Accord d'entreprise BENVIC GROUP

accord collectif relatif a la periode de reference d'acquisition et de prise des conges payes

Application de l'accord
Début : 01/01/2027
Fin : 01/01/2999

Société BENVIC GROUP

Le 07/09/2026


ACCORD COLLECTIF

RELATIF À LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

D’ACQUISITION & DE PRISE

DES CONGÉS PAYÉS

Entre les soussignés :

La société BENVIC GROUP, dont le siège social est situé 28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU 21000 DIJON, représentée par ci‑après dénommée « l’Entreprise ».

Et les salariés de l’entreprise, ci‑après dénommés « les Salariés ».

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.3141‑10 et suivants du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés peut être fixée par accord d’entreprise.
Le présent accord a pour objet d’aligner la période d’acquisition des congés payés sur l’année civile, afin d’améliorer la lisibilité des droits des salariés et la cohérence des dispositifs internes, notamment en matière de gestion du temps et d’épargne salariale, et d’aménager à titre transitoire, la date limite de prise pour les congés payés déjà acquis liés à l’ancien régime.

Le présent accord est conclu dans une entreprise de moins de 11 salariés, dépourvue de délégué syndical, et soumis à ratification des salariés conformément aux articles L.2232‑21 et L.2232‑22 du Code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail avec l’Entreprise, quelle que soit la nature ou la durée de ce contrat. 
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Après l’entrée en vigueur du présent accord, la

période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

À titre indicatif, les salariés de l’entreprise qui disposent de droits à congés payés, agrègent pour rappel 3.83 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 46 jours ouvrables pour une année complète d’acquisition couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Les congés ainsi acquis peuvent être pris au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N+1.
ARTICLE 3 – PERIODE TRANSITOIRE

Ainsi, à compter du 1er janvier 2027, la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Les congés acquis conformément aux règles antérieures du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, pourront être pris sans tenir compte de l’échéance habituelle du 31 mai 2027 ; à titre exceptionnel et transitoire, il est expressément convenu que :
- les droits à congés payés acquis entre le 1er juin 2026 et le 31 décembre 2026,
- ainsi que les éventuels droits antérieurs non pris au 31 décembre 2026,
sont intégralement reportés et rattachés à la période de prise des congés payés ouverte au titre de l’année civile 2027.


Ainsi, ces droits pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2027, sans application d’une date limite intermédiaire au 31 mai 2027.
Aucun salarié ne pourra subir de perte de droits du fait de la mise en œuvre du présent accord et les salariés recrutés au cours de la période transitoire bénéficient des mêmes règles de report et de rattachement des droits acquis que celles des salariés déjà présents dans l'entreprise

En contrepartie des dispositions dérogatoires relatives à la période d'acquisition et/ou de prise des congés payés prévues par le présent accord, les salariés renoncent expressément au bénéfice des jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus aux articles L.3141-23 et suivants du Code du travail.


À l'issue de cette période transitoire, les règles de prise et de report des congés payés applicables dans l'entreprise retrouvent leur application normale comme explicité dans le présent accord.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2027, sous réserve de sa ratification antérieure par les salariés dans les conditions prévues par les articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 5 - DUREE, SUIVI REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Les parties conviennent d'assurer un suivi régulier de l'application du présent accord afin d'en évaluer les effets sur l'organisation du travail et sur les conditions de prise des congés payés des salariés.

Un bilan de l'application de l'accord sera réalisé au terme de chaque période de référence.
Ce bilan portera notamment sur les modalités de prise des congés, le respect des dispositions conventionnelles et légales applicables ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre. Il n’y a au jour de la signature du présent texte, pas de représentants du personnel existant, qui puissent être informés des conclusions de ce bilan, aussi l’entreprise aura ces échanges avec les salariés concernés.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles ayant un impact sur l'objet du présent accord, les parties se réuniront afin d'examiner les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, d'engager une procédure de révision.
ARTICLE 6 - RATIFICATION DES SALARIÉS
Le présent accord est soumis à l’approbation des salariés par voie de consultation organisée conformément aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail. Il sera réputé valide s’il est approuvé par les deux tiers du personnel.
ARTICLE 7 - PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par la réglementation en vigueur, notamment se verra déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction (Régionale) de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (D(R)EETS) compétente. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'avenant aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.

Fait à DIJON, Le 07/09/2026 en 3 exemplaires originaux


Pour l’Entreprise

(cachet et signature originale du représentant légal)



Mise à jour : 2026-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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