Accord d'entreprise BEARN COURSES EXPRESS

Accord collectif sur le contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 03/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société BEARN COURSES EXPRESS

Le 03/01/2023


Accord collectif sur le

Contingent d’heures supplémentaires


ENTRE LES SOUSSIGNES




La société BEARN COURSES EXPRESS

Société par actions simplifiée, au capital de 40 000 €, dont le siège social est situé 6 rue Ampere, 64121 Montardon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU sous le numéro 801 748 070, représentée à l'effet des présentes par X en sa qualité de Président,

D’UNE PART,


X

Membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, ayant approuvé l’accord,


D’AUTRE PART,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :



PREAMBULE


La société BEARN COURSES EXPRESS a été créée en février 2014, et intervient dans le domaine de la messagerie et du fret express.

Compte tenu de la conquête de nouveaux marchés, et dans la mesure où elle a besoin d’outils d’organisation conformes aux attentes de ses clients, elle s’est rapprochée des représentants du personnel afin de proposer la conclusion d’un accord collectif portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Suites aux discussions, les parties sont parvenues à la signature du présent accord qui a été conclu, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-24 et L. 2232-25 du Code du travail, avec un membre élu titulaire du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Titre 1 CADRE JURIDIQUE

Article 1 : Dispositions applicables

Article L 2232-25, al. 3 du code du travail :
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.
Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.
L’effectif actuel de la société BEARN COURSES EXPRESS est de 97 salariés au jour du déclenchement de la procédure de négociation, l’entreprise comptant un membre titulaire de la délégation du personnel du CSE.

Article 2 : Conditions d’entrée en vigueur de l’accord


En vertu de l’article L.2232-25 du Code du Travail, la validité des accords ou des avenants de révision conclus est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Article 3 : Modalités de la négociation

Conformément à l'article L.2222-3 du Code du travail, les parties ont préalablement fixé un calendrier des négociations.
Les principales étapes des négociations se sont présentées selon le déroulement suivant :
-01/12/2022 : Information préalable des organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sur la décision d'engager des négociations.
Information préalable des membres de la délégation du personnel du CSE sur la décision d'engager des négociations.
-15/12/2022 : Un membre titulaire de la délégation du personnel au CSE non mandaté, Monsieur Kévin BOISDE, a manifesté son intention de participer à la négociation d’un accord collectif portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et l’aménagement de la durée du travail.
-02/01/2023 : Début des négociations avec Monsieur Kévin BOISDE, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE non mandaté.
La négociation entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du CSE se sont déroulées dans le strict respect des règles suivantes :
1° Indépendance du négociateur vis-à-vis de l'employeur ;
2° Élaboration conjointe du projet d'accord par le négociateur ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Rappel de la faculté de prendre attache avec des organisations syndicales représentatives de la branche
L’employeur a veillé aux partages des informations nécessaires à la négociation avec les membres de la délégation du personnel du CSE, notamment par la mise à disposition :
-du registre unique du personnel,
-des documents nécessaires au décompte de la durée de travail.


Titre 2 CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 - Salariés visés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés qui ne sont pas cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail ou qui ne bénéficient pas d’un forfait annuel en jours de travail.

Article 2 – Contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du Travail, un accord d’entreprise peut fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 362 heures par an.

Titre 3 DISPOSITIONS FINALES


Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 3 janvier 2023. Il fera l’objet d’une publication anonymisée, en vertu des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une copie du présent accord sera affichée et tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction.

Titre 4 MODALITES DE DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Fait à Montardon en 1 exemplaire original, le 3 janvier 2022
Pour la Direction
Pour la délégation du personnel du comité social et économique (CSE), X Membre titulaire non mandaté,



Mise à jour : 2023-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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