La SAS BELCO, dont le siège social est situé ZI DU PHARE, 28 RUE FRANCOIS ARAGO, 33700 MERIGNAC, représentée par Mme xx, DRH, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée pour conclure les présentes,
ci-après désigné « la Société »,
d'une part,
ET :
La majorité des membres titulaires du comité social et économique (CSE) :
xx
xx
xx
d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Suite au franchissement du seuil d’effectif de 50 salariés au mois de juin 2025, les parties ont convenu des dispositions suivantes afin d’aménager certaines modalités d’organisation et de fonctionnement de l’instance conformément aux dispositions du Code du travail.
A cet effet, les parties ont souhaité favoriser l’expression collective des salariés et la prise en compte permanente de leurs intérêts, l’efficacité et la qualité du dialogue social et contribuer à la performance globale de l’entreprise.
En particulier, le présent accord doit permettre de faire émerger des bonnes pratiques, en privilégiant la qualité des échanges et en veillant d’une manière générale à ce que le formalisme soit au service du traitement des sujets de fond.
Le présent accord vient en conséquence fixer, en complément des dispositions relevant de l’ordre public, et dans la limite du champ de la négociation collective, certaines règles applicables au CSE.
Il pourra être complété autant que de besoin par le règlement intérieur du CSE.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre de fonctionnement du CSE d’une part, et d’adapter le contenu de la BDESE au fonctionnement de l’entreprise d’autre part.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société BELCO.
Article 3 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE
Conformément à l’article L2312-19 du Code du travail, les parties conviennent des aménagements suivants :
Le CSE est consulté tous les ans sur :
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
Le CSE est consulté tous les trois ans surs :
les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
Le CSE pourra avoir recours à une expertise par année civile pour la consultation afférente à la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, et à une expertise tous les 3 ans concernant les orientations stratégiques de l'entreprise, et la situation économique et financière de l'entreprise.
En vue de la
consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 1°, 2° 3°, 4°, 8° et 9° de la BDESE, telles que visées à l’article 6.2 ci-dessous.
En vue de la
consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 5°, 6°, 7°, et 9° de la BDESE, telles que visées à l’article 6.2 ci-dessous.
Article 4 : Délais maximum de consultation du CSE
Conformément aux dispositions du Code du travail, pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois calendaires.
Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 2 mois calendaires.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.
A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Lorsque le CSE recourt à une expertise dans les cas visés à l’alinéa 3 de l’article R2315-47 du Code du travail, l'expert remet son rapport dans un délai de 2 mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale d’1 mois, par accord entre l'employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel.
Article 5 : Informations mises à disposition via la BDESE
Il est rappelé que la BDESE rassemble les informations nécessaires :
aux consultations et informations récurrentes visées à l’article L. 23112-17 du Code du travail ;
aux consultations ponctuelles en application des articles L. 2312-8 et L. 2312-37 à 2312-58 du Code du travail.
Article 6 : Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE)
Article 6.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la BDESE
Une BDESE est constituée au niveau de l'entreprise.
Elle est tenue sur un support informatique via le serveur utilisé par l’entreprise.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.
Les droits d’accès sont attribués à titre strictement personnels, et pour la durée du mandat uniquement.
Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Ils sont informés de l'actualisation de la BDESE par courriel. Cette information leur sera communiquée sur l’adresse commune du CSE : cse@belco.fr.
Article 6.2 : Architecture et contenu de la BDESE
Les informations versées dans la BDESE portent sur les deux exercices précédant l’exercice en cours et sur l’exercice en cours (N).
Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.
Il est expressément convenu que la BDESE comporte les informations suivantes :
Thèmes
Sous-thèmes
Consultations récurrentes
Informations trimestrielles obligatoires
Orientations stratégiques
Situation économique et financière
Politique sociale
1° Investissement social
Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;- évolution des effectifs retracée mois par mois ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;-nombre de salariés temporaires ;-nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;-nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;-nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;-motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;
-répartition des effectifs par sexe et par qualification ;-indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;
c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;
-Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ;-Déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion des informations mentionnées à l'article D. 5212-4 ;
d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;
e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés
-les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;-le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;-les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application des articles L. 6361-1, L. 6323-13 et L. 6362-4 ;-le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;-le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;-le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien de parcours professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1. Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :-les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;-les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation ;
f) Conditions de travail :Durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail Données sur le travail à temps partiel :-nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;-horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ;Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 2312-9 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :i-Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;ii-A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;iii-A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;iv-A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ;
2° Eléments de la rémunération des salariés
Frais de personnel (24) y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;
Frais de personnel (24) y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;
4° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise
Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;
A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :-mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;-objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;
5° Investissement matériel et immatériel
a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ; b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ; c)
Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;
6° Fonds propres et endettement
Capitaux propres de l'entreprise ;
Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
Impôts et taxes, le cas échéant, les informations contenues dans le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article L. 232-6 du code de commerce ;
7° Rémunération des financeurs et flux financiers à destination de l'entreprise
A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;
A-Aides publiques : Les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation ;Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi
;
B-Réductions d'impôts ;
C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ;
D-Crédits d'impôts ;
E-Mécénat ;
F-Résultats financiers (création de rubrique pour intégrer infos du R2323-11) : a) Le chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ;c) Les résultats d’activité en valeur et en volume ;d) L'affectation des bénéfices réalisés ;
8° Activités sociales et culturelles
Montant de la contribution aux activités sociales et culturellesdu comité social et économique, mécénat ;
9° Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise
A- Politique générale en matière environnementale : Organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement ;
B-Economie circulaire :
a) Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code ; b) Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie ;
C-Changement climatique :
Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées « émissions du scope 1 ») et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ;
Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-25 du code de l'environnement ou bilan simplifié prévu par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d'établir ces différents bilans.
NOTES :
(1) Lorsque les données et informations environnementales transmises dans le cadre de cette rubrique ne sont pas éditées au niveau de l'entreprise (i. e. par exemple, au niveau du groupe ou des établissements distincts, le cas échéant), elles doivent être accompagnées d'informations supplémentaires pertinentes pour être mises en perspective à ce niveau.
Article 7 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur, ainsi que le cas échéant, des dispositions du protocole d’accord préélectoral ainsi que du règlement intérieur du CSE.
Article 8 : Modalités de suivi - Revoyure
L'application du présent accord sera suivie par le CSE.
Article 9 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé par les parties, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 10 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DREETS de Nouvelle Aquitaine.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. En cas de conclusion d’un accord collectif de travail ayant le même objet, celui-ci pourra par ailleurs se substituer en tout ou partie aux dispositions du présent accord.
Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,
deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DREETS de Nouvelle Aquitaine.
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel. Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.