ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société BE-MODAL, dont le siège social est situé Parc d’Activités du Bois de Soeuvres – 2 Rue de la Clairière – 35 770 VERN-SUR-SEICHE, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Rennes, sous le numéro 880 206 511, représentée par XXXX, en sa qualité de Responsable des Affaires Sociales,
ET :
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers.
PRÉAMBULE
La Direction pense que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses pour les salariés non-cadres.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail pour les salariés non-cadres.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord relatif l’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés non-cadre de la Société BE-MODAL titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée (à temps plein, ou à temps partiel).
ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 2.1 – DEFINTION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DURÉE DU TRAVAIL
2.1.1 Durée collective de travail :
Conformément aux dispositions de l’article L3121-27 du Code du travail, la durée collective de travail pour un salarié à temps complet est fixée à 35 heures de travail effectif selon les modalités d’aménagement du temps de travail prévues par le présent accord.
2.1.2 Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
2.1.3 Amplitudes maximales journalières et hebdomadaires de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Conformément à l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra pas dépasser 10 heures. En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise cette durée pourra être fixée à 12 heures. Il est précisé que la durée quotidienne de travail effectif doit s’apprécier dans le cadre de la journée civile de 0 heure à 24 heures.
La durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra dépasser 48 heures par semaine civile et 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
2.1.4 Temps de repos quotidien et hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales, les temps de repos quotidien et hebdomadaire doivent être respectés.
ARTICLE 2.2 – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de permettre la prise en compte des variations aléatoires de charges de travail, les parties ont convenu de prévoir, pour les salariés, définis à l’article 1 embauchés en CDD ou en CDI en temps complet comme en temps partiel, un aménagement de la durée du travail sur une période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail.
En effet la nécessité du service et les contraintes liées aux demandes des clients rendent impossible de faire effectuer 35 heures de travail par semaine par des services identiques. Ceux-ci sont d’une durée variable.
2.2.1 Durée annuelle du travail :
A compter de la prise d’effet du présent accord, la durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps complet, bénéficiant de droits complets en matière de congés payés légaux est fixé à 1607 heures et, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures (calculée selon les modalités figurant en annexe 1).
2.2.2 Règles de programmation de la durée et des horaires de travail
La répartition des horaires de travail est déterminée par le planning mensuel prévisionnel disponible sur le logiciel de gestion du temps de travail jours au plus tard 3 jours avant la fin de chaque mois.
Toute modification ayant pour effet de modifier la durée ou les horaires de travail sur la période de référence doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 3 jours avant sa prise de poste.
La modification est portée à la connaissance du salarié via le logiciel de gestion du temps de travail.
Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente.
2.2.3 Rémunération
Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes à la période de référence annuelle retenue et afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. Ainsi, la rémunération sera lissée sur l’année et établie mensuellement sur la base de 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures
2.2.4 Absences et congés
Les absences rémunérées ou indemnisées, congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en vertu des dispositions légales ou conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
Les absences des salariés seront décomptabilisées en fonction des heures qu’ils auraient dû effectuer pendant sa ou ses journées de travail.
Les heures qui n’auront pu être effectuées au titre d’autres absences non payées ou non justifiées ne pourront rentrer en compte dans le calcul des heures supplémentaires.
2.2.5 Heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l’employeur, ou avec son accord :
Au-delà de la limité haute hebdomadaire fixée dans le présent accord ;
Au-delà de 1607 heures sur la période de référence ;
La limite haute hebdomadaire est fixée à 48 heures.
Régime des heures supplémentaires :
La durée moyenne de travail effectif sur la période est fixée à 35 heures travaillées.
A la fin de la période de référence définie à l’article 3.1 les heures effectuées au-delà de 1607ème heure donnent lieu à une contrepartie majorée :
De 25% pour les heures de 1608 heures à 1972 heures,
De 50 % au-delà de 1972 heures ;
En outre, à la fin de chaque mois, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire, soit 48 heures, donneront lieu au paiement d’une contrepartie majorée conformément aux dispositions légales (25 % pour les 8 premières heures dépassant la limite haute hebdomadaire, et 50 % au-delà de ces heures).
Le salarié sera informé tous les mois sur son bulletin de paie du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.
Contingent des heures supplémentaires :
Les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.
2.2.6 Entrées et sorties en cours de période
Il est entendu que les salariés CDI ou CDD, à temps plein, entrant ou sortant en cours de période seront rémunérés sur la période concernée proportionnellement à ce qu’il aurait dû travailler durant la période entière.
Les heures correspondantes aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l’entrée au cours la période, ne sont pas décomptées du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ou complémentaires s’il s’agit d’un salarié à temps partiel.
2.2.7 Travail à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à la durée légale du temps de travail, donc inférieur à un temps plein. Il bénéficie des mêmes droits qu’un salarié à temps complet.
La durée du travail et les majorations éventuelles s’apprécient dans le cadre de la période de référence retenue telle que définie à l’article 3.1.
Il est précisé que la répartition de la durée et des horaires pourra être modifiée en fonction des nécessités du service et notamment en cas de commandes supplémentaires ou de remplacement de salariés absents, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours.
La durée du travail à ne pas dépasser pour les salariés à temps partiel est de 1607 heures dans l’année.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de travail.
Le nombre d’heures complémentaires est apprécié dans le cadre de la période de référence retenue dans le présent accord collectif.
Les heures complémentaires sont fixées à 30 % de l’horaire moyen contractuel, et rémunérées selon la législation en vigueur.
Les articles 2.2.4 - Absences et congés et 2.2.6 - entrée et sortie en cours de période sont applicables aux salariés à temps partiel.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
ARTICLR 3.1 – VALIDATION REFERENDAIRE
Seront remis en mains propres aux salariés de BE-MODAL, au moins 15 jours avant le referendum :
Le présent accord collectif ;
Un document présentant les modalités d’organisation du referendum ;
La liste nominative des salariés devant être consultés
ARTICLE 3.2 – MODALITES DE SUIVI SUR L’APPLICATION DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivi par une commission ad’hoc élue par l’ensemble du personnel comprenant 2 salariés.
Au cours d’une réunion avec la commission, la direction lui fait part du compte-rendu des entretiens individuels organisés avec les salariés concernés.
ARTICLE 3.3 – DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord collectif, qui a recueilli l’approbation de la majorité des salariés de la Société conformément aux dispositions légales, entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3.4 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord. Il est également est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord. Conformément à la législation en vigueur, la Direction a la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de chaque salarié de la Société. L’accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions mentionnés ci-dessus, c’est-à-dire moyennant un délai de trois mois et l’envoi d’un courrier recommandé de dénonciation signé par des salariés de la Société représentant les 2/3 du personnel sous réserve des dispositions suivantes:
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord ;
Les dispositions du présent accord collectif resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte de substitution.
Article 3.5 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD COLLECTIF
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D.2231-4 et suivants du Code du travail).
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction.
Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel.
Fait à RENNES, en 3 exemplaires originaux, le 02 juillet 2025
Pour la Société :
M. XXXX
Responsable des Affaires Sociales
Pour les salariés Cf. Procès-verbal de consultation des salariés
ANNEXE 1 : Décompte de la durée annuelle de travail effectif
La durée légale de travail effectif fixée à 1607 heures sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile est obtenue par le calcul suivant :
Nombre de jours calendaire par année civile 365 jours Nombre de jours de repos hebdomadaire 104 Nombre de jours fériés (forfait) 8 Nombre de jours de congés payés 25 Nombre de jours travaillés restant 227 jours (365 – (104+25+8) Nombre d’heures annuel de travail effectif avec journée de solidarité (7 heures) 1607 heures