La société BÉFAREL sarl, société à responsabilité limitée, au capital de 50.000 EUR, aujourd’hui située à PARIS (75003) – 113, rue Vieille du Temple, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 753 488 279, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de XXXXXXXXXXXXX.
D’UNE PART,
ET :
Les salariés de la société BÉFAREL sar, consultés par voie de référendum dans les conditions spécifiées à l’article L2232-21 et suivants du Code du Travail
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Les parties précisent que la société BÉFAREL sarl est une entreprise de moins de 11 salariés.
Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, l’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu.
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif du travail du dimanche. La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, permet « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services », de donner le repos en roulement, permettant ainsi l’ouverture dominicale, lorsqu’ils sont situés dans une zone touristique internationale (ci-après ZTI).
Le législateur a prévu la possibilité de stipuler les dispositions relatives aux indemnités et garanties pour les salariés amenés à travailler le dimanche, par un accord collectif.
Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions des articles L3132-24 et L3132-25-3 du Code du travail, de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche.
Les zones touristiques internationales sont délimitées en tenant compte des critères suivants :
avoir un rayonnement international en raison d’une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs,
être desservie par des infrastructures de transports d’importance nationale ou internationale,
connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France,
bénéficier d’un flux important d’achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d’affaires total de la zone.
Ces zones sont délimitées par les pouvoirs publics, par voie d’arrêtés ministériels.
En l’occurrence, l’arrêté du 25 septembre 2015 délimite un ZTI à Paris dénommée « Haussmann ».
La clientèle internationale est très présente dans cette ZTI. Forte d’un fort pouvoir d’achat élevé, elle a des exigences de disponibilité et d’amplitude d’ouverture importantes.
Ainsi, assurer l’ouverture du corner le dimanche constitue :
une opportunité de développement économique, commercial et financier, permettant ainsi de préserver la compétitivité de la société,
mais aussi une opportunité de développer l’emploi et d’accroitre le niveau de rémunération des salariés.
Cet accord est régi par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, dans l’intérêt collectif et individuel des salariés et de la société, détaillant les modalités d’organisation du travail, les contreparties salariales, les mesures permettant une meilleure articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, ainsi que les mesures en faveur de la protection de la santé et de la sécurité au travail des salariés.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
L’accord s’applique à ce jour au corner de la société (PRINTEMPS HAUSSMANN), situé dans une ZTI actuelle, telle que définie par la réglementation, et notamment par l’arrêté du 25 septembre 2015, permettant d’employer des salariés le dimanche.
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés qui sont amenés à travailler le dimanche au sein du corner dans le PRINTEMPS HAUSSMANN.
Il est précisé que le bénéfice des dispositions, notamment les mesures sociales et salariales qui y sont stipulées, est lié au fait de travailler au sein de l’établissement de vente situé dans une ZTI internationale et ayant recours, à ce titre, au travail le dimanche.
ARTICLE 2 – OBJET
L’accord a pour objet d’organiser la dérogation au repos dominical, ainsi que de fixer les contreparties et les garanties accordées aux salariés.
ARTICLE 3 – PRINCIPE DU VOLONTARIAT DES SALARIES AMENES A TRAVAILLER LE DIMANCHE
3.1 Principe général du volontariat
Le travail le dimanche repose, quel que soit le motif dérogatoire, sur le
volontariat.
Il est rappelé que le refus ou la renonciation d’un collaborateur de travailler le dimanche ne peut entraîner des mesures discriminatoires à son égard dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et/ou de son recrutement
3.2 Expression du volontariat
L’employeur affirme le principe d’un véritable volontariat des salariés concernés. A ce titre, seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche.
La société devra solliciter l’accord préalable des salariés concernés par écrit.
Pour les nouveaux salariés embauchés spécifiquement pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte des stipulations de leur contrat de travail.
Pour les salariés dont les horaires évoluent vers un rythme incluant le dimanche, et ayant ainsi vocation à travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat résultera de la régularisation d’un avenant à leur contrat de travail.
Pour les salariés dont le contrat de travail ou l’avenant ne prévoirait pas le travail habituel le dimanche, et qui seraient conduits à travailler de manière habituelle ou occasionnelle le dimanche, le volontariat pourra être exprimé par écrit, par quelque moyen que ce soit.
La société s’engage, en tout état de cause à ne pas faire travailler un salarié le dimanche sans l’accord préalable écrit de celui-ci.
3.3 Prise en compte de l’évolution personnelle des salariés concernés
Sauf pour les salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche et/ou en soirée, les salariés pourront manifester leur décision de renoncer définitivement à une activité professionnelle le dimanche en cas de changement important dans leur situation personnelle et/ou familiale.
ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TRAVAIL LE DIMANCHE
La société veillera à ce que les horaires soient organisés afin de faciliter au mieux l’articulation des temps entre le travail et la vie personnelle des salariés.
A ce titre, un planning de travail pour le mois à venir sera mis en place, et les salariés pourront exprimer les dates auxquelles il souhaite privilégier de travailler le dimanche.
Lors de la planification des horaires de travail sur le dimanche et si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l’établissement, l’employeur organisera alors un roulement entre les salariés en fonction, pour chaque dimanche :
des besoins en structure d’effectifs et du niveau d’activité économique ;
des emplois et qualifications des salariés concernés.
ARTICLE 5 : MESURES PERMETTANT L’ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE POUR LES SALARIES TRAVAILLANT LE DIMANCHE
5.1 Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales, le repos quotidien est de 11 heures minimum et le repos hebdomadaire de 35 heures minimum.
La Direction veillera au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Temps de pause
Par ailleurs, les salariés bénéficient des temps de pause prévus par la loi pendant lesquels ils peuvent vaquer librement à leurs occupations.
La présence du salarié, à son initiative personnelle sur le lieu de travail, reste autorisée mais ne sera pas assimilable à du temps de travail effectif.
Modalités de diffusion des plannings respectant un délai de prévenance suffisant
Les plannings de travail le dimanche et en soirée seront établis a minima 15 jours à l’avance, et pour une durée de 1 mois, afin que les salariés puissent organiser leur vie personnelle et familiale.
Echanges avec le manager
Le salarié pourra aborder à l’occasion de son entretien individuel annuel le sujet de la conciliation de sa vie personnelle et/ou familiale et de sa vie professionnelle, du fait du travail dominical.
Le salarié qui travaille sur un horaire de travail le dimanche peut en outre bénéficier, à sa demande, à tout moment, d'un rendez-vous avec son manager afin d'évoquer la conciliation de sa vie personnelle et/ou familiale d’une part, et de sa vie professionnelle d’autre part, ainsi que l'organisation de son temps de travail.
ARTICLE 6 – CONTREPARTIES SALARIALES
6.1 Contrepartie salariale au travail dominical : majoration taux horaire
Les salariés travaillant le dimanche, bénéficieront d’une contrepartie sous forme de majoration salariale.
Toute heure travaillée un dimanche donnera lieu à une majoration de 30 % du taux horaire de base du salarié.
6.2 Contrepartie salariale au travail dominical : indemnité fixe
En plus de la majoration prévue dans l’article 6.1, le salarié qui travaille le dimanche reçoit une indemnité fixe de
100 EUR brut par dimanche travaillé.
6.3 Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire sera donné un autre jour que le dimanche, cette journée de repos devant être prise au cours des jours précédant ou suivant le dimanche d’activité.
ARTICLE 7 – Mesures de compensation des charges liées à la garde d’enfants
7.1 Principe
Le salarié parent d'un enfant de moins de 10 ans, ou de moins de 16 ans lorsque l'enfant est atteint d'un handicap (sur présentation d'un justificatif du handicap de l'enfant), bénéficie d’une participation financière aux frais de garde, dans les situations suivantes :
Père ou mère isolé(e) ;
Parents divorcés ou séparés ayant en garde l’enfant sur la soirée ou le dimanche considéré ;
Situation où le conjoint du salarié exerce également une activité professionnelle le dimanche et/ou en soirée, sur la même tranche horaire ;
Situation où le conjoint du salarié présente un handicap interdisant la faculté de garder seul un enfant.
7.2 Conditions
Le salarié parent d'un enfant de moins de 10 ans, ou de moins de 16 ans lorsque l'enfant est atteint d'un handicap devra, pour bénéficier d’une participation financière aux frais de garde, doit présenter les justificatifs suivants :
Carte d’identité de l’enfant,
Livret de famille,
En cas de handicap de l’enfant : justificatif du handicap de l'enfant,
En cas de situation de mère ou le père isolé(e) : une feuille d’impôt sur le revenu, justifiant de la situation familiale,
En cas de situation de séparation ou de divorce : toute décision de justice ou convention déterminant les modalités de garde,
En cas de situation où le conjoint du salarié exerce également une activité professionnelle le dimanche et/ou en soirée, sur la même tranche horaire : les contrats de travail, avenant et/ou planning du conjoint ;
En cas de handicap du conjoint : justificatif du handicap du conjoint,
Les heures de garde doivent correspondre au planning de travail pour lesquelles la demande de remboursement est demandée.
7.3 Contrepartie pour compenser les charges induites par la garde des enfants
Comme prévu dans l'article 6.2, l'employeur prévoit une prime de 100 euros brut par dimanche travaillé. La compensation pour les frais de garde des enfants est incluse dans les 100 euros mentionnés à l'article 6.2.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ».
8.2 Révision – dénonciation :
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
8.3 Suivi de l’accord – interprétation – rendez-vous :
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la société BÉFAREL sarl à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.
Le présent accord sera également déposé par la société BÉFAREL sarl au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à Paris, le 19 septembre 2024
En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.
Pour la société BÉFAREL sarl Monsieur XXXXXXXXXXXXXX Représentant légal de BÉFAREL sarl