Accord d'entreprise BEGOC PASCAL

un accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société BEGOC PASCAL

Le 19/12/2018


Accord d’Entreprise d’aménagement du temps de travail


Entre :

La société BEGOC Pascal

XXX
Inscrite au RCS de XXX
Siège social : XXX
Représentée par Monsieur XXX, en qualité de XXX

D’une part,

Et :

Les salariés de la société BEGOC Pascal à la majorité des 2/3, telle qu’établie par le procès-verbal annexé au présent accord,

D’autre part,


PREAMBULE :


Le présent accord intervient afin que le mode d’organisation du temps de travail corresponde aux impératifs de fonctionnement de la société BEGOC Pascal, d’une part et dans le but de mettre en place un aménagement du temps de travail du salarié en fonction de périodes hautes, moyennes et basses d’activité d’autre part.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


CHAPITRE 1 : TEMPS DE REPOS ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


Article 1.1.1 – Durées maximales de travail

Pour les salariés soumis à un suivi horaire de leur temps de travail, leur journée de travail ne peut dépasser 10 heures de travail et ils ne peuvent travailler plus de 44 heures par semaine pendant 12 semaines d’affilé.


Article 1.1.2 - Repos journalier et hebdomadaire

Tous les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

À cet effet, l’employeur affichera dans l’entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidienne et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

Le temps de travail peut être réparti sur certains jours ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise de jours de repos.

Il est rappelé que, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est également rappelé l’interdiction de travailler plus de six jours par semaine.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société.


CHAPITRE II : LES SALARIES AYANT UN HORAIRE MOYEN DE 35 HEURES SUR L’ANNEE


Article 2.1 – Salariés concernés


Sont concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail tous les salariés actuels et futurs de l’entreprise.

Article 2.2 – Modalités d’aménagement du temps de travail


Conformément aux articles L3122–2 et suivants du code du travail, la société BEGOC Pasacl met en place une répartition de la durée du travail « sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ».

Article 2.2.1. La période de référence

La période de référence, pour la répartition et l’aménagement de la durée du travail, est fixée du 1er janvier au 31 décembre.


Article 2.2.2. Les modalités de répartition et d’aménagement du temps de travail

Pour les salariés concernés, la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 35 heures.

Toutefois, l’entreprise subit des périodes d’activité hautes, moyennes et basses justifiant de mettre en place une « modulation du temps de travail » sur ces différentes périodes de l’année qui sont récurrentes d’une année sur l’autre pour aboutir à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures.

Article 2.2.3. L’objet de l’aménagement du temps de travail

Au regard de l’activité des années précédentes, les périodes basses sont les mois de janvier et février.

Les périodes hautes sont les mois de mai à mi-août.

Les périodes moyennes sont les mois de mars et avril ainsi que les mois de mi-septembre, octobre, novembre et décembre.

La durée légale du travail est de 35 heures par semaine ce qui correspond à 1607 heures sur l’année et ce conformément aux dispositions du code du travail.

Pour aboutir à une durée inférieure ou égale à 1607 heures, il est convenu de proposer une durée hebdomadaire largement inférieure à 35 heures sur les périodes basses, une durée hebdomadaire légèrement inférieure à 35 heures sur les périodes moyennes et une durée supérieure à 35 heures sur les périodes hautes et ce de la façon suivante :

  • Les périodes basses : janvier et février


  • Horaire journalier de travail : 8 h à midi et de 13 h à 17 h soit 8 heures de travail par jour,
  • trois jours de travail sur la semaine : lundi, mardi et mercredi,
  • soit un nombre d’heures travaillées sur la semaine de 24 heures.

Par exemple, sur l’année 2019, la période basse court du 1er janvier au 1er mars 2019 inclus, soit 8 semaines et 4 jours de travail.

24 heures x 8 semaines et 4 jours= 208 heures de travail


  • Les périodes moyennes : mars et avril ; mi-septembre à fin décembre


  • sur les périodes moyennes, il est tenu compte de quatre semaines de fermeture de la société de mi-août à mi-septembre (soit quatre semaines de congés payés) et une semaine de fermeture et de congés payés sur la dernière semaine de décembre,
  • horaire journalier de travail : 8 h à midi et de 13 h à 17h30 soit 8h30 de travail par jour,
  • quatre jours de travail sur la semaine : lundi, mardi, mercredi et jeudi,
  • soit un nombre d’heures travaillées sur la semaine de 34 heures.

Par exemple, sur l’année 2019, les périodes moyennes courent du 4 mars au 26 avril et du 16 septembre au 20 décembre.

34 heures x 22 semaines et 2 jours = 765 heures de travail


  • les périodes hautes : fin avril/début mai à la mi-août


  • horaire journalier de travail : 8h à midi et de 13 h à 17h30 soit 8h30 de travail par jour,
  • 4,5 jours de travail sur la semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin,
  • soit un nombre d’heures travaillées sur la semaine de 40 heures.

Par exemple, sur l’année 2009, les périodes hautes courent du 29 avril au 16 août.

40 heures x 16 semaines = 640 heures de travail



Il est annexé au présent accord la répartition des semaines sur l’année 2019.

Il sera fourni au salarié et affiché dans les locaux de l’entreprise la répartition pour chaque année de travail et comprenant notamment les jours fériés tombant sur des jours de la semaine de travail.


Article 2.2.4. Le calcul de la durée annuelle de travail

Pour l’année 2019, le travail sur les différentes périodes aboutit à :

  • périodes basses : 208 heures de travail
  • périodes moyennes : 765 heures de travail
  • périodes hautes : 640 heures de travail
  • Soit un total de

    1613 heures de travail sur 47 semaines et 2 jours de travail.


47 semaines de travail correspondent aux 52 semaines de l’année civile – les 5 semaines de congés payés ; les 2 jours complémentaires correspondent, quant à eux, aux 2 jours de la 48ème semaine de l’année 2019.

En parallèle de la fixation de ces périodes basses, moyennes et hautes, des jours fériés chômés (non travaillés) baissent le nombre d’heures travaillées sur la semaine concernée.

Ainsi, sur l’année 2019, il y a 8 jours fériés qui tombent sur des jours de la semaine, en dehors des dates de fermeture de l’entreprise ; il s’agit des jours fériés suivants : 1er janvier, 22 avril, 1er mai, 8 mai, 30 mai, 10 juin, 15 août et 1er novembre.

Durant les semaines où il y a un jour férié chômé, les salariés n’effectueront pas le nombre d’heures prévues.

  • Heures de travail non effectuées : 8 jours fériés x 7 heures = 56 heures.

(le chiffre de 7 heures par jour est pris comme référence puisqu’il y a une moyenne annuelle de 35 heures par semaine soit 7 heures par jour).

  • Total d’heures théoriques effectuées sur les périodes de l’année : 1613 heures

  • Heures non travaillées lors des jours fériés : 56 heures

  • Total d’heures réellement effectuées sur l’année : 1557 heures.


Durée maximale sur l’année 1607 heures correspondant à une moyenne de 35 heures par semaine.

« 

Crédit d’heures » à utiliser pour atteindre 1607 heures : 1607 – 1557 = 50 heures


Il est convenu que ce « 

crédit » de 50 heures pourra être utilisé au cours de l’année en cas de dépassement de l’horaire hebdomadaire prévu sur la période concernée.


Ces heures feront l’objet d’une mention particulière sur le suivi du temps de travail.

Il sera effectué un suivi régulier à la fin de chaque type de période (basse, moyenne et haute) pour vérifier si le nombre d’heures de cette période est atteint et s’il est dépassé, d’utiliser le « 

solde » des heures mentionné ci-dessus.


Il est en outre convenu que si, au terme de la période annuelle, le nombre d’heures effectuées est inférieure à 1607 heures, aucune régularisation ne sera effectuée et les heures payées mais non effectuées par les salariés leur resteront acquises.
Par contre, si le nombre des faire d’heures effectuées est supérieur à 1607 heures, ces heures seront payées et majorées de 25 % sur le bulletin de salaire du mois de janvier de l’année suivante, en qualité d’heures supplémentaires.


Article 2.3 – Mode de suivi du temps de travail


Chaque salarié remplira chaque semaine le tableau de suivi des heures réalisées qui sera signé et remis chaque mois à Monsieur Pascal BEGOC, qui le signera lui-même pour validation.

Selon les périodes d’activité, la société fournira aux salariés un suivi spécifique du temps de travail faisant apparaître les heures accomplies chaque jour et le total hebdomadaire.


Article 2.4 – Absence du salarié


Les salariés bénéficient de l’interdiction de récupérer des jours d’absence hormis les dérogations légales énumérées et dictées par l’article L.3121-50 du Code du travail.

Ainsi, l’article L.3121-50 du Code du travail dispose :

« Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :

1°) de causes accidentelles d’intempéries ou de cas de force majeure ;
2°) d’inventaire ;
3°) du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédent les congés annuels ».

En conséquence, il convient d’opérer une distinction entre les deux types d’absences suivantes :

  • Les absences entrant dans les dérogations prévues par les dispositions ci-dessus énumérées prévoyant la récupération des heures perdues pour l’un des motifs mentionnés. Ces absences doivent être ajoutées à la durée annuelle travaillée dans la mesure où le Code du travail autorise leur récupération ;

  • Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, la paternité, les congés pour événements familiaux, sont à déduire de la durée annuelle travaillée compte-tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre d’heures travaillées dans l’année.


Article 2.5 – Rémunération des salariés concernés


La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année, ces derniers bénéficiant de la même rémunération chaque mois pour une durée du travail de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.




CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES


Article 3.1 – Modalités d’approbation de l’accord par les salariés


Par application des articles L2232–21 à L2232–23 et R2232–10 à R2232–13 du code du travail, le présent accord est signé par la société et approuvé par la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise BEGOC Pascal.

Dans la mesure où à la date de signature du présent accord, il n’y a qu’un seul salarié au sein de la société BÉGOC Pascal, le seul accord du salarié concerné vaudra approbation de l’accord.

Il est remis au salarié de l’entreprise BEGOC Pascal un document dénommé « modalités d’organisation du référendum d’approbation du projet d’accord d’entreprise au sein de la société BEGOC Pascal et relatif à l’aménagement du temps de travail » détaillant les modalités de transmission au salarié du texte de l’accord, le lieu, la date et l’heure de la consultation, l’organisation et le déroulement de la consultation ainsi que le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation du salarié.

Un procès-verbal est établi à l’issue de la consultation et annexé au présent accord.


Article 3.2 – Durée d’application de l’accord


Le présent accord est convenu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2019, sous réserve de son approbation par le seul salarié de la société BEGOC Pascal et de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties au présent accord pourront le dénoncer ou en demander la révision par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois.


Article 4.3 – Dépôt de l’accord


Le texte intégral de l’accord sera transmis à la DIRECCTE Unité Territoriale XX par le biais de la plateforme télé-accord du ministère du travail.

L’accord sera également envoyé au secrétariat - greffe du conseil des prud’hommes de XXX.

Il sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à XXX,
Le 19 décembre 2018
En deux exemplaires



__________________________
Pour la société BEGOC Pascal
MXXX
XXX

PJ : Procès-verbal d’approbation des salariés
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