEMPS D’INTERVENTION :
Le temps d’intervention durant ces périodes d’astreintes est considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors, il est rémunéré dans les mêmes conditions de rémunération que le temps de travail effectué habituellement par le salarié. La réalisation d’astreinte peut conduire au déclenchement d’heures supplémentaires. Le cas échéant, ces heures supplémentaires doivent être rémunérées dans le respect des taux de majoration en vigueur dans l’Entreprise. En cas d’existence d’un dispositif de repos compensateur de remplacement (RCR), les heures de travail réalisées dans le cadre des astreintes peuvent alimenter ce compteur RCR.

Illustration 1 : un salarié étant d’astreinte de 22h00 à 03h00 et intervenant de 23h15 à 23h45 (soit 30 minutes), puis de 01h00 à 01h20 (soit 20 minutes), bénéficie d’une prime de 30€ bruts au titre de la prime d’astreinte, ainsi que de la rémunération de ses 50 minutes (30 min. + 20 min.) d’intervention.

Illustration 2 : un salarié étant d’astreinte de 21h00 à 23h00 et n’ayant aucune intervention à réaliser durant cette période d’astreinte, bénéficie d’une prime de 30€ bruts au titre de la prime d’astreinte, mais il ne bénéficie d’aucune rémunération au titre d’un temps d’intervention.

ARTICLE VI – SUIVI DES PERIODES D’ASTREINTES


Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (article R3121-1 du code du travail), en fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

ARTICLE VII – CONCLUSION DE L’ACCORD


Le présent accord collectif est conclu entre l’employeur et les salariés de l’Entreprise « BE HOTEL ».

L’accord est valide en cas d’approbation à la majorité des deux tiers du personnel, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

ARTICLE VIII – DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à compter du 22 décembre 2025 une fois les conditions de conclusion rappelées dans cet accord, ainsi que les formalités de dépôts de celui-ci, respectées.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages applicables dans l’Entreprise qui auraient pu prévaloir en la matière.

ARTICLE IX – SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS


L'application de ce présent accord sera suivie par :
•Le Comité social et économique (CSE) assisté du représentant de l’employeur ;
•Ou, en cas de carence ou d’absence de CSE, par un comité de suivi composé des deux salariés ayant la plus grande ancienneté, ainsi que du représentant de l’employeur ; en cas d’indisponibilité d’un des membres du comité de suivi (exemple : en cas d’absence maladie), le salarié absent est remplacé par le salarié qui suit dans l’ordre d’ancienneté au sein de l’Entreprise. Cet ordre sera suivi tant qu’il y a des salariés disponibles.

Ce comité se réunit dans les 3 mois suivant la demande d’un des membres de ce comité. Cette demande peut être formulée par tout moyen permettant de prouver une telle demande (par lettre recommandée avec accusé de réception ; par lettre remise en main propre contre signature ; par courriel contre accusé de réception). Cette demande est adressée par un membre du comité aux autres membres.

Ce comité aura également pour rôle de régler les éventuels différents dans l’application de l’accord ou lors de sa révision.

ARTICLE X – DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L2261-9 du code du travail.

ARTICLE XI – RÉVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre contre signature, ou, les conditions le permettant, par la voie d’une nouvelle procédure de consultation du personnel.

Cette demande de révision doit être formulée par une partie habilitée à sa renégociation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de cette demande.

ARTICLE XII – PUBLICITÉ, DÉPÔT ET SIGNATURES


Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de l’accord est consultable par les salariés.

Fait à LE TOUQUET-PARIS-PLAGE, le lundi 24 novembre 2025.

Pour l’Entreprise « BE HOTEL »,

XX,

Signature :

Pour les salariés de l’Entreprise,

(Voir la liste d’émargement page suivante)

-Parapher chaque page précédente.

La page suivante est réservée à l’émargement du personnel afin d’attester de leur information.

FEUILLE D’ÉMARGEMENT

ATTESTANT DE L’INFORMATION DU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE « BE HOTEL » SUR L’ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL

RELATIF AUX « ASTREINTES »

EN DATE DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2025


Les salariés de l’Entreprise « BE HOTEL » attestent par la signature de cette présente feuille d’émargement de leur information et de la transmission à leur profit de l’accord collectif de travail relatif aux « astreintes » en date du lundi 24 novembre 2025, ainsi que de sa procédure de mise en place par la voie de la procédure de consultation du personnel.

La consultation du personnel sur cet accord aura lieu du lundi 15 décembre 2025, 09h00 au jeudi 18 novembre 2025, 16h00 dans les locaux de travail de l’Entreprise.

NOM et Prénom

DATE

SIGNATURE



































Pour l’Entreprise « BE HOTEL »,

XX,

Date :

Signature :

Mise à jour : 2025-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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