Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Chef d’entreprise
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part,
Il a été, à l’issue d’un processus de négociation, convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre d’une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle, l’entreprise a souhaité mettre en place des règles spécifiques sur le temps de travail des salariés.
Dès lors, afin d'adapter l'organisation du travail aux besoins de l’entreprise, et dans un souci de préserver sa compétitivité, la direction a souhaité mettre en place l’annualisation du temps de travail.
Le présent accord a donc vocation a fixer les modalités de cet aménagement du temps de travail.
DISPOSITIONS GENERALES
Cadre juridique
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et l’organisation du travail.
Portée de l’accord
L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue aux dispositions ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise que ce soit par accord collectif, usage ou autre.
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles d'ordre public devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèverait pas du statut collectif et qui ne serait pas en contradiction avec celui-ci.
Champ d’application
Le présent accord ne concerne que le personnel de chantier, inscrits à l’effectif de l’entreprise, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet et à l’exclusion de ceux qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la durée du travail.
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
Le présent chapitre fixe les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.
Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu’ils permettent à la société de poursuivre son activité dans un cadre optimal, en tenant compte à la fois de ses spécialités et de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle, et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.
2.1 Durée du travail
2.1.1 Durée légale du travail
Pour rappel, la durée légale hebdomadaire du travail à temps complet est fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l’article L.3121-27 du code du travail.
2.1.2 Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, pour rappel, est considéré comme du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés.
2.2 Aménagement du temps de travail
2.2.1 Temps de travail de base
Le temps de travail effectif, pour un temps plein, est de 35 heures hebdomadaires ou 1607 heures annuelles pour les salariés se voyant appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, soit 35 heures de moyenne hebdomadaire.
2.2.2 Modalités d’aménagement du temps de travail
Le temps de travail des salariés visés sera aménagé sur une période annuelle, conformément aux dispositions des articles L.3122-2 et suivants du Code du travail.
Le recours à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle permet d’adapter le volume d’heures travaillées au volume réel de travail de la société au regard notamment des variations saisonnières de l’activité.
Elle répond également à la nécessité de satisfaire plus vite et mieux aux besoins de la clientèle ainsi qu’à davantage de clients en même temps.
2.2.3 Durée annuelle du travail
Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et faible activité, à condition que sur la période annuelle de référence, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures, seuil de déclenchement des heures supplémentaires visées au point 2.2.7 pour les salariés à temps plein.
La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence au sein de la société, à des droits complets en matière de congés payés légaux.
Toutefois, la durée annuelle de 1607 heures s’entend y compris les éventuels jours de fractionnement pour congés payés, les jours de congés payés pour ancienneté éventuellement prévus par la convention collective, ainsi que les congés pour évènements familiaux prévus par la convention collective ou le code du travail.
2.2.4 Amplitude hebdomadaire de travail
Pour les temps plein, l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
L’horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif.
L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 46 heures de travail effectif.
2.2.5 Période annuelle de référence
La durée du travail est déterminée annuellement du 1er janvier N au 31 décembre N.
2.2.6 Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
2.2.6.1 Calendrier prévisionnel
Selon les nécessités d’organisation de l’entreprise, le calendrier prévisionnel annuel du temps de travail est établi au moins 15 jours avant le début de ladite période.
La programmation indicative est ensuite communiquée aux salariés concernés avant le début de chaque période semestrielle d’aménagement du temps de travail.
Le nombre de jours de travail par semaine civile varira en fonction de l’horaire hebdomadaire prévu.
Ainsi, les semaines hautes à 40 heures seront réalisées sur 5 jours, à raison de 8 heures par jour du lundi au vendredi.
S’agissant des semaines basses à 32 heures, elles seront réalisées sur 4 jours à raison de 8 heures par jour du lundi au jeudi, le vendredi étant alors le jour non travaillé de la semaine.
La durée maximum journalière de travail est fixée à 10 heures. Il n’existe pas de durée minimale journalière.
2.2.6.2 Délai de modification du calendrier annuel
Les variations d’activité entraînant la modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les deux semaines qui précèdent la prise d’effet de la modification, sauf contraintes et circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.
2.2.6.3 Décompte des heures de travail sur la période annuelle
Pendant la période d’aménagement du temps du travail sur l’année, l’employeur tient à la disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel du temps de travail. Cette information pourra être formalisée dans un tableau reprenant notamment l’horaire prévisionnel, l’horaire réalisé, le compteur d’heures, etc…
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur d’heures de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période annuelle d’aménagement du temps de travail.
2.2.7 Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
Au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée au point 2.2.4 « Amplitude hebdomadaire de travail ».
Au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à au point 2.2.3 « Durée annuelle du travail », sous réserve qu’elles n’ait pas déjà été payées en vertu du tiret précédent.
Les heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail, soit au-delà de 46 heures hebdomadaires, seront compensées avec la majoration aux taux en vigueur, le mois d’accomplissement desdites heures.
Elles s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Lorsque les variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle de référence ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires et qui ont déjà été traitées en tant qu’heures supplémentaires, doivent être compensées avec la majoration au taux légal ou conventionnel.
Il est précisé que ces heures supplémentaires seront soit payées, soit compensées, avec la majoration, par l’attribution d’un repos compensateur équivalent.
Si ces heures supplémentaires sont payées, alors elles le seront, avec la majoration, avec le dernier salaire de la période de référence, soit sur le bulletin de salaire du mois de décembre et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Si ces heures sont compensées en repos, celui-ci pourra être pris à la convenance de chaque salarié, sous réserve de l’accord préalable de l’employeur et du bon fonctionnemment de l’entreprise.
2.2.8 Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera fixé indépendamment de l’horaire réellement effectué dans le mois. Autrement dit, la rémunération sera lissée sur la période annuelle de référence.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois pour ceux ayant un contrat à temps plein.
2.2.9 Absences
Les absences pour maladie professionnelle ou non, accident du travail ou non, accident de trajet, maternité, paternité, adoption, congé parental, absences justifiées ou non, absences pour congés payés, congés sans solde ou congés pour évènement familial, et toutes autres absences considérées ou non comme temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail, ne modifieront pas la programmation de la répartition de la durée du travail sur la période annuelle.
Concernant la rémunération, chaque heure d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée et/ou traitée selon les principes habituels de la paie.
Ainsi, en cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l’employeur, cette indemnisation ou rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences indemnisées ou rémunérées sont celles définies par le Code du travail et la convention collective applicable.
En cas d'absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
A titre d’exemple, le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel brut/151,67) x 40 heures.
S’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 32 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel brut/151,67) x 32 heures.
Un salarié absent une journée où il devait travailler 8 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel brut/151,67) x 8 heures.
2.2.10 Arrivée ou départ en cours de période
Les salariés embauchés en cours de période annuelle d’aménagement du temps de travail suivent les horaires en vigueur.
En fin de période annuelle, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, du fait de son départ de la société en cours de période de décompte de l’horaire de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.
Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de rupture conventionnelle et de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.
En tout état de cause, la régularisation du trop-perçu est soumise aux dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, relatifs à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.
DISPOSITIONS DIVERSES
3.1 Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès de l’autorité administrative.
3.2 Suivi - Interprétation Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel.
A défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toute personne salariée de la structure intéressée à cet effet.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les deux jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
3.3 Révision Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales. 3.4 Dénonciation Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. 3.5 Publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de NIORT. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.