La Société BENARD RENOVATION, dont le siège social est situé rue 777 Route de L'étoile – 62215 OYE PLAGE, NAF : 4120A, SIRET : 48990275900013, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Gérant, d'une part, Ci-après dénommée « la société »
Et
L'ensemble du personnel de la Société, préalablement consultés sur le projet d’accord, et ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord, d'autre part, Ci-après dénommés « les salariés »
Préambule
La Société applique à ce jour les conventions collectives du Bâtiment, à savoir :
Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant jusqu’à dix salariés) du 8 octobre 1990, étendue par arrêté du 12 février 1991, publiée au JO du 15 février 1991, sous le numéro de brochure : 3193 et le code IDCC : 1596 ;
Bâtiment E.T.A.M. du 12 juillet 2006, étendue par arrêté du 5 juin 2007, publiée au JO du 28 juin 2007, sous le numéro de brochure : 3002 et le code IDCC : 2609.
Il est conclu le présent accord relatif au contingent des heures supplémentaires et aux modalités de la contrepartie obligatoire en repos, conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail. L’activité de la Société n’est pas prévisible à l’avance ; le présent accord a donc pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de la Société afin de permettre à la Société de répondre aux demandes des clients et aux salariés d’augmenter leur rémunération. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité en ajustant les modalités de réalisation d’heures supplémentaires aux besoins organisationnels de l’activité de l’entreprise. L’objectif est également de maintenir la compétitivité de l’entreprise au sein d’un secteur particulièrement concurrentiel par une gestion optimisée des heures réalisées. Les conventions collectives du Bâtiment précisées ci-dessus proposent à cet effet diverses mesures qui ne semblent pas être adaptées à ces aspirations. Conformément à l’article L. 2232-23 du Code du travail, c’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les conventions collectives actuellement applicables à la Société. Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord se substitue intégralement aux dispositions des Conventions Collectives susvisées et aux accords et/ou avenants qui y sont attachés ayant le même objet.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à
l’ensemble des salariés à temps plein de la société, qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont exclus les salariés suivants : - Les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail, - Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures, - Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats, - Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2 – Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine. A titre dérogatoire, constituent des heures supplémentaires pour les salariés relevant d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les heures effectuées, à l’issue de la période annuelle, au-delà de 1607 heures annuelles (soit 35 heures de moyenne hebdomadaire). Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.
Article 3 – Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des ouvriers du Bâtiment pour les entreprises occupant moins de 10 salariés est de 180 heures pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé. Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des ETAM du Bâtiment est également de 180 heures pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé. Suite à l’entrée en vigueur du présent accord,
le contingent d'heures supplémentaires applicable à la Société est porté à 360 heures par salarié et par an.
Il est précisé que la période de référence pour calculer ce contingent est l’année civile. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi et la convention collective. S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions légales. Une fois par an, les représentants du personnel, s'il en existe, seront consultés sur le contingent annuel d’heures supplémentaires s’il venait à être dépassé.
Article 4 – Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée
En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à l’article 3 ci-dessus ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée selon les modalités ci-dessous. 4.1. Contrepartie obligatoire en repos Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales, de : - 50 % (soit 30 minutes de repos pour une heure supplémentaire), si l’effectif de la société est de 20 salariés au plus au moment de l’accomplissement desdites heures ; - 100 % (soit une heure de repos pour une heure supplémentaire), si l’effectif de la société est de plus de 20 salariés à la date de l’accomplissement desdites heures supplémentaires. 4.2. Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos Les salariés doivent être informés sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé au bulletin de salaire du nombre d’heures de repos porté à leur crédit au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée de repos égale à 7 heures. Le repos doit alors être pris dans un délai maximal de 12 mois par heure, demi-journée ou journée. L’information des salariés doit comporter une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai de 12 mois. Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, de préférence dans une période de faible activité. A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose de sept jours ouvrables pour informer le salarié de sa décision. L’employeur peut soit donner son accord si l’organisation du travail le permet, soit reporter la demande s’il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de la société. En cas de refus, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE s’il existe. Dans ce dernier cas, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec celui-ci. Lorsque les impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, elles doivent être départagées selon l’ordre de priorité suivante : - les demandes déjà différées, - la situation de famille, - l’ancienneté dans la société. A défaut de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 12 mois, la direction demandera au salarié de prendre le repos dans un délai maximal de 6 mois. La période de prise de la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail. Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure. Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
Article 5 – Dispositions diverses
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L. 2232-23-1 du Code du travail. Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci. Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues. En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la Société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à la date d’accomplissement des formalités de dépôt, soit dès l’année 2026.
Article 7 – Commission de suivi
A défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toute personne salariée de la structure intéressée à cet effet. En cas de demande collective, une réunion de suivi sera tenue annuellement. Si un CSE était ultérieurement mis en place, une réunion annuelle serait alors effectuée avec le CSE sur le suivi de cet accord.
Article 8 – Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, l’employeur et, d’autre part, les salariés.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des salariés devra résulter d’un accord majoritaire de ces derniers matérialisé par écrit.
Si un Comité social économique existait au moment de la révision et de la dénonciation, le Comité social économique en la personne de son représentant élu à la majorité des votes, représenterait alors l’ensemble des salariés. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS des Hauts-de-France. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettraient en cause l’équilibre économique de la Société, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 9 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par XXXXXXXXXXXXXX, représentant légal de la Société. Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Calais. Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Fait à OYE PLAGE,