Accord collectif fixant le périmètre du CSE et de la CSSCT
Le présent accord est conclu :
Entre d’une part,
La ____________________ dont le siège social est situé_________________, Dont le numéro de Siret est le ________________________
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
— le syndicat CFDT représenté par_______________________, en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Bien que les conditions légales de mise en place obligatoire d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ne soient pas remplies, il a été convenu entre les parties signataires d’instituer une telle commission, dans les conditions prévues à l’article L. 2315-41 du Code du travail et ce, dans la perspective de développer la politique de l’entreprise en termes de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, ainsi que d’améliorer les conditions de travail des salariés.
A cet égard, très rapidement après l’élection des membres du Comité Social et Economique (CSE) de la Société _______________________,, il est apparu opportun d’instituer une telle commission.
Toutefois, l’institution de cette commission n’avait jusqu’alors pas été actée par voie d’accord d’entreprise mais uniquement dans un « simple » procès-verbal du CSE.
Compte tenu des dispositions du Code du travail qui privilégient la voie de la négociation collective pour mettre en place une CSSCT et fixer ses règles de fonctionnement, il est apparu nécessaire aux parties signataires de négocier et conclure le présent accord d’entreprise.
C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application et objet
Le présent accord s’applique à l_______________________,et a pour objet de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement de la CSSCT en définissant :
• Le nombre de représentant au sein de la Commission SSCT ; • Les attributions déléguées à la Commission SSCT par le CSE et leurs modalités d’exercice ; • Les modalités de fonctionnement ; • Les moyens qui leur sont alloués ;
Article 2 - Composition et désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail
La commission santé sécurité et conditions de travail est présidée par l’employeur ou son représentant. Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, le Président pourra se faire assister éventuellement par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, étant précisé qu’ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
La commission santé, sécurité et conditions de travail sera composée de 2 membres du CSE représentant le 1er collège et d’un représentant du personnel du second collège désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail.
En cas de vacance d’un siège en cours de mandat, un nouveau vote sera organisé afin de le pourvoir selon les mêmes modalités que la désignation initiale. Les membres de la commission désignent parmi eux un Secrétaire à la majorité des voix des membres de la commission. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu.
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2314-3 du Code du travail, participent également avec voix consultative aux réunions de la commission santé sécurité et conditions de travail : - Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ; - Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ; - L’inspecteur du travail ;
Article 3 - Durée des mandats
Les mandats des membres de la CSSCT prennent effet à la date de la résolution du CSE entérinant les désignations. Sauf en cas de démission, les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique.
Article 4 – Attributions déléguées à la commissions santé, sécurité et conditions de travail
La CSSCT est chargée d’étudier les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Elle se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique, les attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de contions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité. Les attributions déléguées à la CSSCT sont les suivantes :
Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs A ce titre, la commission SSCT se voit notamment confier un rôle de préparation des travaux du CSE dans le cadre de la mise à jour annuelle du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER). En effet, il est rappelé que l’employeur a l’obligation de retranscrire dans un seul document appelé Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER), l’évaluation des risques professionnels. Ce document établit un inventaire des risques identifiés au sein de l’entreprise. L’identification et le classement des risquent débouchent sur un plan annuel de prévention visant à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des collaborateurs, plan qui est soumis à l’information-consultation du CSE. C’est à ce titre qu’il est décidé que la commission SSCT sera associée à la mise à jour du DUER au moins une fois par an, préalablement à la présentation et à l’information-consultation des membres du CSE sur le DUER révisé au moins annuellement.
Proposer des axes d’amélioration sur l’organisation du travail et l’aménagement des postes de travail et plus globalement, formuler à son initiative (ou examiner à la demande de l’employeur), toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Mener avec la Direction des enquêtes à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Pour chacune de ces thématiques, la Commission établira par le biais de son Secrétaire, un rapport ou des propositions à l’attention des membres du Comité Social et Economique. Ce rapport et/ou ses propositions seront transmises aux membres du CSE en même temps que l’ordre du jour se rapportant à la réunion au cours de laquelle ils seront évoqués.
Article 5 - Modalités de fonctionnement des commissions santé, sécurité et conditions de travail
Article 5.1. Formation
Les membres du CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions de 3 ou 5 jours et dont le financement est pris en charge par l’employeur.
Article 5.2. Réunions
La CSSCT se réunit ordinairement une fois par trimestre, soit 4 fois par an sur convocation du Président. Cette convocation est envoyée aux membres de la commission 5 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier, sauf circonstances exceptionnelles.
L’ordre du jour est joint à cette convocation. Un calendrier annuel indicatif des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission lors de la première réunion annuelle.
Lorsque la commission délibère et doit prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée. Un compte-rendu de réunion est établi par le secrétaire de la commission lorsque les membres de la commission souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision.
Ledit compte-rendu est transmis au secrétaire du CSE à ce titre, il sera joint avec la convocation et l’ordre du jour des réunions CSE.
Article 5.3. Réunions supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-27, II du Code du travail, la CSSCT sera réunie dans les cas suivants :
A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves afin d’analyser les circonstances et les causes et de mettre en place des mesures de prévention adéquates pour éviter un nouvel accident ;
En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
A la demande motivée de 2 de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité ou des conditions de travail.
Article 5.4. Heure de délégation
Aucun des membres de la CSSCT ne bénéficiera d’un crédit mensuel d’heures de délégation étant donné la présence de la responsable QHSE, _______________________,
Pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de l’activité, il est convenu entre les parties signataires de fixer un délai de prévenance de 5 jours ouvrés avant utilisation de tout ou partie des heures de délégation. Sauf circonstance exceptionnelle.
Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel (qu’il soit ou non lui-même membre de la CSSCT).
Article 5.5. Locaux
Pour leurs réunions, les membres de la CSSCT occupent le local du CSE.
Article 5.6. Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, à la recherche interne et aux activités commerciales, financières et stratégiques de l’entreprise. Les membres de la délégation du personnel et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Article 6 – Modalités de suivi et d’évaluation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.
L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.
Cette commission sera composée de 2 membres de la Direction et des délégués syndicaux de l’entreprise. Eu égard à la nouveauté des institutions mises en place, les parties conviennent de se réunir dans les 6 mois suivants la mise en place de la CSSCT, puis une fois par an par la suite. Des réunions intermédiaires pourront être organisées si nécessaire.
Article 7 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est la fin des mandats des membres du CSE qui ont été élus, et est, en tout état de cause, limité à 5 ans maximum conformément aux dispositions du Code du travail.
Article 8 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2267-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.
Article 9 - Publicité et dépôt
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord signé par les deux parties sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Ce dépôt sur la plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à un récépissé de dépôt.
Un exemplaire original sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dole.
La Direction des Ressources Humaines tient un exemplaire à disposition du personnel.
Fait à Dole, le 14/06/2024, en 4 exemplaires originaux,
Pour la société _______________________,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
— le syndicat CFDT, représenté par _______________________,en sa qualité de délégué syndical