Avenant portant révision aux dispositions sur les astreintes, prévues à l'accord sur l'éxécution des astreintes et des interventions programmées (IP) du 28 septembre 2021
Application de l'accord Début : 01/10/2022 Fin : 01/01/2999
Avenant portant révision aux dispositions sur les astreintes,
prévues à l’accord sur l'exécution des Astreintes et des
Interventions Programmées (IP) du 28 septembre 2021
Entre : La Société́ BEDROCK Dont le siège social est situé au 89 avenue Charles de Gaulle, 92575 Neuilly-sur-Seine, Représentée par X, agissant en sa qualité́ de Président de la Société́ BEDROCK. Ci-après dénommée la Société ; D’UNE PART
Et: Les membres élus titulaires du Comité Social et Économique, Ci-après dénommés les membres du CSE ; D’AUTRE PART
PREAMBULE
A titre liminaire, il est rappelé qu’un accord collectif relatif à l’exécution de l’Astreinte et des Interventions Programmées a été signé le 28 septembre 2021.
Cet accord est applicable au sein de la société depuis le 1er octobre 2021. Compte tenu de la nature de son activité, la société x recherche les solutions les mieux adaptées afin de tenir compte des contraintes liées à la permanence du service. A cet effet, la société x entend assurer une poursuite de service de minuit à 7h (appelée « Heures Non Ouvrées étendues ») et souhaite internaliser l’activité de maintien en condition opérationnelle de sa plateforme, au sein de ses ressources internes, les plus compétentes et à même de répondre aux différentes problématiques. C’est dans ce contexte que la Société est amenée à recourir au dispositif d’astreinte en HNO étendues. La Direction entend rappeler que les astreintes s'inscrivent dans le respect de la vie personnelle et familiale, ainsi que de la santé des collaborateurs. Le présent avenant à l’accord sur l’exécution des astreintes et des interventions programmées concerne uniquement l’article 2 relatif au régime applicable aux astreintes. Les autres articles issus de l’accord susvisé sont inchangés.
Les Parties ont ainsi convenu de ce qui suit :
Article 2 : Régime applicable aux astreintes
Article 2.1 Définition
Conformément à l’article L3121-9 du Code du travail, « la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ». L'astreinte correspond donc à l’obligation qui est faite à un collaborateur de demeurer joignable, en dehors de son temps de travail, afin d’accomplir une prestation de travail lorsque celle-ci est rendue nécessaire au fonctionnement de la Société. Pendant les périodes d’astreintes, et hors temps d’intervention, les salariés restent libres de vaquer. En cas d’intervention, la durée de celle-ci et les temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif. L’intervention du collaborateur peut s’effectuer à distance ou sur site en fonction des nécessités de service.
Article 2.2 Organisation
L’astreinte doit nécessairement remplir les trois conditions suivantes : - Revêtir un caractère d'urgence ; - S’inscrire dans la continuité des processus de fabrication, de production ou de diffusion des programmes de X ; - Coïncider avec les fonctions habituellement confiées aux salariés concernés.
Article 2.2.1 Période d’astreinte
La période d'astreinte est planifiée pour chaque collaborateur sur une période maximale de 7 jours consécutifs. Les parties ont convenu de la mise en place de deux régimes d'astreinte distincts en fonction des besoins opérationnels :
- une ligne d’astreinte en HNO étendues : de minuit à 7h (s’ajoutant aux horaires de l’astreinte HNO classiques préalablement mis en place).
ET
- une ligne d’astreinte en HNO classiques (horaires fixés par l’accord collectif relatif à l’exécution des astreintes et des Interventions Programmées du 28/09/2021)
Pour la ligne d’astreinte HNO étendues : Elle débute le lundi à 18 heures pour se terminer le lundi suivant à 9 heures, étant précisé que la passation de l’astreinte se réalise chaque lundi à 9 heures.
La période d’astreinte est déterminée comme suit :
● Le lundi matin : la récupération de l’astreinte se réalise à 9 heures ; ● Du lundi au jeudi : l’astreinte débute à 18 heures, et se termine à 9 heures le lendemain. ● Du vendredi à 18 heures jusqu’au lundi suivant 9 heures (passation de l’astreinte).
Pour la ligne d’astreinte HNO classiques : Elle débute le lundi à 18 heures pour se terminer le lundi suivant à 9 heures, étant précisé que la passation de l’astreinte se réalise chaque lundi à 9 heures. La période d’astreinte est déterminée comme suit : Le lundi (récupération de l’astreinte) : • Le matin : la récupération de l’astreinte se réalise à 9 heures ; • Le soir : l’astreinte débute à 18 heures, et se termine à minuit ; Du mardi au vendredi : • Le matin : l’astreinte débute à 7 heures, et se termine à 9 heures ; • Le soir : l’astreinte débute à 18 heures, et se termine à minuit ; Le week-end (samedi et dimanche) : • L’astreinte débute à 7 heures, et se termine à minuit. Le lundi suivant (passation de l’astreinte) : • Le matin : l’astreinte débute à 7 heures, et se termine à 9 heures, s’ensuit la passation de l’astreinte à 9h.
Toutefois, en cas d’intervention avant minuit, le salarié en astreinte doit poursuivre son intervention même si cette dernière se termine après minuit. Il en est de même lorsqu’une intervention est effectuée avant 9 heures, le salarié poursuit son intervention même si elle se termine après 9 heures.
La Société se réserve la possibilité de modifier les périodes d’astreinte définies dans les deux dispositifs visés ci-dessus ainsi que les horaires mentionnés en concertation avec les membres du CSE pour des raisons de service sans que cela ne vienne remettre en cause l’application des astreintes selon les modalités définies dans le présent avenant.
Article 2.2.2 Programmation de l'astreinte
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné et publiée sur un document partagé (accessible par les personnes d'astreinte), au moins 15 jours avant la survenance de l'astreinte. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc, notamment en cas d'absence non prévue d'un salarié dont l'astreinte était programmée, ou de besoins opérationnels urgents, étant précisé que cette liste n'est pas exhaustive. La programmation de l'astreinte pourra être modifiée en fonction des besoins des services concernés, sans que cela ne vienne remettre en cause l'application des astreintes selon les modalités définies dans le présent accord.
Article 2.2.3 Fréquence de l'astreinte
La Direction établi le planning de l'astreinte en garantissant une répartition : - Régulière et uniforme des périodes d'astreinte entre les salariés concernés, - Équitable en tenant compte des astreintes programmées sur des semaines comportant des jours fériés. Afin de privilégier au mieux l'équilibre vie professionnelle/ vie personnelle, l'équipe d'astreinte est composée d'un minimum de 6 salariés et un roulement est mis en place afin que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités par la programmation de l'astreinte. Le planning de l'astreinte est organisé au mieux afin d'éviter, sauf circonstances exceptionnelles, deux semaines d'astreinte consécutives pour un même salarié. Les périodes d'astreinte ne peuvent être programmées pendant les périodes de congés payés et de RTT des salariés concernés. Les personnes planifiées dans le cadre de l'astreinte ne peuvent intervenir sur un autre système de permanence (notamment de type interventions programmées IP, ...) mis en place par la Société pour les besoins de l'activité.
Toutefois, pour des raisons de services, en cas d’absence du salarié initialement programmé (arrêt de travail, maladie ,...), plusieurs périodes consécutives pourront être attribuées au même salarié sur la base du volontariat et de façon exceptionnelle.
La période d’astreinte pourra également être réduite afin que le salarié intervenu pendant cette période bénéficie de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.
Article 2.2.4 Intervention au cours des périodes d'astreinte
Les temps d'intervention et, le cas échéant de trajet, sont considérés comme du temps de travail effectif, décompté et traité comme tel en fonction des modalités de gestion du temps de travail en vigueur. Le temps d'intervention sera décompté en fonction du temps passé et il fera l'objet d'un paiement pour toute heure d'intervention commencée. Le temps d'intervention des cadres autonomes bénéficiant d'une convention de forfait en jour sera rémunéré selon la base du tarif horaire calculé comme suit : salaire mensuel / 151,67. L'intervention du collaborateur peut s'effectuer à distance ou sur site en fonction des nécessités de service. Le délai entre l'appel et l'intervention à distance du salarié d'astreinte ne peut excéder 30 minutes, Si, le salarié d'astreinte se trouvait dans l'incapacité d'intervenir pour quelques raisons que ce soit, il doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.
Article 2.3 Articulation du temps d'astreinte et des temps de repos
Les périodes d'astreinte, à l'exception des durées d'intervention, n'étant pas considérées comme du temps de travail effectif, permettent de bénéficier des repos quotidien et hebdomadaire. Si le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, la durée de l'astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire. Si l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » dans le cadre défini aux articles L. 3132-4 et D. 3131-5 du code du travail, le repos hebdomadaire est suspendu et il est dérogé au repos quotidien. Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte mais sans caractère d'urgence au sens des articles précités, le repos quotidien et/ou hebdomadaire sera donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention. En cas d'intervention, les managers et les collaborateurs veilleront au respect des temps de reposNquotidien de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidiens.
Si le salarié n'a pas bénéficié de ce(s) repos, il devra en informer son manager pour qu'il organise la prise de relais. Le travail à distance sera privilégié dans la mesure du possible dès lors que le respect des 11 heures de repos consécutives suite à une intervention impliquerait une reprise de travail en fin de journée. En cas d’intervention entre 22h et 7h, le collaborateur pourra télétravailler le lendemain de l’intervention, sous réserve de la validation de son manager. Cette journée de télétravail ne sera pas décomptée du compteur classique de télétravail du salarié concerné.
Article 2.4 Moyens mis à disposition
La Direction met à disposition des collaborateurs : - Une ligne téléphonique 4G, avec un forfait data permettant le partage de connexion - Un ordinateur portable avec accès VPN - Les procédures et la documentation existantes. Ces biens appartenant à la Société, ils devront être restitués par le salarié à l'issue de sa semaine d'astreinte ou sur simple demande de sa hiérarchie. Les collaborateurs recevront la formation nécessaire sur les outils sur lesquels ils doivent travailler avant le début de cette période d'astreinte.
Article 2.5 Suivi des astreintes
A l'issue de la période d'astreinte, chaque collaborateur doit remplir une fiche d'intervention précisant la durée des interventions effectuées. La fiche doit être signée et transmise au manager pour validation et signature, puis communiquée à la RH, au plus tard le 7 du mois suivant, pour prise en compte sur le mois en cours.
Le modèle de cette fiche est annexé au présent accord. La Direction tiendra le décompte mensuel des périodes d'astreinte exécutées par le salarié tout en distinguant le temps d'astreinte réalisé, les durées d'intervention et la contrepartie correspondante.
Article 2.6 Compensations financières liées à l'astreinte
Pour la ligne d’astreinte HNO étendues :
La sujétion d'astreinte est compensée soit par une indemnité forfaitaire, soit par le cumul d’une indemnité forfaitaire et un jour de repos selon les modalités ci-dessous :
• Indemnité forfaitaire Le montant de l’indemnité forfaitaire est fixé à 600 euros bruts pour une période d'astreinte de 7 jours consécutifs. Lorsque la période d'astreinte de 7 jours consécutifs comprend un jour férié tombant en semaine (du lundi au vendredi), la période d'astreinte est compensée par un montant forfaitaire total de 620 euros bruts. Si le jour férié tombe le week-end (samedi ou dimanche), l’indemnité reste de 600 euros bruts. Les indemnités forfaitaires précitées interviendront sous forme de prime d’astreinte. • Cumul indemnité forfaitaire et un jour de repos
Pour une période d'astreinte de 7 jours consécutifs, l’indemnité forfaitaire est fixée à 400 euros bruts, à laquelle s’ajoute une journée de repos à prendre la semaine suivant la période de l’astreinte. Le choix entre ces deux compensations est laissé au salarié, étant précisé que l’option sera choisie au début de l’année civile N, pour une application toute au long de l’année civile N. Si un collaborateur intègre le système d’astreinte en cours d’année, l’option sera choisie et appliquée dès son intégration, jusqu’au 31/12 de l’année N.
Pour la ligne d’astreinte HNO classiques :
La sujétion d'astreinte est compensée par une indemnité d'un montant forfaitaire de 400 euros bruts pour une période d'astreinte de 7 jours consécutifs. Lorsque la période d'astreinte de 7 jours consécutifs comprend un jour férié tombant en semaine (du lundi au vendredi), la période d'astreinte est compensée par un montant forfaitaire total de 420 euros bruts. Si le jour férié tombe le week-end (samedi ou dimanche), l’indemnité reste de 400 euros bruts. Pour les lignes d’astreinte HNO classiques + HNO étendues
• Majoration spécifique : Les périodes d’astreinte comprenant les journées des 25 décembre et 1er janvier seront compensées, en sus de l’indemnités forfaitaires dont les montants sont fixés ci-dessus, par une majoration spécifique de 100 euros bruts.
Article 2.7 Option de remplacement
Pour la ligne d’astreinte HNO étendues : La mise en place d’une “option de remplacement” est prévue dans les cas suivants : - Nombre d’intervention supérieur à 10, durant la période d’astreinte ou - Intervention d’au moins 8h consécutives, durant la période d’astreinte Les modalités de remplacement privilégiées seront les suivantes : La personne X pourra être remplacée la soirée/nuit (de 18h à 9h) suivant l’intervention d’au moins 8h consécutives ou après le dépassement de 10 interventions. Le remplacement sera alors effectué par la personne Y. Étant précisé que Y est la personne qui réalise l’astreinte la semaine suivant X (conformément au planning). Puis, lors de la semaine d’astreinte de la personne Y, la personne X devra à son tour la remplacer durant une soirée/nuit (de 18h à 9h) ou alors lui transférer l’astreinte un jour plus tard. Néanmoins, si la personne Y n’est pas disponible, un Directeur du Département pourra alors prendre le relai sur le remplacement ou bien organiser le remplacement avec une autre personne d’astreinte disponible pour effectuer le remplacement. Il est rappelé, qu’en cas d’intervention durant une période de remplacement, la personne qui effectuera le remplacement sera rémunérée dans les conditions habituelles prévues à l’accord.
Article 3 – Dispositions finales
Article 3.1 Durée et Entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du
10/10/2022.
Les autres dispositions sur le dépôt, la publicité, la révision et la dénonciation restent inchangés.
Fait à Lyon, en 6 exemplaires, le 07/10/2022. Pour la Société BEDROCK