Accord d'entreprise BELINK HIRECT SAS

Accord collectif relatif à la mise en oeuvre de l'actitité partielle de longue durée

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 31/01/2028

2 accords de la société BELINK HIRECT SAS

Le 28/01/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE REBOND
(

APLD-R)


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société, Société au capital de 2 000 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans sous le numéro dont le siège social est situé, représentée par en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après désignée « la société »

D’UNE PART,


ET


L’organisation Syndicale représentative unique et majoritaire ci-après désignée :
-Pour la

C.F.T.C.:


D’AUTRE PART,


Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Voir Annexe 1 : Diagnostic Economique

Face au diagnostic économique annexé, faisant apparaître une baisse durable de l’activité liée à la conjoncture du secteur et à la nécessaire phase de redéploiement industriel de l’entreprise, les parties souhaitent recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée « Rebond » (APLD-R) afin de préserver l’emploi et soutenir la relance.
Ce dispositif a pour objectif d’accompagner la reprise progressive d’activité tout en maintenant les compétences nécessaires au redéveloppement de l’entreprise.
  • Article 1 – Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités d’application au sein de la société du dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée «Rebond» (APLD-R), instauré par l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 et précisé par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025.
Ce dispositif vise à accompagner les entreprises confrontées à une réduction durable d’activité en leur permettant de diminuer temporairement l’horaire de travail, tout en maintenant les emplois et en soutenant la formation et l’adaptation des compétences des salariés concernés.

  • Article 2 – Contexte

La société exerce une activité de fabrication de cartes électroniques, de machines spéciales et de sérigraphies industrielles.
La société a connu, depuis plusieurs exercices, une contraction de son portefeuille clients et une baisse significative de ses volumes de production, notamment sur les produits liés au marché automobile.
À la suite de la reprise de l’activité par un nouvel actionnaire en octobre 2025, un projet de relance industrielle et technologique est en cours, incluant le transfert d’une technologie stratégique de fabrication IGBT destinée au marché européen.
Durant la phase de redéploiement initiale, estimée à vingt-quatre (24) mois, le niveau d’activité demeure inférieur à la pleine charge prévisionnelle, prévue à partir de la troisième année.
Dans ce contexte, et afin de préserver les emplois repris, les parties conviennent de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée « rebond » pour accompagner cette période de transition productive.

  • Article 3 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD), à l’exception des commerciaux dont l’activité est incompatible avec le dispositif d’APLD-R en raison de la nécessité de maintenir pleinement l’activité de prospection commerciale et leur présence client.
L’intégration dans le dispositif d’activité partielle de longue durée pourra concerner tout salarié selon les nécessités de fonctionnement des services et la planification définie par la Direction.
  • Article 4 – Durée d’application

Le présent dispositif est sollicité pour une période de référence de 24 mois maximum, du 1er février 2026 au 31 janvier 2028.
La première période d’autorisation de 6 mois, renouvelable, prendra effet à compter du 1er février 2026. La durée d’application effective de l’activité réduite est limitée à 18 mois, consécutifs ou non, au sein de cette période de référence.
Sa mise en œuvre est subordonnée à la validation de l’autorité administrative (DDETS), le renouvellement étant conditionné au respect des engagements de maintien dans l’emploi et de formation.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

  • Article 5 – Réduction du temps de travail

La société prévoit une réduction de l’horaire de travail pouvant aller jusqu’à 40 % de la durée collective du travail en vigueur dans l’entreprise. Cette réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée d’application du dispositif d’APLD-R prévue par l’accord.
Elle pourra prendre différentes formes, selon les besoins des services :
  • une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement ;
  • une modulation du temps de travail au fil des semaines, en fonction de la charge d’activité ;
  • ou une alternance entre salariés, afin de préserver au mieux la continuité de l’activité et l’équité de traitement.

La réduction sera mise en œuvre prioritairement sur des journées complètes. Toutefois, à titre exceptionnel, certaines activités spécifiques pourront nécessiter une réduction sur des demi-journées, notamment pour garantir la réalisation de tâches récurrentes ou impératives.

La planification des périodes chômées sera déterminée service par service, selon les contraintes opérationnelles, et communiquée aux salariés concernés au moins 48 heures à l’avance, sauf nécessité impérieuse.

La Direction et les managers veilleront, autant que possible, à organiser les réunions en dehors des jours chômés, afin de permettre la pleine participation des salariés concernés.

Les jours chômés ne peuvent en aucun cas se substituer à des congés payés, jours de RTT ou absences pour convenance personnelle. Pendant ces périodes, aucune activité professionnelle liée à l’entreprise ne peut être effectuée, y compris en télétravail, et le droit à la déconnexion est pleinement garanti.

Les salariés sont autorisés, sur les jours chômés, à cumuler une activité salariée ou non salariée pour un employeur tiers, sous réserve que :
  • cette activité ne soit pas concurrente de celle de la société ;
  • le salarié reste immédiatement disponible pour reprendre son activité au sein de l’entreprise en cas de besoin ;
  • cette activité soit déclarée à l’employeur ;
  • les durées totales de travail (entre l’entreprise et l’employeur tiers) respectent les règles légales en matière de temps de travail ;

Toutes les demandes seront analysées par la Direction.

  • Article 6 – Indemnisation des salariés

  • Modalités d’indemnisation


Conformément à la réglementation en vigueur relative à l’Activité Partielle Longue Durée (APLD) :

Chaque salarié placé en activité partielle percevra, pour chaque heure chômée, une indemnité correspondant à 85 % de sa rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés (soit environ 90% de son salaire net), dans la limite de 85 % de 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

L’entreprise veillera au respect des dispositions légales relatives à la rémunération mensuelle minimale (RMM) prévue à l’article L3232-3 du code du travail.

Lorsque le salarié suit, pendant les heures chômées, une action de formation validée par la société, l’indemnité versée pour ces heures sera portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.

L’indemnité d’activité partielle sera versée par la société sur la paie habituelle, à la date normale de versement des salaires. Conformément à la réglementation en vigueur, la société effectuera les démarches nécessaires afin d’obtenir la prise en charge partielle de cette indemnité par l’État.
  • – Principe d’égalité

Il est expressément convenu que l’ensemble des salariés placés en activité partielle bénéficient du même niveau d’indemnisation, qu’ils soient cadres ou non-cadres, soumis ou non à une convention de forfait en jours sur l’année.
Cette mesure s’inscrit dans un principe de solidarité et d’égalité de traitement de l’ensemble du personnel.

  • Article 7 – Engagements de la société

  • Engagements en matière de formation

La société s’engage à organiser des actions de formation pendant les périodes d’activité partielle afin de maintenir et développer les compétences des salariés concernés.
Ces actions visent notamment à préparer la montée en charge future de la production et à accompagner les besoins de transformation industrielle.
Le diagnostic des besoins en compétences de la société ainsi que les actions prévues sont détaillés en annexe 2 – « Diagnostic des besoins en compétences de la société et actions de formations planifiées durant l’APLD-R » et dans l’extrait du Plan de développement des compétences joint.
La société informera les salariés concernés par le dispositif des actions de formation prévues dans le présent accord, de leurs modalités d'accès et de financement, par tout moyen daté (e-mail, affichage, réunion d’information collective, …).
Un bilan détaillé des formations réalisées sera présenté au CSE à l’issue de la période de recours au dispositif.
  • Autres engagements

Pendant toute la durée d’application du dispositif APLD-R, la société s’engage à ne pas modifier la durée collective de travail de référence applicable dans l’entreprise à ce jour, hors réduction liée au présent dispositif.
  • Article 8 – Garantie de maintien dans l’emploi

En contrepartie du recours au dispositif APLD-R, la société s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la période d’application du dispositif.

  • Article 9 – Suivi et information du CSE

Le Comité Social et Économique sera informé bimestriellement (au cours des CSE ordinaires) de la mise en œuvre du dispositif, sur la base d’un rapport comprenant :

  • Le bilan des heures chômées (individualisé et anonymisé) et des indemnités versées ;
  • L’état d’avancement du plan de formation (avec ses éventuelles évolutions) ;

Un bilan global de fin de période sera réalisé au terme de la période concernée.
  • Article 10 –Dépôt de l’accord


Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme TéléAccords, transmis à la DDETS de la Sarthe (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans.

  • Article 11 – Dispositions finales

Le présent accord est conclu sous condition suspensive de son homologation par la DDETS.
Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2026 pour une durée de vingt-quatre (24) mois et cessera de produire ses effets le 31 janvier 2028.

Fait à La Ferté Bernard, le 28 janvier 2026
En deux exemplaires originaux.



Pour la Société

Président


Pour les organisations syndicales

Pour la CFTC

Monsieur

Mise à jour : 2026-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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