Accord d'entreprise BEISER ENVIRONNEMENT

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN OEUVRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 31/08/2018
Fin : 01/01/2999

Société BEISER ENVIRONNEMENT

Le 31/08/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISEMISE EN ŒUVRE DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS


ETANT EXPOSÉ QUE

La direction de la société BEISER ENVIRONNEMENT souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres non dirigeants, et les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’objectif du présent accord est d’adapter le décompte du temps de travail de ces salariés, en référence journalière, avec une organisation du travail leur accordant davantage d’autonomie, le tout en meilleure adéquation avec les besoins de la société.
Dans le souci de préserver la qualité de l’environnement de travail et la santé des salariés concernés, la direction de la société BEISER ENVIRONNEMENT met en œuvre les mesures d’accompagnement et de suivi de la charge de travail.
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.3121-54 et suivants du code du travail.
Il précise les règles applicables définissant :
  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait,
  • Le nombre de jours compris dans le forfait, et les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période,
  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait,
  • Les modalités selon lesquelles la direction assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait,
  • Les modalités selon lesquelles la direction et les salariés concernés communiquent périodiquement sur la charge de travail, et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle des salariés, la rémunération, et l’organisation du travail dans la société,
  • Les modalités selon lesquelles les salariés exercent leur droit à la déconnexion.
Le présent accord collectif est issu de négociations conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et suivants du code du travail, selon le calendrier suivant :
  • En date du 25 juin 2018, la direction de la société a adressé à l’ensemble des membres de la délégation unique du personnel un courrier d’information sur son intention d’ouvrir des négociations, conformément aux dispositions des articles L.2232-22-1 et suivant du code du travail,
  • Au terme du délai d’un mois visé par ce texte, la direction a adressé, en date du 9 août 2018, aux salariés ayant fait part de leur souhait de prendre part aux négociations, un projet d’accord collectif, en les invitant à une première réunion de négociation,
  • En date du 31 août 2018, au terme des négociations, le présent accord collectif a été signé.


Article 1

Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait


Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, soit dans le cadre d’un avenant à leur contrat de travail, soit dans le cadre de clauses insérées au contrat de travail :
  • Les cadres non dirigeants

  • qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps,

  • et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

A titre d’illustrations, et de manière non exhaustive, cette catégorie peut notamment intégrer les fonctions suivantes :
  • Directeur/trice des différents services,
  • Adjoint à la direction,
  • Responsable de salle commerciale,
  • Responsable administratif et financier,
  • Responsable des ressources humaines,
  • Juriste,
  • Responsable de parc,
  • Responsable logistique,
  • Responsable de production,
  • Responsable transports.

  • Les salariés de niveaux IV et V au sens de la convention collective nationale des industries du commerce et de la récupération (IDCC 637) et qui, bien que ne relevant pas du statut cadre,

  • ont une durée du travail qui ne peut être prédéterminée,

  • et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Cette catégorie recouvre notamment, de manière non exhaustive, les fonctions suivantes :
  • Les chauffeurs, chauffeurs-livreurs, et techniciens chauffeurs,
  • Les commerciaux itinérants,
  • Les techniciens et agents de maîtrise disposant d’une forte autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, tels par exemple que : comptable, responsable de réception et / ou de livraison…

Article 2

Nombre de jours annuels de travail, conditions de prise en compte, durée du travail et repos

1.

Le nombre de jours annuels de travail, pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait, est fixé à 218 jours, pour une année complète, s’entendant du 1er janvier au 31 décembre, qui constitue la période de référence.
Le décompte des jours travaillés est opéré chaque année par récapitulation des relevés mensuels déclaratifs transmis par chaque salarié concerné, et contrôlés par la direction.
Les relevés déclaratifs mensuels sont établis comme il est présenté en Annexe 1 au présent accord collectif.
Ces relevés sont visés par le responsable hiérarchique de chaque salarié concerné, puis transmis au service des ressources humaines.
Le responsable hiérarchique doit, en cas de difficulté constatée, liée notamment à la charge de travail, alerter la direction, afin de fixer un entretien avec le salarié concerné, en complément des entretiens prévus à l’article 4 du présent accord.
Il est expressément prévu que les salariés concernés peuvent, le cas échéant, décompter des demi-journées de travail, lorsque l’intervention n’a pas dépassé cette durée.
2.
Tout salarié qui le souhaite peut, en accord avec la direction, renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire, qui ne peut être inférieure à 10% (dix pour cent).
L’accord entre le salarié et la direction est établi par avenant écrit, valable pour l’année en cours : il n’est pas reconductible tacitement.
A défaut d’accord constaté par avenant écrit, la direction ne peut en aucun cas imposer au salarié de renoncer à ses jours de repos.
3.
En cas de départ du salarié en cours d’année civile, le forfait de 218 jours sera déterminé au prorata temporis.
Dans ce cas, les jours de repos non pris seront payés avec le solde de tout compte, au prorata du temps de présence calculé sur l’année civile. Si le nombre de jours de repos effectivement pris est supérieur au nombre de jours de repos dus au titre du prorata, le trop pris sera remboursé le cas échéant par voie de compensation.
4.
Afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est prévu une durée raisonnable de travail quotidien ne devant, sauf exceptions, excéder 10 (dix) heures.
Il est en outre rappelé que la durée minimale du repos quotidien est fixée à 11 (onze) heures.
Il peut cependant être dérogé à cette durée minimale de repos :
  • Par les salariés chauffeurs, qui déterminent eux-mêmes l’organisation de leurs tournées,

  • En cas de surcroît temporaire d’activité, notamment en période de préparation, organisation, tenue et suites des foires et autres opérations commerciales auxquelles participe la société.
Il est enfin rappelé qu’un salarié ne saurait travailler plus de six jours par semaine, le repos hebdomadaire ayant une durée minimale de 24 (vingt-quatre) heures, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Article 3

Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait


Les conventions individuelles de forfait sont établies par avenant, ou par dispositions du contrat de travail.
Elles précisent :
  • Le nombre de jours annuels de travail, en application de l’article 2 du présent accord collectif,
  • Les modalités relatives à la durée du travail et aux repos,
  • Les modalités particulières de suivi de la charge de travail du salarié, en complément des dispositions du présent accord collectif.
Le refus d’un salarié de souscrire une convention individuelle de forfait, quand bien même ses fonctions le permettraient au sens de l’article 1 du présent accord, ne peut en aucun cas être un motif de licenciement.
Tout salarié est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

Article 4

Modalités selon lesquelles la direction assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait


Il est expressément prévu qu’outre la déclaration mensuelle du nombre de jours travaillés visée à l’article 2 du présent accord, le suivi et l’évaluation de la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait est garanti par :
  • La réalisation d’au moins un entretien annuel individuel avec la direction et / ou le supérieur hiérarchique, et portant sur la charge de travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans la société,

  • La réalisation d’un second entretien annuel, à tout moment, et portant spécialement sur le suivi de la charge de travail, si le salarié ou la direction l’estime nécessaire, comme il est dit au 1. de l’article 2,

  • La possibilité pour tout salarié ayant conclu une convention de forfait de solliciter à tout moment et au plus une fois par trimestre, en sus des entretiens susvisés, des échanges réguliers avec la direction et / ou son supérieur hiérarchique, quant à la charge de travail et l’organisation du travail.
Au cours des entretiens, le salarié examine avec son supérieur hiérarchique et / ou la direction la situation de nombre de jours d’activité au cours de l’exercice précédent, ou de la période écoule depuis le précédent entretien intermédiaire, au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser, ainsi que les modalités d’organisation du travail, la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité, et la fréquence des semaines dont la charge de travail peut apparaître comme inhabituellement élevée.
A l’issue des entretiens annuels visés au a., la direction organise une consultation annuelle du comité social et économique portant sur le recours aux conventions de forfait, et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Lorsque, à l’occasion d’un des entretiens prévus avec le salarié en application du présent article, ou du 1. de l’article 2, il apparaît que des correctifs doivent être apportées pour assurer le droit à la santé et au repos du salarié concerné, ceux-ci sont arrêtés d’un commun accord entre le salarié concerné, et son responsable hiérarchique.

Article 5

Modalités selon lesquelles les salariés exercent leur droit à la déconnexion.


Afin d’assurer le respect les temps de repos et de congés des salariés, et de séparer de manière significative leur vie professionnelle de leur vie privée, il est rappelé l’existence du droit à la déconnexion.
Dans ce cadre, la direction s’engage à respecter la vie privée des salariés dans le cadre de leur temps de repos, en s’abstenant notamment, sauf situation présentant un caractère exceptionnel d’urgence :
  • A ne pas contacter téléphoniquement les salariés durant leur temps de repos,
  • A ne pas inciter les salariés à utiliser les outils numériques mis à leur disposition, en-dehors de leur temps de travail,
  • En rappelant, lorsqu’il est constaté que le salarié a, de sa propre initiative, utilisé les outils numériques durant son temps de repos, la nécessaire séparation entre vie privée et vie professionnelle.
* * *
Le présent accord collectif a été élaboré et approuvé par les présents signataires (accord anonymisé), en cinq exemplaires originaux, le 31/08/2018 à Bouxwiller.

ANNEXE N°1

Modèle de relevé déclaratif mensuel des jours travaillés

BEISER ENVIRONNEMENT

Relevé déclaratif mensuel des jours travailléspour les salariés soumis au forfait annuel en jours

NOM :Prénom :
Fonction :

Mois de : Septembre 2018

Jour, date
Durée du travail (1 ou 1/2)
Commentaire éventuel
Sam 1


Dim 2


Lun 3


Mar 4


Mer 5


Jeu 6


Ven 7


Sam 8


Dim 9


Lun 10


Mar 11





Dim 30



Total durée mensuelle du travail, en jours :
Date et signature du salarié :

Visa du responsable hiérarchique après vérification, et observations éventuelles :
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