Accord d'entreprise BENOIT SYSTEMES

Accord APLDR

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/09/2026

3 accords de la société BENOIT SYSTEMES

Le 01/07/2025



ACCORD DU 1 er juillet 2025 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE REBOND (APLDR)



Entre :

  • La société Benoit Systèmes, SAS enregistrée sous le numéro 803 066 489 au registre des sociétés du tribunal de commerce de Dijon, représentée par, son directeur général, d’une part

ET


  • les organisations syndicales soussignées, d’autre part

En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de son décret d’application n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond,

Il a été convenu ce qui suit :



Préambule

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (ci-après « APLDR ») au sein de la SAS Benoit Systèmes, ci-après dénommée « l’entreprise ».

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

  • Diagnostic :
Benoit Systèmes est un fabricant français reconnu d’aides techniques dans le domaine des VPH (Véhicules pour handicapés), spécialisé dans les dispositifs de motorisations pour fauteuils roulants manuels (AAP pour la Sécurité Sociale).
Fondée en 1994, l’entreprise a principalement vécu sur un seul produit, le Minotor, qui représentait encore en 2018 environ 95% du chiffre d’affaires.
Reprise en 2019, son nouveau dirigeant a orienté l’entreprise vers :

  • Le développement Export.
  • Le développement commercial du Pousseur.
  • La structuration de l’entreprise pour la rendre apte à se positionner sur les marchés les plus exigeants (Ce sont des dispositifs médicaux).
  • La constitution d’un bureau d’études performant pour développer de nouveaux produits et moderniser et étendre la gamme existante.
  • Le renforcement des moyens commerciaux et marketing pour soutenir l’effort commercial.
  • La création d’un outil industriel de nature à permettre son développement.

Une réforme de la prise en charge des VPH a été souhaitée et initiée par Le Président de la République, suite au Rapport Denormandie/Chevalier sur l’accessibilité des aides techniques pour les personnes à mobilité réduite (MPR).
Cette réforme, en discussion depuis 2020 entre les différents partenaires, prévoit la prise en charge intégrale des VPH par l’assurance maladie. Ce n’est pas le cas actuellement et le financement est long, fait intervenir de nombreux acteurs (SS, mutuelles, MDPH, fonds privés et reste à charge parfois important pour les patients).
Elle a fait l’objet d’une communication renforcée de la part de l’Elysée et des différents ministères concernés depuis juin 2023, avec des successions de promesses de mise en place en 2024, puis fin 2024, puis en 2025. Elle a finalement été promulguée par décret le 7 février dernier, mais pour une date d’application au 1er décembre 2025.
Les restes à charge étant souvent importants et les personnes concernées ayant « intégré » une future « gratuité » des aides techniques dans notre secteur, les ventes ont considérablement reculé depuis début 2024, dans notre secteur en général et pour Benoit Systèmes en particulier.
L’exercice 2024 a été en baisse de 18% sur la France (-8% au total) et la rentabilité de l’entreprise a été divisée par plus de deux, ce qui est considérable.
Les perspectives 2025 révèlent une nouvelle baisse graduelle jusqu’à l’été, puis une chute de septembre à novembre inclus, avant la date fatidique du 1er décembre. Au 13 mai, le CA facturé est en repli de 14 % Vs 2024 (-21 % Vs 2023, année de référence).
Le tableau ci-dessous montre l’évolution de l’activité de l’entreprise depuis la reprise, ainsi que l’impact du marché français en 2024 et 2025 sur le chiffre d’affaires, puis les perspectives liées à la mise en œuvre effective de la réforme en 2026, à la mise en marché de nouveaux produits, ainsi que le développement export qui se poursuit.



La baisse d’activité, fortement préjudiciable, ce d’autant que le marché français représente 80% des coûts commerciaux et 75% des marges, a entrainé des mesures d’économies internes importantes :

  • Réduction des déplacements et missions
  • Non remplacement de 2 départs
  • Réduction des frais de communication et Marketing
  • Gel du projet « Mobilikit 2 »
  • Gel des investissements
  • Suppression d’évènements (Inauguration des locaux, séminaire d’entreprise)
Malgré la mise en œuvre de ces actions, de nouvelles mesures doivent être prises car la baisse se poursuit et nous ne savons pas jusqu’où descendra notre carnet de commandes pour la France, ni quand le niveau remontera une fois la réforme véritablement opérationnelle.
Il est très probable qu’entre le 1er décembre 2025 et la remontée réelle de nos commandes, plusieurs mois se passent car un temps de mise en place sera nécessaire pour les prescripteurs, les revendeurs, les caisses locales de la Sécurité Sociale. Nous aurons certainement également à subir les retards d’approvisionnement des fauteuils roulants que nous devrons équiper qui auront les mêmes goulots d’étranglement.
Nous prévoyons donc un retour à la normale, et même à la croissance, au printemps 2026 (mars/avril).
En attendant ce retournement de notre activité, dont la baisse est purement conjoncturelle, il convient d’adapter le niveau d’activité de l’effectif par l’APLDR, mais aussi de mettre en œuvre les investissements en formation nécessaires à ce retournement.
Un plan de développement des compétences accompagne la mise en œuvre de l’APLDR.
Il intègre les besoins identifiés via :
  • Les entretiens professionnels
  • Les matrices de compétences et les fiches de poste
  • La recherche de polyvalence interne
  • Les besoins au sein des services pour accueillir les nouveaux produits et leur mise en production et en marché
  • Le maintien dans l’emploi
  • Le plan stratégique de l’entreprise
Une trame du plan de formation prévisionnel est jointe en annexe. Elle se veut être un minimum et n’a pas de valeur exhaustive car la durée de la mesure d’APLDR nous permettra d’enrichir ce plan au fil des prochains mois qui ne manqueront pas de faire émerger de nouveaux besoins.
Dans les grandes lignes, il intègre :
  • Des formations en langues (Anglais)
  • Des formations métiers à la connaissance techniques des VPH, à la gestion des affaires réglementaires, aux méthodes de résolution de problèmes et au management opérationnel en production, à la gestion de la relation client.
  • Des formations aux nouvelles technologies (IA, Cybersécurité, gestion des armoires Kardex, perfectionnement EXCEL, Niveau 2 SolidWorks)
  • Du développement personnel (Confiance en soi, rédiger un CR de réunion)
  • Des formations internes pour l’intégration en production des nouveaux produits (apprentissage au montage, aux installations, à la maintenance)




Article 1 – Champ d’application de l’accord

  • Champ d’application au sein de l’entreprise Benoit Systèmes

Le présent accord collectif institue l’activité partielle de longue durée rebond au niveau de l’entreprise.

  • Activités et salariés concernés par le dispositif APLDR

1.2.1 - Activités de l’entreprise concernées par l’activité partielle de longue durée rebond

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.

1.2.2 - Salariés concernés par l’activité partielle de longue durée rebond

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.

Article 2. – Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 9 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
Il est précisé que lorsque la durée collective du travail, ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée légale alors, la réduction maximale d’activité susmentionnée est appréciée sur la base de la durée collective du travail ou la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.
La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée rebond peut conduire à la suspension totale de l’activité sur certaines périodes.

Article 3. – Modalités d’indemnisation des salariés en APLDR

L’ensemble des salariés placés en activité partielle de longue durée rebond, y compris les salariés en forfait jours, reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond. 

Les présentes stipulations prévalent, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, sur celles de l’alinéa 6 de l’article 103.5.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

À titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée rebond recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Il est précisé qu’au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,40€.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires relatives à l’indemnisation, ces nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée rebond.

Article 4 – Engagements en matière d’emploi

4.1 - Périmètre des engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois de la SAS Benoit Systèmes pour l'intégralité des salariés inclus dans le périmètre du présent accord.

4.2 - Durée d’application de l'engagement en matière d’emploi

Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant 24 mois.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.


Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle

5.1 - Actions proposées aux salariés

Dans la perspective de satisfaire les besoins en compétences évoqués dans le préambule du présent accord, l’employeur s’engage à proposer aux salariés tous types d’actions concourant au développement des compétences visées à l’article L. 6313-1 du Code du travail, en particulier les actions de formation professionnelle, les actions de validation des acquis de l’expérience et les bilans de compétences.
Une attention particulière sera accordée aux formations conduisant aux métiers et compétences porteurs d'avenir, en adéquation avec les besoins identifiés, tels que précisé dans le préambule.
Les typologies d’actions qui sont proposées aux salariés sont les suivantes :
  • Langues : Anglais;
  • Métier : Affaires réglementaires, Réglages, entretien et réparation de VPH, Appropriation de la nouvelle génération de produits de l’entreprise, utilisation KARDEX ;
  • Relation client ;
  • Management transversal, Méthodes de résolution de problèmes ;
  • IT : IA, cybersécurité, perfectionnement Excel ;
  • Développement personnel (Confiance en soi) ;

Il est précisé que les actions susmentionnées peuvent notamment être mises en œuvre à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences (PDC), mises en œuvre dans une co-construction entre l’employeur et le salarié par la mobilisation éventuelle du compte personnel de formation ou de la promotion ou reconversion par l’alternance (PRO A), ainsi que mises en œuvre à l’initiative du salarié dans le cadre d’un projet de transition professionnelle sous réserve d’obtenir l’accord de l’association Transition pro régionale.
L’employeur examine la possibilité de mettre en place ces actions, chaque fois que cela est possible, pendant les périodes chômées, sous réserve de l’accord du salarié.

5.2 - Modalités de financement de actions

Les actions seront financées dans les conditions de droit commun selon les dispositifs mobilisés.

5.2.1 - Pour les actions mises en œuvre à la stricte initiative de l’employeur :

L’employeur s’engage à participer à la prise en charge des actions dans les limites ci-dessous exposées, sous réserves des financements publics et mutualisés auxquels il est éligible et qu’il sollicite auprès de l’Opco 2i :
  • Pas de budget maximum par salarié
  • Budget global de frais pédagogiques de 42 000 €
Ainsi, le financement des coûts des actions peut faire l’objet des fonds visés à l’article L. 6332-1-3, qu’il s’agisse :
  • des fonds dédiés aux entreprises de moins de cinquante salariés.
  • des fonds réservés pour les formations des salariés d’entreprises confrontées à de graves difficultés économiques conjoncturelles relevant d’un accord de branche conclu en application de l’article 88 de l’accord du 8 novembre 2019 relatif à l’emploi, à l’apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie.

5.2.2 - Pour les actions co-construites avec le salarié :

Mobilisation de la ProA

Le financement des coûts des actions est assuré par l’Opco 2i dans les conditions prévues par son conseil d’administration

Mobilisation du CPF :

L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, dès lors que la formation se déroule au moins en partie pendant les heures chômées au titre de l’activité partielle de longue durée rebond. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.

Le financement de l’entreprise est limité à un montant de 2000 € par personne sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’entreprise de 10 000 €. Si les demandes ne peuvent être toutes satisfaites, elles sont financées en priorité par ordre d’arrivée, selon la date à laquelle la demande est parvenue à l’employeur.

Abondement du compte personnel de formation

L’employeur s’engage à financer des abondements au compte personnel de formation de chaque salarié ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.
L’abondement est limité à un montant de 1 500 € par personne sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’entreprise de 6 000 €. Si les demandes ne peuvent être toutes satisfaites, elles sont financées en priorité par ordre d’arrivée.

5.3 - Modalités d'information des salariés

La liste des actions proposées aux salariés et leurs modalités de financement sont portées à la connaissance des salariés par le biais du blog interne de l’entreprise et par mail individuel. 

5.4 - Durée d’application de l'engagement

Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 8.

Article 6 – Modalités d’information des salariés et du CSE sur les engagements

6.1 - Information des salariés

Les engagements souscrits dans le présent l’accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle sont portés à la connaissance des salariés compris dans le périmètre d’application du dispositif mentionné à l’article 1.2 par le biais du blog interne et par mail individuel. 

6.2 - Information du CSE [obligatoire uniquement si l’entreprise compte au moins 50 salariés]

Le comité social et économique est informé des engagements souscrits dans le présent accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.

Article 7 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond

Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.
Par ailleurs, le comité social et économique est informé au moins tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Article 8 – Date de début et durée d’application de l’activité partielle de longue durée rebond

8.1 - Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond est sollicité à compter du 1er juillet 2025.

8.2 - Durée de recours au dispositif

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond durant une période de 12 mois

, consécutifs ou non, sur une période de référence de 15 mois consécutifs.

Il a pour terme le 30 septembre 2026.

Article 9. – Validation de l’accord collectif

9.1 - Procédure de validation de l’accord

Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois maximum.

9.2 - Bilan avant l’échéance de chaque période d’autorisation

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative un bilan portant sur :
  • Le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l'article 2 du présent accord
  • Le respect des engagements mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord.

9.3 - Bilan lors d’une demande de nouvelle autorisation

Lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, il adresse à l'autorité administrative par voie dématérialisée :
  • Un bilan actualisé portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord,
  • Une actualisation du diagnostic justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l'activité de l'entreprise,
  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, lorsqu'il existe, a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.

9.4 - Bilan final


Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif mentionné à l’article 9, l’employeur adressera à l’autorité administrative :
  • Un bilan final portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord ;
  • Une présentation des perspectives d'activité de l'entreprise à la sortie du dispositif ;
  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.

Article 10. – Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais du blog interne ainsi que par mail individuel.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration sont portés à la connaissance des salariés par l’employeur dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 11 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 8 du présent accord.
En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.

Article 11 bis. – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 mois pendant les réunions de CSE ordinaires.

Article 12 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 13 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1, L. 2231-6 et L. 2232-29-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Billy le 1er juillet 2025
Directeur général Délégué syndical FO

Mise à jour : 2025-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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