Article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures pour
la protection du pouvoir d’achat instituant la prime de partage de la valeur (PPV)
Préambule :
Lors de la dernière réunion de négociation du 22 décembre 2025 avec les organisations syndicales sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2026, il a été décidé de verser une prime de partage de la valeur, au titre de l’année 2025, en janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur ayant pour objectif de protéger et améliorer le pouvoir d’achat des salariés.
C’est ainsi qu’ont été convenues les dispositions suivantes :
Entre :
La société BEFESA ZINC RECYTECH, au capital de 6 240 000 € dont le siège est 43 route de Noyelles à Fouquières Lez Lens (62 740), représentée par xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires
D’autre part,
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, les apprentis ainsi que les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, présents à la date de versement de la prime.
Article 2 - Montant de la prime de partage de la valeur
Le montant de la prime de partage de la valeur sera de 1500€. Ce montant sera modulé selon les bénéficiaires visés à l’article 1, cumulativement, selon 2 critères :
1. En fonction de la durée de présence effective sur la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025,
La durée de présence effective correspond à toutes les périodes de travail effectif ainsi que les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, congés évènements familiaux, jours de RTT, utilisation du crédit d’heures de délégation, exercice des fonctions de conseiller prud’homal, formation professionnelle à l’initiative de l’employeur).
Les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, une maladie professionnelle, seront assimilées à des périodes de présence, ainsi que les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du Travail : les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale.
Les salariés visés à l'article 1, travaillant à temps complet ayant été présents l’intégralité de la période du 01/01/25 au 31/12/25 auront droit à une prime de partage de la valeur intégrale.
Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de la période du 01/01/25 au 31/12/25, selon la durée de présence définie ci-dessus, auront droit à une prime de partage de la valeur proportionnelle à leur durée de présence sur la période définie ci-dessus.
Dans ce cas, le montant de la prime sera calculé en appliquant au montant de la prime un coefficient de temps de présence. Ce coefficient est égal au nombre de jours calendaires du total de la période du 01/01/25 au 31/12/25 diminué du nombre de jours d’absence non reconstituée, le tout divisé par le nombre de jours calendaires total de la période du 01/01/25 au 31/12/25.
2. En fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail des salariés.
Le montant de la prime de partage de valeur sera modulé en fonction de la durée contractuelle de travail sur la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Les salariés visés à l’article 1 ayant une durée du travail contractuelle inférieure à un temps complet auront droit à une prime de partage de la valeur résultant de l’application du critère n° 1, proportionnelle à leur durée de travail contractuelle.
Article 3 - Principe de non substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 4 - Date de versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée le 27 janvier 2026.
Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de janvier 2026.
Article 5 – Affectation de la prime de partage de la valeur à un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite collectif
A compter du 1er juillet 2024 (date d’entrée en vigueur du décret d’application de la loi partage de la valeur n° 2024-644 du 29 juin 2024), la prime de partage de la valeur peut être affectée à un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite collectif avec une exonération d’impôt sur le revenu.
Si ces dispositifs existent dans l’entreprise, l’employeur communique par tout moyen au salarié un document l’informant du montant de la prime de partage de la valeur qui lui est attribué et du délai de 15 jours dont il dispose à compter de la réception de l’information pour choisir d’affecter sa prime au plan d’épargne salariale ou au PER collectif.
A défaut de réponse dans le délai de 15 jours, la prime de partage de la valeur est versée directement au salarié sans faire l’objet de l’épargne proposée.
Si l’entreprise dispose d’un plan d’épargne salariale ou d’un plan d’épargne retraite, chaque somme versée au titre de la prime de partage de la valeur fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie qui mentionne :
-le montant de la prime de partage de la valeur attribué au salarié ; -la retenue éventuelle au titre des contributions sociales ; -la possibilité d’affectation de la prime à un plan d’épargne salariale ou retraite ; -le délai maximum de 15 jours pour affecter la prime à l’épargne ; -lorsque la prime est affectée à l’épargne, le délai dans lequel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas de déblocage anticipé applicables.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. La prime de partage de la valeur affectée au plan d’épargne salariale ou au plan d’épargne retraite collectif peut faire l’objet d’un abondement de l’employeur dans les conditions fixées par le règlement du plan d’épargne salariale ou du plan d’épargne retraite collectif (art. L. 3332-11, al. 1er, C. trav.).
Article 6 - Régime social et fiscal
Pour tous les salariés rémunérés à hauteur de trois fois la valeur annuelle du SMIC ou plus au cours des 12 mois précédant son versement, la prime de partage de la valeur est exonérée, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Cette limite est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement pour les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation ; un accord d’intéressement ou de participation volontaire pour les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation, à la date de versement de la PPV, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime.
Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 23 décembre 2025 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 janvier 2026.
Article 8 - Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 9 - Formalités de notification, de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lens.
A Fouquières lez Lens, le 23 décembre 2025
Pour la société BEFESA ZINC RECYTECH
xxxxxxxxxxxxx
Pour les organisations syndicales représentatives signataires