Accord d'entreprise BEATRICE DESCAMPS

ACCORD AUGMENTATION CONTINGENT HS

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société BEATRICE DESCAMPS

Le 16/10/2024



Accord d’entreprise sur le contingent d’heures supplémentaires

ENTRE

L’Entrepreneur Individuelle PIEPRZYCK BEATRICE immatriculée au RCS sous le numéro 34207003400034 dont le siège social est situé 8 Avenue Jean Lasserre – 30240 LE GRAU DU ROI, représentée par Madame PIEPRZYCK BEATRICE en sa qualité de Cheffe d’entreprise.

D’une part,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

ET

L’ensemble des salariés de la société PIEPRZYCK BEATRICE,

Ci-après dénommés « les salariés »,

Ci-après désignés ensemble « Les Parties »

PREAMBULE

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a proposé un projet d’accord aux salariés visant à augmenter le contingent d’heures supplémentaires pour répondre au mieux aux contraintes et besoins de l’entreprise.
En effet, la demande des clients n’étant pas prévisible et fortement variable, le volume d’activité est sujet à fluctuation. Il est donc essentiel pour la société de faciliter l’accomplissement des heures supplémentaires par ses salariés.
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective de la Coiffure prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 200 heures par année civile et par salarié.
Le présent accord conclu en application de l’article L.3121-33 du code du travail, définit les conditions d’augmentation du contingent d’heures supplémentaires.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, dont la durée de travail est décomptée en heures, présents au jour de la signature du présent accord ainsi qu’à tous les salariés engagés postérieurement, au sein de la Société.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective de la Coiffure.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société est fixé à

400 heures par année civile et par salarié.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures, et correspondant à du travail effectif.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L.3121-29 du Code du travail.
Par ailleurs et par exception, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent.
II est par ailleurs rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail, telles que durée maximale journalière et hebdomadaire, repos minimal quotidien et hebdomadaire. En conséquence, l’accomplissement des heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée journalière au-delà des 10 heures ainsi que la durée hebdomadaire du travail au-delà de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse et préalable de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures, soit de la 36ème heure à la 43ème heure de travail,
  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure, soit à partir de la 44ème heure de travail.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 200 heures et dans la limite de 400 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

Articles 3 : Durée de l’accord d’entreprise et entrée en vigueur.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2024 au titre de l’année 2024.

Article 4 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Révision de l’accord d’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail, à l’issue d’une période de douze mois d’application de l’accord d’entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet de l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un avenant n’aboutiraient pas.

Article 6 : Dénonciation de l’accord d’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait remplacé, avant cette date.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord d’entreprise

Le présent accord est déposé par l’entreprise

PIEPRZYCK BEATRICE sur support électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Le dépôt comprend également une copie de la feuille d’émargement établi à l’issue de la consultation des salariés.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat – greffe du conseil de prud’homme de Nîmes, ainsi qu’à chacun des salariés.
Fait à LE GRAU DU ROI
Le 30 septembre 2024,

Madame,
La gérante

Mise à jour : 2024-10-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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