Accord d'entreprise BENOIT SYSTEMES

Avenant portant révision de l'accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 25/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société BENOIT SYSTEMES

Le 25/01/2024


Avenant portant révision de l’accord d’entreprise


Entre

BENOIT SYSTEMES SAS – société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à BILLY LES CHANCEAUX (21450) – 7 rue du Pont, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 803 066 489 en date du 25/06/2014 à effet au 01/02/2014, numéro SIRET 803 066 489 00011, code APE 3092Z, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 267 1640105464 : à l’URSSAF de la Côte d’Or située 8 boulevard Georges Clémenceau 21037 DIJON CEDEX 9

D'une part,

ET

Délégué syndical FO
Membre titulaire du Comité Social et Economique
Membre titulaire du Comité Social et Economiqe

D'une part,



Préambule :

Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (IDCC 3248) à compter du 1er janvier 2024, les parties ont décidé, d’un commun accord, de réviser l’accord d’entreprise du 27 novembre 2020 afin de le rendre conforme aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables et de prévoir le recours au forfait annuel en heures.

Dans le cadre des articles L3121-5 et suivants du code du travail, le présent avenant a pour objectif d’offrir à certains salariés de l’entreprise une souplesse dans la gestion et l’organisation de leur durée de travail, nécessaire à la réalisation de leur mission dans le respect des droits et obligations de chacun.

Il a ainsi été discuté puis convenu ce qui suit :

I. Convention de forfaits en heures

Article 1 - Champ d’application

1.1 - Conformément à l’article 102 de la convention collective nationale de la Métallurgie le présent accord s’applique au salarié dont la présence dans l'exercice de ses fonctions est nécessaire pendant un volume horaire quantifiable par avance, mais dont l'horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui lui sont confiées et qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps par rapport aux horaires auxquels sont habituellement soumis les équipes, services ou ateliers et/ou équipements auxquels il est affecté.


Dans le cadre de l'exécution de sa convention de forfait, le salarié adapte son volume horaire de travail, au cours de chaque journée travaillée, aux besoins des missions qui lui sont confiées.



1.2 - Sont ainsi visés :


  • Les salariés relevant des groupes d'emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • Les autres salariés dès lors qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Plus précisément, l’accord s’applique aux salariés dont les fonctions les amènent à régulièrement se déplacer auprès des clients et fournisseurs de la société et qui disposent, pour ce faire, d’une réelle autonomie pour organiser leur emploi du temps.
  • Article 2 - Modalités du forfait annuel en heures

Le principe d’aménagement de la durée du temps de travail sur l’année
Le forfait annuel en heures fixe globalement le nombre d’heures de travail que le salarié doit effectuer chaque année étant observé que le volume moyen hebdomadaire de travail sur une année ne peut pas excéder le volume moyen hebdomadaire légal de travail majoré de 20 %.

La semaine de travail peut comprendre jusqu’à 6 jours travaillés.

Détermination du forfait annuel en heures applicable

2.2.1 - Le salarié visé à l’article 1.2 du présent accord est soumis, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sans préjudice des dispositions conventionnelles antérieures, à un forfait annuel en heures établi sur la base d’une durée annuelle fixée entre 1607 et 1767 de travail effectif sur l’année civile complète de travail, compte tenu d’un droit intégral à congés payés, journée de solidarité incluse.



Respect des durées maximales de travail

2.3.1 - Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures est exclu du contingent annuel d’heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de la contrepartie obligatoire en repos.


2.3.2 - Le salarié visé à l’article 1 n’est pas autorisé à dépasser la durée annuelle de travail fixée entre 1607 et 1767 heures, correspondant en moyenne à 38.5 (1767/46 semaines) heures de travail par semaine travaillées.

2.3.3 - Le salarié devra ainsi organiser son temps de travail de sorte qu’il respecte le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.


2.3.4 - De même, il devra organiser son emploi du temps de sorte qu’il respecte la durée maximale quotidienne de 10 heures de travail effectif ainsi que la durée de travail hebdomadaire moyenne de 42 heures.


2.3.5 – La durée maximale quotidienne de travail effectif pourra toutefois être portée à 12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité.




De même, en cas de surcroît temporaire d’activité, la durée maximale hebdomadaire de travail pourra être portée à 48 heures de travail effectif sur une semaine isolée et/ou de 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

L’augmentation temporaire de la durée de travail donnera lieu à la rédaction d’un avenant pour la durée du surcroît de travail.

  • Article 3 - Accord du collaborateur

L’application du forfait annuel en heures au collaborateur visé à l’article 1 nécessite son accord exprès.

Cet accord exprès, formalisé par écrit, sera recueilli soit dans le cadre de la clause de durée de travail du contrat initial soit sous forme d’une convention individuelle de forfait négociée dans le cadre d’un avenant au contrat de travail existant.
  • Article 4 - Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours d’année

4.1 - En cas d'absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire annuel de travail à effectuer sur la période de décompte.


4.2 - Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

4.3 - Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait, sur la base duquel sa rémunération mensuelle est lissée.


  • Article 5 - Mesure et contrôle du temps de travail effectif

5.1 - En fin de chaque mois, un document récapitulatif des heures travaillées par jour et par semaine sera signé par le responsable hiérarchique et le salarié concerné.


A la fin de chaque semestre, la direction remettra au salarié un récapitulatif des heures effectivement travaillées sur les 6 premiers ou derniers mois de l’année civile en cours.

5.2 - Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la mise en place de la convention de forfait en heures sur l’année.


Chaque année, à l’occasion d’un entretien individuel du salarié avec sa hiérarchie, un bilan sera effectué et portera sur :

  • l’adéquation de la charge de travail au nombre d’heures travaillées,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • la rémunération du salarié.

  • Article 6 - Rémunération

6.1 - Les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en heures bénéficieront d’une rémunération forfaitaire mensuelle, indépendante du nombre d’heures effectivement travaillées dans le mois.


6.2 – La rémunération forfaitaire est au moins égale à la rémunération conventionnelle de l’article 139 de la CCN de la Métallurgie


6.3 - A titre de compensation du dépassement de la durée légale du travail hebdomadaire, les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en heures bénéficient de 12 jours de RTT (Réduction du temps de travail) sur l’année, dont 5 au maximum seront choisis par l’employeur.



  • Article 7 - Clause de suivi de l’application du forfait annuel en heures

7.1 - Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter une fois par an, sur l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.


17.2 - Ainsi que le prévoient les articles L2312-22 et L2312-26 du code du travail, le CSE sera consulté chaque année sur l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.



II. Mise en conformité des articles de l’accord de 2020 au regard de la CCN UIMM 2024


  • Sont modifiés, les articles suivants :


Article 1 – Environnement juridique

Le présent accord est régi par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (IDCC 3248

Article 2 – Champ d’application et salariés concernés.

Il est supprimé :

« Sont ainsi concernées par le présent Accord :
  • les ouvriers ;
  • les employés, techniciens et agents de maîtrise (« ETAM ») ;
  • les ingénieurs et cadres ;
embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. »

Il est substitué :
« Sont ainsi concernées par le présent Accord tous les collaborateurs de l’entreprise, quel que soit leur statut, embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. »

Article 4 – Durée maximale de travail et repos quotidien

Il est supprimé :

« En l’état des dispositions conventionnelles, légales et règlementaires applicables, les durées maximales de travail en temps de travail effectif sont, sauf dérogations, les suivantes :

  • 10 heures par jour ;
  • 48 heures par semaine ;
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
En application des articles D. 3131-1 et suivants du Code du travail, il est convenu que le repos minimum entre deux postes peut être ramené à 9 heures, aux fins d'assurer la continuité du service ou de la production ou encore, en cas de surcroît d'activité. »
Il est substitué :

« En l’état des dispositions conventionnelles, légales et règlementaires applicables, les durées maximales de travail en temps de travail effectif sont, sauf dérogations, les suivantes :

  • 10 heures par jour ;
  • 12 heures en cas de surcroit temporaire d’activité ainsi que les salariés exerçant une activité de maintenance ou d’après-vente ;
  • 48 heures par semaine ;
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
  • 42 heures en moyenne sur une période de 24 semaines consécutives.
En application des articles D. 3131-1 et suivants du Code du travail, il est convenu que le repos minimum entre deux postes peut être ramené à 9 heures, aux fins d'assurer la continuité du service ou de la production ou encore, en cas de surcroît d'activité. 

Le repos quotidien obéit aux dispositions de l’article 98 de la CCN métallurgie »

Article 9 – Modalités d’aménagement du temps de travail

Il est supprimé :
« Plusieurs modalités d’aménagement du temps de travail coexistent au sein de la Société :
  • pour les salariés Ouvriers et employés (article 10),
  • pour les ETAM assimilés-cadres et cadres (article 11).
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. »

Il est substitué :

« Plusieurs modalités d’aménagement du temps de travail coexistent au sein de la Société :
  • pour les responsables de service en situation de management et pour les salariés itinérants (commerciaux, formateur) - (article 11).
  • pour les salariés visés à l’article 1.2 du présent avenant
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. »
  • pour les autres salariés non visés ci-dessus (article 10),

Article 10

Le titre de l’article 10 est modifié en ce qu’il concerne « les autres salariés non visés ci-dessous »

Article 11

Le titre de l’article 11 est modifié en ce qu’il concerne «les responsables de service en situation de management et pour les salariés itinérants (commerciaux, formateur) »
  • Les articles non modifiés par le présent accord demeurent inchangés

Le 25 janvier 2024 à Billy-Lès-Chanceaux,

Le délégué syndical (FO)

Pour le CSE :Pour l’entreprise :

(Titulaire 1er collège) (Directeur Général)


(Titulaire 2ème collège)

Mise à jour : 2024-10-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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