ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES ET LES JOURS DE FRACTIONNEMENT
ENTRE :
La Société BEAZLEY SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED, Société à responsabilité limitée d’un Etat membre de la CE dont le siège est situé au Irlande, prise en son établissement français situé 1, rue Saint Georges, 75009 Paris, immatriculé au RCS de Paris sous le n° 848 899 225 représenté par, en sa qualité de Responsable en France et à l’étranger. Ci-après dénommée << Beazley ou l'Entreprise >>, D'UNE PART,
ET
En leur qualité de membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique, Ci-après dénommée le << CSE >>, D’AUTRE PART, Ci-après dénommées ensemble les << Parties >>.
A été conclu le présent accord relatif aux jours de fractionnement.
PRÉAMBULE
PRÉAMBULE
Il a été préalablement rappelé au CSE les règles applicables dans l’Entreprise en matière de congés payés et congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal. Le CSE a demandé à ce que les salariés bénéficient de 27 jours ouvrés de congés payés sur l’année. L’Entreprise n’y est pas opposée mais ne souhaite pas cumuler cet avantage supplémentaire avec les éventuels jours de fractionnement dont peuvent éventuellement bénéficier les salariés aujourd’hui. En conséquence de quoi, à l’issue de plusieurs réunions de négociation les Parties conviennent de l’accord suivant :
TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Beazley, exerçant leur activité sur le territoire français ; il ne s’applique pas aux salariés intérimaires présents dans l'Entreprise, ni aux apprentis, salariés en contrat de professionnalisation et les stagiaires, en raison de leur statut particulier (ci-après les << Salariés >> ou chaque << Salarié >>).
TITRE 2 : OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir le nombre de jours de congés payés et congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal au sein de Beazley. Il se substitue à tout précédent usage ou engagement unilatéral dans l’Entreprise qui aurait le même objet que les présentes stipulations.
TITRE 3 : CONGES PAYES
Chaque Salarié a droit à 27 (vingt-sept) jours ouvrés de congés payés pour une année complète de travail effectif ou assimilé. Les congés payés s’acquièrent au mois le mois, à raison de 2,25 jours ouvrés par mois de travail effectif.
TITRE 4 : JOURS DE FRACTIONNEMENT
Par dérogation aux dispositions de l’article L.3141-23 2° b), le droit à des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement des congés payés est supprimé.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GENERALES
Il a été préalablement rappelé au CSE les règles applicables dans l’Entreprise en matière de congés payés et congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal. Le CSE a demandé à ce que les salariés bénéficient de 27 jours ouvrés de congés payés sur l’année. L’Entreprise n’y est pas opposée mais ne souhaite pas cumuler cet avantage supplémentaire avec les éventuels jours de fractionnement dont peuvent éventuellement bénéficier les salariés aujourd’hui. En conséquence de quoi, à l’issue de plusieurs réunions de négociation les Parties conviennent de l’accord suivant :
TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Beazley, exerçant leur activité sur le territoire français ; il ne s’applique pas aux salariés intérimaires présents dans l'Entreprise, ni aux apprentis, salariés en contrat de professionnalisation et les stagiaires, en raison de leur statut particulier (ci-après les << Salariés >> ou chaque << Salarié >>).
TITRE 2 : OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir le nombre de jours de congés payés et congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal au sein de Beazley. Il se substitue à tout précédent usage ou engagement unilatéral dans l’Entreprise qui aurait le même objet que les présentes stipulations.
TITRE 3 : CONGES PAYES
Chaque Salarié a droit à 27 (vingt-sept) jours ouvrés de congés payés pour une année complète de travail effectif ou assimilé. Les congés payés s’acquièrent au mois le mois, à raison de 2,25 jours ouvrés par mois de travail effectif.
TITRE 4 : JOURS DE FRACTIONNEMENT
Par dérogation aux dispositions de l’article L.3141-23 2° b), le droit à des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement des congés payés est supprimé.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GENERALES
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ARTICLE 1 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la Direccte et du Conseil de prud’hommes.
ARTICLE 2 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision d’un commun accord, moyennant le respect des règles précisées ci-après. La révision pourra notamment intervenir en cas de modifications ou d’évolutions ultérieures des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sur le temps de travail. La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord. La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l’accord devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant le motif et l’objet de la révision. Dès l’annonce d’une demande de révision de l’accord, la Direction convoquera les organisations syndicales ou les représentants du personnel dans le mois suivant la réception de ladite demande.
ARTICLE 3 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, moyennant le respect d’un préavis de trois mois. La demande de dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si elle émane d’une partie signataire, cette dernière adressera à la seule Direction l’exemplaire de dénonciation sous la forme du recommandé, la Direction se chargeant de porter à la connaissance des autres parties signataires et non signataires le contenu de la lettre de dénonciation. Si la dénonciation émane de la Direction, cette dernière l’adressera aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et informera les parties non signataires de sa décision.
ARTICLE 4 – FORMALITES DE DEPOT ET COMMUNICATION
Conformément aux dispositions des articles L. 2262-5 et 6, R. 2262-1 et suivant du Code du travail, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés et des représentants du personnel.
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4 4Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231- 4 du Code du travail, l’accord sera déposé, à la diligence de Beazley, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire original sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Fait en trois originaux, dont un pour chaque Partie et un pour le greffe du Conseil de Prud’hommes A Paris, le ......................, 5 novembre 2020 Pour la société Beazley : Madame Représentante en France
Pour le Conseil social et économique :
English version FOR REFERENCE ONLY :
COMPANY-WIDE COLLECTIVE AGREEMENT ON PAID LEAVE AND JOURS DE FRACTIONNEMENT
BETWEEN :
BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED, [...] whose French branch is located 1, rue Saint Georges, 75009 Paris, represented by Ms., as Legal Representative in France. Here after << Beazley or the Company >>, ON THE ONE HAND,
AND
As incumbent members of the Social and Economic Committee, Here after the “SEC” ON THE OTHER HAND,
This agreement related to jours de fractionnement has been concluded as follows. RECITAL
It has been first recalled to the SEC the applicable rules in the Company in relation to paid leave and additional paid leave for main vacation splitting. The SEC has requested that employees be entitled to 27 business days off on the year. The Company is not opposed to this suggestion but does not want to cumulate this additional benefit with the additional days off for main vacation splitting, if any. Hence, after several negotiation meetings, the parties agreed the following :
TITRE 1 : SCOPE OF APPLICATION
This agreement applies to all Beazley employees working on the French territory; it does not apply to temporary employees being in the Company, apprentices, employees bound by a << contrat de professionnalisation >> and interns because of their specific status (here after the “employees” or each “Employee”). 5
TITRE 2 : PURPOSE OF THE AGREEMENT
The purpose of this agreement is to define the number of paid leave and additional paid leave for main vacation splitting in Beazley. It supersedes all previous custom or unilateral undertaking within the Company which would have the same purpose.
TITRE 3 : PAID LEAVE
Each employee is entitled to 27 days’ paid holiday for a full year of work. For each worked month, employees will accrue 2,25 days off.
TITRE 4 : JOURS DE FRACTIONNEMENT
By way of derogation to article L.3141-23 2° b), the right to additional days off for main vacation splitting will no longer apply.
TITRE 5 : MISCELLANEOUS
ARTICLE 1 – DURATION AND DATE OF EFFECT OF THE AGREEMENT
This agreement is entered into for an indefinite period as from its date of signature. It will come into effect the day after its deposit to the Direccte and Labor Tribunal.
ARTICLE 2 – REVISION OF THE AGREEMENT
As per article L. 2222-5 applicable at the signature’s date, [...]
ARTICLE 3 – TERMINATION OF THE AGREEMENT [...]
ARTICLE 4 – FORMALITIES OF DEPOSIT AND COMMUNICATION
As per articles L. 2262-5 et 6, R. 2262-1 and seq. , employees and staff representatives will be informed of this agreement. As per articles L. 2231-6 et D. 2231- 4, this agreement will be submitted on the online deck of the Labor Ministry. A true copy will also be submitted to the Labor Tribunal. Done in three originals including one for each Party and one for the Labor Tribunal.