Accord d'entreprise BENARD & SEVESTRE ASSURANCES

ACCORD RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société BENARD & SEVESTRE ASSURANCES

Le 26/12/2017



Accord de modulation du temps de travail
Entre d'une part :
  • la société
dont le siège social est situé à 1 RUE DE LA GRANDE ILE – 77100 MEAUX
Représentée par
en sa qualité d’agents généraux
et d'autre part :
  • les délégués du personnel (titulaire) et (suppléante)

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.
Il a été négocié dans le respect des dispositions de l'accord de branche étendu applicable à l'entreprise en date du 01/01/2018 un aménagement des horaires de travail.
A compter du 1er janvier 2018, les horaires de travail seront les suivants :
LUNDI : 9h00/12h30 – 14h00/18h00
MARDI : 9h00/12h30 – 14h00/18h00
MERCREDI : 9h00/12h30 – 14h00/18h00
JEUDI : 9h00/12h30 – 14h00/18h00
VENDREDI : 9h00/12h00 – 14h00/18h00

Ces nouveaux horaires vous permettront de cumuler 12 jours de RTT (variable chaque année en fonction des jours fériés, des ponts, etc….).

Nous avons opté pour un calcul forfaitaire annuel. Le nombre de RTT octroyé sera communiqué par le cabinet comptable chaque début d’année. Cette information apparaîtra sur la fiche de paie.

Il conviendra de vous rapprocher de qui détient le formulaire de pose de RTT (indépendante de la feuille de congés)

•Pas plus de 2 jours de RTT/mois

•Le cumul des RTT entre eux est limité à 2 jours consécutifs

•Pas de cumul des RTT avec les congés payés

•Le cumul des RTT et WE par salarié est limité à 3/an

•La date limite de pose des RTT est de 7 jours avant

•Les RTT non prises avant le 31/12 de l’année en cours seront perdues

•Pas de prise de RTT pendant les congés été

•Prise des RTT par journée uniquement

•RTT imposées par les agents en début d’année en fonction des ponts (Maxi 6 jours)

•Les RTT doivent être approuvées par le service et la direction


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise.

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de modulation.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire (conformément aux dispositions de l'accord de branche) si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

Le présent accord ne s'applique pas aux salariés sous contrat à durée déterminée, ni à ceux sous contrat de travail temporaire.
Ces salariés travailleront selon l'horaire hebdomadaire de 35 heures.

Article 3 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail.
La période de référence pour la modulation est du 01/01 au 31/12.

Article 4 - Programmation de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à 37 heures par semaine.
Les salariés seront prévenus sous un délai de 7 jours avant son entrée en vigueur.
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1702.5 heures pour une période complète.

Article 5 - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :
– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;
– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

Les heures supplémentaires seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel en fonction des règles suivantes :

  • le taux de la majoration est fixé 10 % pour les 4 premières heures, 25 % pour les 4 heures suivantes et 50 % au-delà, sauf accord de branche étendu.)

  • le repos compensateur est fixé à 50 % pour les heures accomplies au-delà du contingent.)

Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.


Article 6 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.




Article 7 – Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.


Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31/12 soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent :
– donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ;
– sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.
Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction.
Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l’article L. 132-10 du Code du travail.

Il entrera en vigueur le 01/01/2018

Le présent accord est établi en 2 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à Meaux
Le 26/12/17
Signatures
RH Expert

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