Accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail
Entre les soussignés :
SAS BÊLE PÂTURE,
Dont le siège social est situé 22 bis rue des Violettes – 37110 MONTHODON, Numéro SIRET : 889.704.110.00010 Représentée par Monsieur …, agissant en sa qualité de président,
Ci-après dénommée « l’entreprise », D’une part,
Et,
L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers.
Il est conclu un accord d’entreprise conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur.
Préambule
Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail et la répartition de la durée du travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 du Code du travail et d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux besoins résultant de l’activité de l’entreprise. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise pour tous les salariés de l’entreprise.
Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».
Chapitre 1 : Dispositions générales
Champ d’application
Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant une durée du travail inférieure à 35 heures par semaine, c’est-à-dire les salariés embauchés à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.
Principe de l’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat de travail.
Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, appelées « heures de modulation », se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà, appelées « heures de compensation ». Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois. La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs s’apprécie du 01 juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 3. Planning prévisionnel et compteur individuel de suivi
Article 3.1 – Descriptif du compteur individuel
Le compteur individuel de suivi comporte :
Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation,
Le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année, déduction faite des jours fériés et congés payés,
Le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois,
Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois,
L’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois,
Le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.
Article 3.2 – Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi
Les périodes non travaillées par le salarié (jours fériés, congés payés et absences de toute sorte) sont déduites du potentiel de travail pour le calcul des écarts dans le compteur au prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.
Article 4. Lissage de la rémunération et absences
Article 4.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : (durée hebdomadaire moyenne convenue x 52) / 12.
Article 4.2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération
En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.
La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.
Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.
Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Article 5. Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année
Article 5.1 : Durée du travail sur l’année
Le présent chapitre organise l’aménagement de la durée du travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 2 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur pour les salariés à temps plein.
Ainsi, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.
Article 5.2 : Amplitude de la variation de la durée du de travail
La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure et 34,50 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.
Article 6. Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.
Les heures complémentaires seront connues en fin de période d’annualisation et donneront lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 7. Horaires de travail et planning
Article 7.1 : Notification des horaires de travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque mois par écrit aux salariés.
Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent, pour chaque salarié, la durée du travail et les horaires de travail du mois déterminés par l’entreprise.
Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier ses heures de travail, sans l’autorisation de l’employeur.
Article 7.2 : Modification de la répartition des horaires de travail
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.
Article 8. Régularisation du compteur individuel pour le salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois
Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Article 8.1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle de référence sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 8.2 : Solde de compteur négatif
Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération.
Article 9. Régularisation du compteur individuel pour le salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si, en raison d’une fin de contrat (fin de CDD par-exemple), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.
Article 9.1 : Solde de compteur positif
La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période d’annualisation.
En outre, les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures complémentaires tel que défini à l’article 6 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période d’annualisation.
Article 9.2 : Solde de compteur négatif
La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet d’une récupération.
Chapitre 3 : Dispositions finales
Article 10. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.
Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.
Il entrera en vigueur le 01 juillet 2024 pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation par référendum prévu le 28 juin 2024. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 2 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.
Article 11. Révision et dénonciation de l’accord
Article 11.1 : Dénonciation de l’accord
Cet accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l'employeur, en respectant un préavis de trois mois. Le courrier informant de la dénonciation devra être adressé, à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier devra également être adressé à la DREETS et au Conseil de prud’hommes.
Cet accord pourra également être dénoncé, à l'initiative des salariés dans les conditions prévues dans le Code du travail et uniquement pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la signature de l'accord.
Article 11.2 : Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.
Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.
Article 12. Communication de l’accord
Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Article 13. Formalités de validité et publicité
Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la SAS BÊLE PÂTURE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Tours.