Accord d'entreprise BEFC

UN ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 19/05/2022
Fin : 01/01/2999

Société BEFC

Le 05/05/2022




Projet Accord portant sur la réduction du mandat des représentants du Comité Social et Economique.

Entre les soussignés :

La société BeFC représenté par Mr agissant en qualité de Président, immatriculée sous le n° SIREN 883 544 009 et située au 31 rue Gustave Eiffel, 38000 Grenoble ;

D’une part,

Et

Les salariés de la société BeFC ;

D’autre part.

Préambule :

Le présent projet accord est conclu en application du code du travail, portant sur l’organisation d’un vote interne, concernant la réduction du

mandat des représentants du CSE passant à 2 ans au lieu de 4 ans.


A ce titre, il autorise à l’employeur à soumettre un projet d’accord visant la réduction du mandat des membres de la délégation du CSE.
Ce vote est organisé dans le cadre des disposition légales, selon les modalités suivantes.


Article 1 – Condition d’approbation


R. 2232-10 : Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes :
1- La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;2- Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;3- Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;4- Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.


Article 2 – Modalité d’organisation


R. 2232-11 : L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :
1- Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;2- Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;3- L'organisation et le déroulement de la consultation ;4- Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.


Article 3 – Délais d’information

R. 2232-12 : Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11.

Article 4 - Contestations


R. 2232-13 : Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2324-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.

Article 5 – Accords d’entreprise ou d’établissement


L. 2232-29-1 : Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 à 3 de la présente sous-section ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Article 6 – Communication de l’accord


L. 2232-29-1 : L’employeur transmettra son projet d’accord à l’autorité administrative DDETS de l’ISERE et informera l’ensemble du personnel de cette transmission.


Signé à Villard-Bonnot, le Jeudi 5 Mai 2022.


Le Président

Mise à jour : 2022-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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