ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE PETITS
DEPLACEMENTS ET
AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre :
L’entreprise EURL BELLUN, dont le siège social est situé à chemin de la Guelle 63 160 BILLOM immatriculée au Répertoire des Métiers (ou Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 79751648100018 et représentée par XXX en qualité de GERANT
Et
Les salariés de l’entreprise
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 prévoit le versement, sous conditions, d’indemnités de petits déplacements aux ouvriers travaillant sur chantier.
Au regard de la fréquence des déplacements sur chantiers, il a été jugé souhaitable d’adapter les règles relatives aux indemnités de petits déplacements aux spécificités de notre entreprise.
Par ailleurs, il a été également jugé souhaitable de pouvoir recourir à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé afin de mieux s’adapter aux impératifs de nos marchés et de répondre au mieux à la demande de nos clients.
Article 1 : Sur les indemnités de petits déplacements
Article 1-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par le titre VIII de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord à compter du 18 mars 2024.
Article 1-2 : Date d’application
Le présent Article entrera en application à compter du 18 Mars 2024.
Article 1-3 : Zones concentriques
Il est maintenu un système de zones concentriques (Zone 1a, Zone 1b, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5) dont les limites sont distantes entre elles de 5 km mesurés à vol d’oiseau pour la Zone 1a et la Zone 1b, puis 10 Km à vol d’oiseau pour la Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5.
Le centre des zones concentriques est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 1-4 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 1-5 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
- l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 2. Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 2-1 : Salariés concernés
Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise
(Ouvriers, Etam et Cadres) est de 300 heures par an et par salarié.
Article 2-2 : Date d’application
Le présent Article entrera en application à compter du 01 Janvier 2024.
Article 2-3 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de : - 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
- et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 5 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par au moins les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise EURL BELLUN et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 9 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 19.02.2024 à BILLOM en 7 exemplaires (1).
Pour l’entreprise : XXX
Et
Les salariés de l’entreprise (2)
1 Autant d’exemplaires originaux que de signataires auxquels il convient d’ajouter l’exemplaire pour le Conseil de prud’hommes.
2 Attention : cette formule est suffisante en elle-même, le nom des salariés et leur signature ne doivent pas figurer sur l’accord.