Accord d'entreprise BEAUTY PACKAGING SERVICES 60 - BPS 60

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

6 accords de la société BEAUTY PACKAGING SERVICES 60 - BPS 60

Le 07/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024








Entre :


La société, Beauty Packaging Services 60, SARL dont le siège social est situé 45 rue Blaise Pascal à Aulnay-Sous-Bois (93600), représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Ci-après dénommée « La Direction »


D’une part,


Et :


Le syndicat FO, organisation syndicale représentative au sein de l’établissement secondaire situé 100 rue Louis Blanc, Montataire (60160), représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dûment mandatée à cet effet,

Ci-après dénommée « L’Organisation Syndicale »

D’autre part.

Préambule


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et l’Organisation Syndicale se sont réunies les 11, 17 et 31 janvier 2024.

Il a été décidé que la NAO 2024 porterait sur le thème de la rémunération et du partage de la valeur ajoutée ainsi que sur la qualité de vie au travail.



Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement secondaire de la société BPS 60, quel que soit leur statut (Ouvrier, Employé, Agent de maîtrise et Cadre) et leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, avec une condition de présence à la date de signature du présent accord.

Article 2 – Rémunération annuelle brute de base

La Direction et l’Organisation Syndicale conviennent pour l’année 2024 d’une augmentation générale du salaire de base mensuel de 2 %, pour l’ensemble des statuts du personnel ouvrier, employé, agent de maitrise et cadre, relevant du champ d’application du présent accord (article 1).

L’augmentation générale sera valorisée sur le bulletin de paie du mois de février 2024 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024. Cette augmentation s’appliquera uniquement sur le salaire brut de base à l’exception de tous les autres éléments de salaire calculés sur ce même salaire brut de base.

Article 3 – Prime de partage de la valeur ajoutée


En complément de l’augmentation générale, il a été décidé de verser une prime de partage de la valeur ajoutée d’un montant de 200€ pour l’ensemble des statuts du personnel ouvrier, employé, agent de maitrise et cadre, ayant un contrat indéterminé, déterminé ou intérimaire.
Le versement de la prime est soumis à une double condition de présence : à la signature du présent accord et au versement de ladite prime.

La prime est exonérée de l'impôt sur le revenu, des cotisations salariales et des contributions sociales y compris de la CSG : Contribution sociale généralisée et de la CRDS : Contribution pour le remboursement de la dette sociale, dans la limite de 3 000 € par an et par bénéficiaire.

Cette prime sera versée sur le bulletin du mois de juin 2024.


Article 4 – Jours enfant malade


La Direction et l’Organisation Syndicale conviennent d’octroyer un forfait de jours enfant malade aux parents ayant des enfants de moins de 16 ans afin de concilier la vie professionnelle et personnelle.

Actuellement, l’usage de l’entreprise permet à chaque parent de bénéficier de 3 jours sans perte de salaire sous réserve d’un justificatif établit par un médecin traitant.
Dorénavant, les parents pourront bénéficier des jours payés suivants par année civile :
  • 1 enfant de moins de 16 ans : 3 jours
  • 2 enfants de moins de 16 ans : 5 jours
  • A partir de 3 enfants, majoration d’un jour supplémentaire

Article 5 – Congés d’ancienneté


Il a été convenu d’octroyer des jours d’ancienneté pour l’ensemble des statuts du personnel relevant du champ d’application du présent accord (article 1) :
  • 1 jour pour 10 ans d’ancienneté
  • 2 jours pour 15 ans d’ancienneté
  • 3 jours pour 20 ans d’ancienneté

Ces congés d’ancienneté seront acquis au 1er juin 2024.

Article 6 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à effet rétroactif le 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée d’une année et cessera pleinement de produire ses effets le 31 décembre 2024.

Article 7 - Validité de l’accord


La validité du présent accord est subordonné au respect des conditions fixées aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’Organisation Syndicale.


Article 8 - Dépôt et publicité de l’accord


Les formalités de dépôt et de publicité du présent accord seront effectuées selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de sa signature.

Ainsi, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne de téléprocédure. Les pièces accompagnant le dépôt seront également déposées sur ladite plateforme.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le personnel concerné par le présent accord sera informé de son contenu par affichage.


Fait à Montataire en 4 exemplaires originaux le 7 février 2024.

Pour la société BPS 60,

XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de XXXXXXXXXXXXX


Pour l’Organisation Syndicale,

Le syndicat FO représenté par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de XXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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