Accord d'entreprise BEICIP-FRANLAB

Accord salarial 2019

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 28/02/2020

18 accords de la société BEICIP-FRANLAB

Le 07/03/2019




Rueil-Malmaison, le 7 mars 2019

  • ACCORD SALARIAL 2019
Entre les soussignés,

La société BEICIP-FRANLAB, société anonyme à conseil d’administration, au SIREN n°679 804 047, dont le siège social est 232 avenue Napoléon Bonaparte – 92500 RUEIL-MALMAISON, représentée par …………………, Secrétaire Général,

d’une part,

ET

Les

Organisations Syndicales représentatives suivantes :

-

Le syndicat National CFDT, représenté par ………………………., déléguée syndicale,

d’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties ».

***

Préambule

Les parties signataires se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévus notamment aux articles L. 2242-1, L. 2242-13 et L. 2242-15 du Code du travail.

Dans ce cadre, les informations nécessaires à cette négociation ont été fournies conformément aux dispositions en vigueur.

Le Comité d’Entreprise a été informé sur le projet d’accord salarial 2019 de BEICIP-FRANLAB lors de la réunion qui s’est tenue le 20 février 2019.

A la suite des trois réunions qui se sont tenues les 11 février 2019, 18 février 2019 et 20 février 2019, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

***

Après le rappel qu’un accord a été signé pour l’année 2018, voici le bilan de l'évolution salariale pour cette même année.

1. Bilan année 2018

  • Application des dispositions issues de l’Accord salarial dans l’Industrie du pétrole signé le 23 novembre 2017, notamment :

  • Augmentation de 1,00 % du point pétrole au 01/01/2018 (nouvelle valeur du point pétrole : 8,9734

    €) ;


  • Augmentation de 1,00 % de la majoration conventionnelle au 01/01/2018 (nouvelle valeur de la majoration conventionnelle : 0,2261

    €) ;


  • Surmajoration conventionnelle pour les coefficients ≤ 215 au 01/01/2018 : 2,6979

    € par point de différence entre le coefficient 215 et le coefficient de l'intéressé.



  • Application des dispositions issues de l’Accord salarial de BEICIP-FRANLAB signé le 29 mai 2018 :

Conformément à l’accord du 29 mai 2018, Beicip-Franlab a procédé à une augmentation des salaires effectifs (comprenant les augmentations du point pétrole, de la prime d’ancienneté et des passages automatiques de coefficients) supérieure à

1,90 % de la masse salariale des personnels présents payés entre le 1er mars 2017 et le 1er mars 2018.



2. Année 2019

  • Sur la durée effective et l’organisation du temps de travail
Les Parties considèrent qu’aucune nouvelle disposition, autre que celles prises dans le cadre de l’accord sur les horaires et l’aménagement du temps de travail conclu le 22 avril 2014, n’est à prévoir dans cet accord.

Les Parties conviennent de se réunir au 2ème trimestre 2019 afin d’entamer des négociations sur la mise en œuvre du télétravail au sein de Beicip-Franlab

  • Sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur l’équilibre entre la vie professionnelle et vie personnelle et sur les négociations relatives aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Les Parties considèrent qu’aucune nouvelle disposition, autre que celles prises dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle conclu le 08 juillet 2015, n’est à prévoir.

Les Parties conviennent de se réunir au 2nd semestre 2019 afin d’entamer des négociations sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail et ce pour renouveler l’accord sur l’égalité professionnelle de BEICIP-FRANLAB conclu le 08 juillet 2015, lesquelles porteront également sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Aucune proposition n’a été formulée à ce sujet.


  • Droit d’expression et droit à la déconnexion

Compte tenu des négociations régulières sur ce sujet, les Parties considèrent qu’aucune nouvelle disposition, autre que celles prises dans le cadre de la Charte informatique applicable à la Société, n’est à prévoir.

  • Régime de frais de santé et de prévoyance : Prise en charge des cotisations pour la totalité de la part salariale des six derniers mois de 2019

A titre exceptionnel et du fait d’excédents importants des comptes prévoyance AXA (décès, invalidité), BEICIP-FRANLAB a décidé d’utiliser une partie de ces sommes afin que le montant prélevé, au titre des parts salariale et patronale des cotisations MIP, soit

neutralisé concernant la MIP les six derniers mois de l’année 2019 (de juillet à décembre 2019) : soit, pour la part salariale, en catégorie « isolé » 32,63 € et en catégorie « famille » 86,49 €.


Cette disposition bénéficiera à l’ensemble des salariés adhérents durant cette période.

De même, les cotisations de prévoyance

AXA seront neutralisées pour la totalité des six derniers mois de l’année 2019.

  • Sur le partage de la valeur ajoutée

Les Parties considèrent qu’aucune nouvelle disposition, autre que celles prises dans le cadre des accords portant sur la participation conclue le 20 juin 2007, l’intéressement conclu le 27 octobre 2009, le PEE conclu le 14 juin 2002 et le PERCO conclu le 24 avril 2014, n’est à prévoir.


  • Sur les salaires effectifs
Les termes d'un accord sur la politique à mettre en œuvre pour 2019 ont été recherchés. Après plusieurs réunions de négociation portant sur les diverses propositions, les parties signataires ont conclu l’accord suivant :


  • Application des dispositions de l’accord salarial signé le 22 novembre 2018 par l’Union française des industries pétrolières (UFIP), notamment :

  • Augmentation de 0.80 % du point pétrole au 01/01/2019 (nouvelle valeur du point pétrole : 9,0452

    €)


  • Augmentation de 0.80 % de la majoration conventionnelle au 01/01/2019 (nouvelle valeur de la majoration conventionnelle : 0,2280

    €)


  • Surmajoration conventionnelle pour les coefficients ≤ 215 au 01/01/2019 : 2,7195

    € par point de différence entre le coefficient 215 et le coefficient de l'intéressé.




  • Augmentations individuelles à BEICIP-FRANLAB :

Une enveloppe globale d’augmentation de 

2,85 % est adoptée. Elle inclut les impacts de l’évolution des primes d’ancienneté, de la réévaluation du point pétrole, passage automatique de coefficients (constatés entre le 1er mars 2018 et 1er mars 2019) et augmentations individuelles.


Les décisions d’augmentations individuelles seront applicables rétroactivement au 1er mars 2019.


  • Bilan des évolutions professionnelles des OETAM

Les parties conviennent que soit réalisé à l’occasion d’une réunion du CSE de 2019 un point spécifique sur l’évolution professionnelle des salariés de la catégorie OETAMs.


3. Durée, révision et dépôt de l’accord

  • Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année courant du

1er mars 2019 au 28 février 2020. Conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du Code du travail, il cessera de produire ses effets à la date prévue pour son expiration. Il n’est pas prévu de tacite reconduction de sorte qu’aucun usage, ni aucun engagement ne pourra résulter de cet accord postérieurement à cette date.


Compte tenu de sa durée et de son objet, les parties signataires conviennent que le présent accord fera l’objet d’un suivi en cas de difficulté dans sa bonne application. Ainsi, en cas de difficulté, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.


  • Demande de révision

La révision du présent accord intervient dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, et selon les modalités suivantes :

Le présent accord, ayant une durée inférieure au cycle électoral, peut faire l’objet d’une procédure de révision engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, signataires ou adhérentes, ou par BEICIP-FRANLAB.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique aux parties habilitées à participer aux négociations de l’avenant de révision. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision.

Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de révision.
  • Dépôt et publicité

  • Dépôt

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre ;
  • un dépôt en 2 exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

  • Publication sur la base de données nationales des accords collectifs
Le présent accord sera rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

Le présent accord est signé à Rueil-Malmaison

Le 7 mars 2019

En 4 exemplaires

Partie représentée

Prénom, nom, qualité

Signature

Pour BEICIP-FRANLAB

Secrétaire Général

Pour l’organisation syndicale représentative au sein de la Société : Syndicat National CFDT

déléguée syndicale


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