Accord d'entreprise BECHTLE DIRECT

Accord Consultations Obligatoires 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BECHTLE DIRECT

Le 18/01/2024


ACCORD RELATIF AUX CONSULTATIONS OBLIGATOIRES DU CSE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société

BECHTLE DIRECT, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE sous le numéro B429 784 168, dont le siège social est à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400), rue Geiler de Kaysersberg, Parc d’Innovation.


Représentée par la Présidente,

D’UNE PART, ET

Les instances représentatives du personnel en leur qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique,

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD RELATIF AUX CONSULTATIONS OBLIGATOIRES DU CSE.

Préambule

La loi du 17 août 2015, dite loi Rebsamen, a introduit à l’article L2312-14 du code du travail l’obligation de consulter annuellement le Comité Social et Economique sur :
- Les orientations stratégiques de l’entreprise
- La situation économique et financière de l’entreprise
- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Cette consultation portant sur plusieurs thèmes, la Société a sollicité les membres élus du CSE afin de mettre en place un accord permettant la tenue de ces consultations selon différentes périodicités.

C’est dans ce contexte et avec cet objectif que les membres du CSE et la Direction se sont réunis. Aux termes des négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux consultations obligatoires du CSE de la société Bechtle Direct.

ARTICLE 2 – Modalités des consultations


Les parties ont convenu des modalités de consultation détaillées dans le tableau joint en annexe du présent accord.

ARTICLE 3 – Point de départ du délai de consultation


Les parties au présent accord conviennent que le point de départ du délai de consultation dont dispose le CSE dans le cadre des différentes consultations est la date à laquelle la Société aura remis l’ensemble des informations nécessaires à la consultation.

ARTICLE 4 – Point de départ du délai de consultation


Les parties conviennent qu’à partir du point de départ du délai de consultation fixé à l’article 3, le CSE dispose d’un délai d’un (1) mois pour rendre son avis.

En cas d’intervention d’un expert, le délai est porté à deux mois.
En cas d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de ces consultations, le délai est porté à trois mois.
A l’issue de ce délai, si le CSE n’a pas rendu d’avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.





ARTICLE 5 – Consultations ponctuelles – Rappels juridiques


Le CSE peut également être consulté ponctuellement sur les sujets suivants :

- Les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs
- La mise en oeuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés
- Les restructurations et les compressions des effectifs
- Les licenciements collectifs pour motif économique
- Les opérations de concentration
- Les offres publiques d’acquisition
- Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire
- Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle
- L’introduction de nouvelles technologies et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
- Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs, handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

ARTICLE 6 – Entrée en vigueur, validité et dénonciation de l’accord


Le présent accord prend effet à sa date de signature.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment avec un délai de prévenance de trois mois.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.


ARTICLE 7 – Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par les membres du CSE selon tout moyen de leur choix.
Une copie du présent accord sera également mis à la disposition des collaborateurs par la
Direction au sein de l’intranet de la Société.
Conformément aux règles de dépôt d’un accord d’entreprise, cet accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords selon la procédure en vigueur. La plateforme transmettra ensuite à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, Du Travail et des Solidarités (DREETS) qui délivrera un récépissé de dépôt après instruction.
Parallèlement, la Direction de la Société adressera une copie du présent accord au Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.
Le CSE accepte que le présent accord soit signé par signature électronique.


Fait à Illkirch-Graffenstaden, le 12/01/2024


Présidente du CSESecrétaire du CSE



Mise à jour : 2024-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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