Accord d'entreprise BEK ADVISORY

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BEK ADVISORY

Le 12/06/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société Bek Advisory, EURL immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 890 938 145, dont le siège social est situé 27 rue de Vanves 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général,


Ci-après dénommée « la Société »

D’une part ;


ET


Le personnel de la Société qui a adopté le présent accord d’entreprise (à l’unanimité), conformément au procès-verbal de consultation joint en annexe,


Ci-après dénommé « les Salariés »

D’autre part ;


Ci-après dénommés ensemble « les Parties »



PREAMBULE :


La société Bek Advisory a été créée le 5 novembre 2020.

Elle compte moins de onze salariés au 31 décembre 2023 et a pour activité principale le conseil.

Bek Advisory emploie un personnel essentiellement affecté à une activité de conseil nécessitant, pour certains, de disposer d’une large autonomie d’initiative et d’une grande latitude dans leur organisation et la gestion de leur temps de travail, la responsabilité du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leurs missions devant pouvoir leur revenir entièrement.

C’est dans ce contexte et afin d’aménager une organisation du travail adaptée aux spécificités de la Société que la Direction a souhaité associer l’ensemble du personnel à la conclusion d’un accord portant sur la mise en place au sein de Bek Advisory d’un dispositif donnant lieu à des RTT.

Cette démarche a donné lieu à la rédaction du présent accord et à sa ratification par les Salariés.

Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :






Article 1 - Objet et cadre juridique


La mise en place du présent dispositif régissant la durée du travail sur l’année répond à la nécessité de faire bénéficier certains salariés (cf. bénéficiaires définis à l’article 2 infra) d’un cadre d’aménagement et d’organisation du temps de travail adapté aux spécificités de leur activité.

Ce dispositif a été présenté par la Société aux Salariés en application des dispositions des articles L. 3121-63 et L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

En effet, compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés, la société Bek Advisory n’est dotée ni de délégué syndical, ni de représentants du personnel élus à la date de ratification du présent accord.

La liste d’émargement correspondante, celle ayant été signée à l’issue du vote ainsi que le procès-verbal du résultat y afférent sont annexés au présent accord.


Article 2 - Champ d’application et bénéficiaires


Les Parties conviennent que sous réserve de remplir les conditions suivantes, elles pourront bénéficier du dispositif sur la durée du travail sur l’année tous les salariés actuels ou futurs de l’entreprise en contrat à durée indéterminée, à temps plein ainsi qu’aux éventuels salariés en contrat à durée déterminée.

2.1 Les cadres au forfait jour

La catégorie de salariés éligibles au forfait jours comprend les salariés classés au minimum dans la catégorie 3.1.
Ces salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, sous réserve qu'ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les contraigne pas à respecter l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. En outre, ils doivent jouir d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

2.2 Les cadres en mission

Les salariés éligibles au forfait de 38 heures et 30 minutes hebdomadaire, sont ceux classés dans les catégories 2.1 à 2.3 incluses.

Compte tenu de la nature des fonctions des salariés des catégories précédemment citées et de leur autonomie, ils relèvent pour le calcul de son temps de travail, de la modalité « réalisation de mission » au sens de l’accord collectif du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pour les entreprises relevant de la Convention Collective Syntec.
Le Salarié est soumis à une durée hebdomadaire de travail de 38h30 (trente-huit heures trente minutes) par semaine complète.


2.3. Les cadres au forfait heure

Les salariés éligibles au forfait de 36 heures hebdomadaire, sont ceux classés dans les catégories 1.1 à 1.2 incluses.

2.4. Les conditions d’inéligibilité

Sont en revanche exclus du bénéfice des conventions de cet accord régissant la durée du travail, les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail, en particulier ceux soumis à un horaire collectif de travail, autrement dit les salariés non cadre.


Article 3 - Caractéristiques du dispositif relatif à la durée de travail


3.1 Période de référence


La période de référence concernant les forfaits annuels en jours est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il sera fait application des dispositions de 3.4 visant à proratiser le forfait annuel en jours.

3.2 Nombre de jours travaillés


Le présent accord précise que les salariés bénéficiant dudit dispositif devront effectuer un temps de travail de 218 jours annuels au maximum.

Le nombre annuel de jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait est déterminé à partir du nombre de jours compris dans une année (365 ou 366 jours selon les années), déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des congés payés légaux ainsi que des jours fériés légaux.

A titre indicatif, lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit à congés payés complet (notamment pour absences non assimilées à du temps de travail effectif, cf. article 3.5 infra), le plafond maximal de la convention de forfait sera relevé du nombre de jours de congés légaux dont le salarié ne dispose pas.

Afin d’éviter un dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos (congés payés ou RTT) dans les dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Il sera ainsi assuré un suivi du nombre de jours travaillés et du nombre de jours restant à travailler.

3.3 Jours de RTT inhérents aux cadres au forfait jour


Afin de ne pas dépasser le plafond de jours travaillés, le salarié éligible au forfait en jours sur l’année, bénéficie de RTT, dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du positionnement des jours chômés.

Pour fixer le nombre de RTT compensant le forfait annuel en jours, la Société Bek Advisory se réfère au calcul suivant (l’année 2024 étant prise pour l’exemple) :

Nombre de jours de l’année 2024 : 366
Nombre de jours du forfait jour : 218
Nombre de jours de congés payés : 25 jours
Nombre de samedi et de dimanche : 104
Nombre de jours de fériés qui tombent en semaine : 9
•Lundi 1er janvier 2024 (Jour de l’an)
•Lundi 1er avril 2024 (Lundi de Pâques)
•Mercredi 1er mai 2024 (fête du Travail)
•Mercredi 8 mai 2024 (fête de la victoire)
•Jeudi 9 mai 2024 (Ascension)
•Jeudi 15 août 2024 (Assomption)
•Vendredi 1er novembre 2024 (La Toussaint)
•Lundi 11 novembre 2024 (L’Armistice)
•Mercredi 25 décembre 2024 (Noël)
366 - ( 218 + 25 + 104 + 9) = 10 RTT pour l’année 2024.

Les jours de RTT sont acquis en fonction du temps de travail effectif dans l’année (cf. article 3.4 et 3.5 infra).

3.4 Jours de RTT inhérents aux cadres en mission


Le forfait en heure est défini dans la limite de 38 h 30 sur 5 jours dont une journée au titre de la journée de solidarité travaillée.

Il est octroyé 10 jours de RTT par année de référence pour un salarié à temps complet.

3.5 Jours de RTT inhérents aux cadres au forfait heure


Le forfait en heure est défini dans la limite de 36h sur 5 jours dont une journée au titre de la journée de solidarité travaillée.

Il est octroyé 10 jours de RTT par année de référence pour un salarié à temps complet.

3.6 Les conditions de prise de RTT


Les journées de RTT doivent être prises impérativement au plus tard le 31 décembre de chaque année. Les jours de RTT non pris sont considérés comme perdus à l’issue de la période de référence.

L’organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos doit tenir compte des nécessités d’organisation du service. Le salarié au forfait jours doit veiller à les poser régulièrement au cours de l’année.

A défaut et si le supérieur hiérarchique / la Direction constate, notamment, que le nombre de journées de repos prises au jour où il se place est insuffisant pour permettre de respecter en fin de période de référence le nombre maximum de journées travaillées par une répartition équilibrée du nombre de journées travaillées sur l’ensemble de la période, le salarié peut se voir imposer la prise de jours de RTT des dates fixées par le supérieur hiérarchique / la Direction.

3.7 Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période de référence


Pour le salarié entrant / sortant en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler est déterminé au prorata temporis.

3.8 Conditions de prise en compte des absences en cours de période


Les périodes d'absence non indemnisées et non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés.



Article 4 - Rémunération


La rémunération est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le cas échéant, s’ajouteront à cette rémunération les autres éléments de salaire prévus dans le contrat de travail du salarié.


Article 5 - Garanties apportées au salarié et suivi de l’exécution de la convention de forfait


5.1 Rappel des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires


Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.

Il doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution de ses missions par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

Le salarié doit en outre organiser son activité dans le cadre d’une amplitude raisonnable de travail et de manière à ne pas être conduit à travailler au-delà des durées maximales de travail rappelées ci-dessus.

5.2 Modalités de décompte des jours travaillés et non travaillés


Chaque salarié saisi ses demandes de congés ou RTT sous la supervision de son responsable ou de la Direction, en utilisant le logiciel prévu par l'entreprise respectant les règles de repos quotidien et hebdomadaire.

5.3 Récapitulatif annuel


A partir du document mensuel de contrôle, un décompte de la durée annuelle du travail est établi par récapitulation du nombre de journées et de demi-journées travaillées conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail.

Ce décompte, sur support informatique, est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant 3 ans.

5.4 Contrôle et communication périodique sur la charge de travail


Outre les hypothèses dans lesquelles des anomalies sont constatées à l’occasion du contrôle précité, le supérieur hiérarchique / la Direction assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait jours et de sa charge de travail, et s’attache, notamment, à susciter ses observations sur ces sujets et à s’entretenir avec lui autant que nécessaire pour échanger à leur propos.

Le salarié concerné par le dispositif forfait jour, bénéficie d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique / la Direction au cours duquel sont évoquées :
•son organisation du travail ;
•sa charge de travail ;
•l'amplitude de ses journées d'activité ;
•l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
•les conditions d’exercice de son droit à la déconnexion ;
•sa rémunération.

En prévision de ces entretiens, le salarié reçoit un formulaire à compléter pour servir de support à l'échange. Il est notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

Par ailleurs, le salarié peut à tout moment solliciter un entretien ayant le même objet auprès de son supérieur hiérarchique / de la Direction.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel, ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié en convention de forfait jours peut émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique / de la Direction qui s’engage à le recevoir dans les meilleurs délais, sans attendre l’entretien semestriel.

Lors de cet entretien, le responsable hiérarchique / la Direction procède avec le salarié à un examen de son organisation du travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant un traitement des difficultés qui pourraient être identifiées.

Si, au terme de ces entretiens, le responsable hiérarchique / la Direction constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail conduit à des situations anormales, le responsable hiérarchique / la Direction peut également organiser un nouvel entretien avec l’intéressé à tout moment jugé opportun. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures identifiées sont consignées dans un compte-rendu d’entretien.

5.5 Suivi médical


Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, chaque salarié entrant dans le champ d’application de cet accord, peut solliciter le bénéfice d’une visite médicale spécifique afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.

Article 6 - Droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congés et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité qui lui est offerte de ne pas être sollicité, par le biais des outils informatiques pendant ses temps de repos et de congés.

Afin d’éviter les excès dans l’utilisation des outils numériques, les préconisations suivantes doivent être suivies par le salarié :
•Utiliser de façon équilibrée les différents outils de communication mis à sa disposition, la communication entre salariés ne devant pas être systématiquement numérique, en particulier lorsqu’ils travaillent sur le même site ;
•Limiter l’utilisation de la messagerie électronique à l’essentiel et limiter les destinataires de courriels et l’utilisation des « CC » ou « Cci » ;
•Faciliter l’accès à l’information en précisant l’objet du courriel de manière à permettre au destinataire d’identifier immédiatement l’ordre de priorité dans la lecture plus ou moins approfondie du mail reçu ;
•S’abstenir d’effectuer des envois de courriels ou de SMS ou des appels téléphoniques à un collègue / collaborateur pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaire ;
•S’abstenir de consulter les courriels ou SMS reçus pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaire ainsi que pendant les jours de repos et de congés payés ;
•Proposer un délai de réponse raisonnable aux courriels, sauf urgence, et mentionner, le cas échéant, en pied de mail que le mail n’appelle pas une réponse immédiate de la part de son destinataire ;
•Mettre en œuvre le « gestionnaire d’absence » sur la messagerie lors des périodes de congés et de repos et indiquer les coordonnées, le cas échéant, d’une personne de l’entreprise à joindre en cas d’urgence ;
•Respecter de manière générale les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail des collègues et collaborateurs.

Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de la société BEK Advisory.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congés.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.


Article 7 - Conclusion d’une convention individuelle


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion entre Bek Advisory et le salarié d'une convention individuelle de forfait écrite (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).

Cette convention individuelle précise notamment :
•Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
•La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
•Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours visé par le présent accord ;
•La rémunération forfaitaire qui doit être en rapport avec les sujétions imposées au salarié et lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours de la période de paie considérée.

Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à celui fixé à l’article 3.2 du présent accord.


Article 8 - Dispositions finales


8.1 Entrée en vigueur et durée


Sous réserve d’approbation par les Salariés dans les conditions et délai prévus aux articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail et de l’exécution des formalités applicables, le présent accord s’applique à compter du 1er juillet 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

8.2 Révision - Dénonciation


Le présent accord pourra faire l'objet d’une procédure de révision conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être faite conformément aux conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

8.3 Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, Bek Advisory réalisera l’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord à savoir :
•Dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

•Envoi d’un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt ;

•Envoi d’un exemplaire auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche.




Concernant la publicité de l’accord dans l’entreprise, un exemplaire à jour de l'accord sera tenu à la disposition du Personnel sur son lieu de travail, une note sur panneau d'affichage précisant les modalités de sa consultation.


Fait en 3 exemplaires originaux,


A Boulogne-Billancourt, le 12/06/2024,


Pour la Société Bek Advisory

Directeur Général

XXX.









Mise à jour : 2024-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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