Accord d'entreprise BEAUBEPINE

Accord collectif de forfait annuel en jour

Application de l'accord
Début : 05/10/2020
Fin : 01/01/2999

Société BEAUBEPINE

Le 05/10/2020


ACCORD COLLECTIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La Direction de la

Société a Responsabilité Limitée Unipersonnelle SCPI au capital de 1 000 000 Eurosdont le Siège Social est situé à Annecy (74000) – 9 rue Royale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le n° 821 986 478, souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte de temps de travail, en référence journalière, avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise. Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant : - les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours, - la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, - les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE REFERENCE Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application : - De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, - Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3, - La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

OBJETLe présent accord définit les règles applicables : ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante : - les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.


ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant : Attention : en passant en forfait jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas, par contre le nombre de jours fériés ou de jours RTT peuvent bouger ;

La formule de calcul à appliquer est donc la suivante : Nombre de jours dans l’année – plafond maximal du forfait jours du forfait jour suivant code de travail – nombre de jours de repos hebdomadaires – jours de congés payés – nombre de jours fériés (durant un jour ouvré).

Pour 2020, cela donnait :

– Nombre de jours : 366 (année bissextile)– Plafond maximal du forfait jours : 218– Nombre de samedis et de dimanches : 104 (52 samedis, 52 dimanches)– Nombre de jours de congés payés : 25– Nombre de jours fériés ne tombant pas le week-end : 9 (détail ci-dessous)

Date 2020

Jour férié
Mercredi 1er janvier
Jour de l’An
Lundi 13 avril
Lundi de Pâques
Vendredi 1er mai
Fête du Travail
Vendredi 8 mai
Victoire de 1945
Jeudi 10 mai
Ascension
Lundi 1 juin
Lundi de Pentecôte
Mardi 14 juillet
Fête nationale
Samedi 15 août
Assomption
Dimanche 1er novembre
Toussaint
Mercredi 11 novembre
Armistice 1918
Vendredi 25 décembre
Noël

Cela donne donc le calcul suivant : 366 – 218 – 104 – 25 – 9 = 10 jours en 2020.Le nombre de jours de RTT au forfait jour est fixé à 10 pour l’année 2020. LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE

ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec la Direction la répartition de ses prises de congés et RTT. La Direction s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait. Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la Direction le 5 de chaque mois pour le mois précédent. Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la Direction à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome. Autant que possible, le système d’information RH de SCPI sera adapté afin de permettre aux cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés. Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la Direction à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issu du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail. Cet état non nominatif sera mis à disposition des instances représentatives du personnel. En l’absence il est convenu que les deux premiers salariés embauchés pouvant être concernés et la Direction constitueront un Comité de Suivi.

ARTICLE 2– CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. ⇒ Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant les instances représentatives du personnel ou en l’absence au Comité de Suivi et débattu pour un changement d’organisation s’il apparaisait des dysfonctionnements notoires.

ARTICLE 3 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés (ou heures effectuées sur le mois si forfait annuel). Le Comité de Suivi, ou les Instances Représentatives si présentes, doit faire une évaluation de la mise en œuvre de l’accord et en fonction elle est habilitée à proposer des avenants, notamment si elle constate des dérives.

DATE D’EFFET, DUREE, REVISION.

ARTICLE 1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD Le présent accord prendra effet le 05/10/2020 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par le Comité de Suivi a sa majorité ou quand il y en aura, les Instances Représentatives et dans ce cas par la Direction de la Société par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf en l’absence d’Instances Représentatives par le Comité de Suivi. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour de l’instance pertinente dans un délai maximum de 3 mois. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer. ARTICLE 2 – PUBLICITE Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes. Fait à ANNECY le 5/10/2020


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