DE LA SOCIETE BERINGER AERO SAS Entre les soussignés :
La société BERINGER AERO SAS
ayant son siège au n° 30, rue Pierre Georges Latécoère - 05 130 TALLARD
Le président de la société BERINGER AERO SAS est la société VOLEO HOLDING SARL Ayant son siège au n° 154 Traverse des Noyers — 05 130 FOUILLOUSE
Elle-même représentée par
agissant en qualité de représentante permanente de la société VOLEO HOLDING SARL, Présidente, dûment habilitée
ci-après dénommée l'entreprise » ou « la société » d'une part, et,
L’ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié le présent accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers (procès-verbal de vote du personnel et procès-verbal des élections de comité social et économique constatant la carence joints au présent accord),
d'autre part.
Cet accord a lieu dans le cadre du titre I du livre III de la 3ème partie du code du travail qui définit les modalités de conclusion propres à l’épargne salariale.
AYANT PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :
BERINGER AERO est une entreprise spécialisée dans la fabrication de roues et de freins pour les avions.
Afin de faire profiter l’ensemble de ses collaborateurs d’un partage de la valeur collectivement créée, il a été conclu avec le personnel, par ratification à la majorité des 2/3, un premier accord d’intéressement le 06/12/2021 pour la durée de l’exercice ouvert le 01/01/2022, puis un deuxième accord d’intéressement le 09/03/2023 pour la durée de l’exercice ouvert le 01/01/2023, puis un troisième accord d’intéressement le 10/01/2024 pour la durée de l’exercice ouvert le 01/01/2024.
La volonté de la direction n’ayant pas changé, il est décidé de renouveler l’intéressement, par la conclusion d’un nouvel accord.
Le présent accord est conclu dans l’esprit, notamment, des textes suivants et de leur évolution : la Loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990, la Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, la Loi n° 2001-152 du 19 février 2001, le Décret n° 2001—703 du 31 juillet 2001, la Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, la Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005, la Loi n°20O6-1770 du 30 décembre 2006, le Décret n° 2007-1524 du 24 octobre 2007, la Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, les Décrets n° 2009-350 & 351 du 30 mars 2009, la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015, la Loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016, la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le Décret n°2019-862 du 20 août 2019, la Loi n°2020-546 du 11 mai 2020, la Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, le Décret n° 2020-795 du 26 juin 2020, la Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, le Décret n°2021-1122 du 27 août 2021, le Décret n°2021-1398 du 27 octobre 2021, la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022, le Décret n°2022-1651 du 26 décembre 2022, la Loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023, le Décret n°2023-98 du 14 février 2023.
Cet accord a pour objet la détermination des modalités d’intéressement retenues, notamment les modalités de son calcul et les modalités de sa répartition entre les bénéficiaires de la société.
Le mode de calcul repose sur un partage de performance mesuré par la croissance du chiffre d’affaires dès lors que le seuil d’exigence économique est atteint, et ce chaque semestre. En effet, afin de dynamiser le dispositif, la période de référence pour le calcul de l’intéressement est semestrielle.
L’intéressement ainsi calculé sera réparti entre tous les bénéficiaires au prorata de la durée de présence de chacun pour la 1ere enveloppe et au prorata des salaires pour la 2nde enveloppe.
Il est rappelé que nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application du présent accord.
Eu égard au caractère aléatoire de l’intéressement, les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.
Il convient aussi de rappeler qu’en l’état actuel des textes, les sommes éventuellement réparties entre les salariés en application du présent accord :
n’ont pas le caractère de salaire pour l’application de la législation du travail,
n’ont pas le caractère de rémunération, au sens des articles L 136-1-1 et L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale définissant l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale. Elles sont cependant assujetties à la CSG, CRDS et par principe, à l’impôt sur le revenu, sauf affectation au PEE.
Les sommes à répartir entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent donc pas un élément de salaire pour l’application de la législation relative au salaire minimum de croissance.
Il est également rappelé que les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois. Par éléments de la rémunération, il faut entendre tout ce qui constitue l’assiette des cotisations sociales au sens de l’article L242.1 du Code de la Sécurité sociale, c’est à dire toutes rémunérations versées à l’occasion ou en contrepartie d’un travail, qu’il s’agisse de primes régulières ou occasionnelles.
Enfin, il est rappelé l’existence au sein de l’entreprise d’un plan d'épargne d’entreprise (PEE) ainsi que d’un PER d'entreprise collectif (PERECO).
IL A DONC ETE CONCLU CE QUI SUIT :
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel de la société BERINGER AERO SAS, sous réserve de compter 3 mois d’ancienneté dans l'entreprise.
Pour la détermination de l’ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul (le semestre) et des 12 mois qui la précèdent.
En cas d'embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage en entreprise, la durée de ce dernier est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté (art. L. 1221-24 du code du travail) sous réserve du respect de l’une des deux conditions suivantes :
La durée du stage en entreprise est supérieure à deux mois consécutifs si le stage ne s’est pas déroulé au cours d’une même année scolaire ou universitaire,
La durée du stage en entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou non, si le stage s’est déroulé au cours d’une même année scolaire ou universitaire.
Cette disposition concerne exclusivement les stages en entreprise effectués par des étudiants (art. L.612-8 et suivants du code de l’éducation), et ne s’applique ni aux stagiaires de la formation professionnelle continue, ni aux stages des jeunes de moins de seize ans.
Dès lors que l'ancienneté exigée
par l’accord est atteinte, le salarié a vocation à bénéficier de l'intéressement sur la totalité de son appartenance juridique à l'entreprise au cours du semestre de référence, sans que puisse être déduite la période d’acquisition de l'ancienneté.
Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
La résiliation du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause (même pour faute lourde), ne peut entraîner la suppression des droits acquis par le salarié au titre de l’intéressement. L'intéressement est dû à tout salarié quittant l'entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu'il remplit les conditions de durée de présence ou d'ancienneté requises. En cas de dispense de préavis, à l'initiative de la société, la durée du préavis non effectué mais payé est incluse dans la durée de présence ou d'ancienneté requise.
Article 2 - CALCUL DE L'INTERESSEMENT
1) Mode de calcul :
L’intéressement global I du semestre (i) se compose de deux enveloppes comme suit : I = Is1 + Is2
Is1 pour le 1er semestre (du 1er janvier au 30 juin),
Is2 pour le 2nd semestre (du 1ᵉ’juillet au 31 décembre),
Le mode de calcul est identique pour les deux intéressements semestriels ls(i).
1.1) Seuil de déclenchement de d’intéressement semestriel ls(i), i allant de 1 à 2 :
L'Intéressement ls(i) est subordonné au fait que le chiffre d’affaires hors chiffre d’affaires du semestre BERINGER AERO USA Inc (i) de l’exercice concerné soit égal ou supérieur à l’objectif fixé pour l’année 2025, soit 2 445 543,13 € pour chaque semestre de l’exercice 2025.
Définitions :
Le chiffre d’affaires du semestre hors BERINGER AERO USA Inc (i) figure à la Iigne « Chiffre d’affaires mensuel Hors BERINGER AERO USA Inc » du tableau de bord mensuel de l’entreprise et correspond au cumul des chiffres d’affaires HT mensuels hors BERINGER AERO USA Inc du semestre (i). Il est issu des facturations de l’entreprise hors BERINGER AERO USA Inc.
1.2) Détermination de l’intéressement semestriel, ls(i): Chaque intéressement semestriel ls(i) est calculé comme suit :
ls(i) = ls1(i) + Is2(i)
Les fractions d’intéressement semestrielles Is1(i) et Is2(i) sont calculées comme indiqué dans le tableau suivant, en fonction du même objectif de croissance du chiffre d’affaires du semestre hors BERINGER AERO USA Inc (i), mesuré par le ratio R(i) suivant :
Chiffre d’affaires du semestre hors BERINGER AERO USA Inc (i) de l’exercice concerné Objectif Chiffre d’affaires du semestre hors BERINGER AERO USA Inc (i)
R(i)
Is1(i)
Is2(i)
Inférieur à l’objectif 0 C 0 € Egal à l’objectif 1 200 € x Efft 50% x S Supérieur ou égal à 110% 1 320 € x Efft 55% x S
Entre les niveaux « Egal à l’objectif » et « Supérieur ou égal à 110% », l’intéressement Is1(i) évolue de manière linéaire, en fonction du taux de croissance du chiffre d’affaires du semestre hors BERINGER AERO USA Inc (i).
Exemples :
Si le taux de réalisation du chiffre d’affaires du semestre (i) est de 105%, alors Is1(i) sera égale à : [(105% — 100%)/(110% - 100%) x (1320 €—1200 €) + 1200 €), soit Is1(i) égal à 1260 €x Efft.
Si le taux de croissance du chiffre d’affaires du semestre (i) est de 115%, alors Is1(i) sera égale
à 1320 €x Efft. De la même manière, entre ces mêmes niveaux « Egal à l’objectif » et « Supérieur ou égal à 110% », d’intéressement Is2(i) évolue de manière linéaire, en fonction du taux croissance du chiffre d’affaires du semestre (i).
Définitions :
Le chiffre d’affaires du semestre hors BERINGER AERO USA Inc (i) est défini précédemment.
Efft est l’effectif de l’ensemble des bénéficiaires du semestre (i). Il est déterminé en tenant compte de la durée de présence des bénéficiaires de l’entreprise au cours du semestre (i) (cf. définition à l’article 3, Mode de répartition, du présent accord).
S représente la moyenne mensuelle des salaires bruts des bénéficiaires perçus au cours du semestre (i). Elle est déterminée de la manière suivante :
Total des salaires bruts perçus par les bénéficiaires au cours du semestre (i) 6
Les salaires bruts perçus par les bénéficiaires au cours du semestre(i) sont ceux définis à l’article 3, Mode de répartition, du présent accord.
Remarque générale sur le mode de calcul : Le mode de calcul ainsi précisé s’applique à périmètre constant, c’est à dire avec des paramètres comparables et plus généralement en l'absence de tout événement pouvant avoir un effet significatif sur les paramètres retenus. En cas de modification majeure de ces paramètres un avenant pourra être conclu entre les parties selon les modalités prévues à l’article 8.
2) Plafonnement collectif de l’intéressement :
Le plafond collectif de l’intéressement est fixé par l'article L 3314-8 alinéa 1 du Code du Travail : le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne peut pas dépasser annuellement, 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l’article L 3312-3 du Code du Travail.
Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement de ce plafond autorisé, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser le plafond.
Article 3 - MODE DE REPARTITION
L’intéressement Is1(i), tel que défini à l’article 2, sera réparti proportionnellement entre tous les bénéficiaires en fonction de leur durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise au cours du semestre concerné selon la formule suivante :
Droit individuel = total des heures de travail effectif ou assimilées du bénéficiaire total des heures de travail effectif ou assimilées des bénéficiaires
L’application de la règle ci-dessus signifie que :
les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l'entreprise au cours du semestre concerné, et qui sont cependant bénéficiaires, seront pris en compte proportionnellement à leur temps de présence au cours du semestre concerné.
les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel seront pris en compte proportionnellement à leur horaire hebdomadaire contractuel (horaire hebdomadaire contractuel/35 heures).
les salariés en forfait annuel en jours ou forfait mensuel en heures seront comptabilisés forfaitairement pour 7 heures, pour les besoins du calcul.
Les heures supplémentaires et/ou complémentaires ne rentrent donc pas en compte dans le calcul.
Etant précisé que :
La durée de présence correspond aux périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandat de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud’homme...).
En outre, sont assimilées à des périodes de présence les périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé de deuil, les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique (article L 3314-5 du code du Travail) ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise (article R 5122-11 du code du travail).
L'article L. 3314-5 du code du travail - et la Cour de cassation - exclut toute réduction sur la prime individuelle d’intéressement plus que proportionnelle à la durée des absences intervenues au cours de l'exercice.
L'intéressement Is2(i), tel que défini à l'article 2, sera réparti entre tous les bénéficiaires proportionnellement aux salaires bruts perçus par chacun au cours du semestre concerné (les salaires bruts sont déterminés par référence à l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale à l’exclusion des maintiens de salaires afférents à des arrêts de travail pour maladie, des indemnités de départ en retraite, des indemnités de précarité versées à l’échéance des contrats de travail à durée déterminée et des indemnités compensatrices de congés payés.)
Concernant les périodes légalement de plein droit assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandat de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud’homme...) et les périodes assimilées à de la présence pour l’intéressement par disposition spécifique du code du travail (les périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé de deuil, les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique (article L 3314-5 du code du Travail) ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise (article R 5122-11 du code du travail))
les salaires pris en compte sont donc ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent (ou placé en activité partielle). Le calcul se fera ainsi sur la base d’un salaire fictif, reconstitué.
Plafonnement des droits individuels :
Aucune somme versée au titre de l’intéressement ne peut excéder les plafonds prévus aux articles L. 3314-6 et L. 3314-8 alinéa 2 du code du travail, en conséquence le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice (quelle que soit la date de versement effectif) ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Aussi, si l’entreprise décide du versement d’un montant supérieur, le montant excédant ledit plafond perd sa qualité d’intéressement et la fraction excédentaire sera réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales.
Lorsque le bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, Ie plafond spécifié ci-dessus est calculé au prorata de sa durée de présence aux effectifs.
Remarque : Dans le cadre du financement de la sécurité sociale, les primes d’intéressement sont soumises au forfait social redevable par l’entreprise conformément à l’article L.137-16 du Code de la Sécurité Sociale. Conformément à l’article L137-15, et par dérogation, ne sont pas assujetties les entreprises qui emploient moins de deux cent cinquante salariés.
Article 4— VERSEMENT DE LA PRIME Les sommes dues au titre de l’intéressement doivent être versées en respectant le délai réglementaire en vigueur conformément à l’article L3314-9 du Code du Travail. Au-delà, les sommes sont majorées d’un intérêt de retard égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l’économie multiplié par 1,33 fois.
Le délai réglementaire est le dernier jour du deuxième mois suivant le terme de la période de calcul concernée pour un mode de calcul infra-annuel (trimestriel, quadrimestriel ou semestriel).
A l’occasion de chaque calcul effectué au titre de l’intéressement, et éventuellement à l’occasion de chaque versement, chaque bénéficiaire peut demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui lui reviennent :
1. 15 jours avant la date du choix d’affectation, l'entreprise adressera ou remettra à chaque bénéficiaire une information accompagnée d’un coupon-réponse qui portera notamment sur :
1° Les sommes qui sont attribuées au titre de l'intéressement ; 2° Le montant dont il peut demander le versement ; 3° Le délai dans lequel il peut formuler sa demande ; 4° L'affectation de ces sommes au plan d'épargne d'entreprise en cas d'absence de demande de sa part, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du code du travail. 5° Le rappel que l’intéressement étant calculé et versé sur une base semestrielle, cette information n’aura lieu qu’une fois par an, au titre du premier semestre de calcul ; que la réponse du bénéficiaire sera considérée comme valable non seulement pour l’intéressement servi au titre du premier semestre mais aussi au titre du second, sauf demande expresse formulée par le bénéficiaire, au terme du 1er semestre, de modification de son choix initial pour le second semestre.
Compte tenu que l’intéressement est calculé et versé sur une base semestrielle, les parties sont en effet convenues de ce que cette information n’aura lieu qu’une fois par an, au titre du premier semestre de calcul.
Remarque : Dans le cadre d’un intéressement infra-annuel, comme prévu par l’instruction Interministérielle n°DGT/RT3/DSS/DGTRESOR/2016/45 du 18 février 2016, il est admis que l’interrogation n’ait lieu qu’une fois par an, au titre de la première période de calcul. Ainsi, l’intéressement du 1er semestre concerné par l’accord (1 er janvier — 30 juin) fera l’objet d’une interrogation obligatoire. La réponse du bénéficiaire pourra être considérée comme valable non seulement pour l’intéressement servi au titre de ce semestre, mais aussi pour le suivant. Après le 1ersemestre de calcul, le bénéficiaire aura la possibilité, pour le semestre suivant, de revenir sur son choix initial ; il devra être informé de cette possibilité lors de l’interrogation au titre de la première période de calcul. Mais sans initiative de sa part, son choix initial l’engagera pour les sommes versées au titre de l’intéressement pour le 2nd semestre de l’exercice concerné.
A la date d’envoi ou de remise de ces documents, qui peut se faire par courrier (LRAR ou lettre suivie ou remise en main propre contre décharge avec preuve de la remise du support) ou, sauf opposition du bénéficiaire concerné, par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données, le bénéficiaire sera présumé être informé du montant qui lui est attribué.
2. Chaque bénéficiaire devra faire connaître son choix, c'est-à-dire soit de percevoir en tout ou partie le versement de la prime d’intéressement soit d’affecter en tout ou partie ladite prime au plan d’épargne d’entreprise, en retournant à l'entreprise ledit coupon-réponse dans le délai de 15 jours, par LRAR ou par remise en main propre contre décharge au Service Comptabilité de la société, le coupon-réponse devant être reçu par l’entreprise au plus tard le dernier jour du délai de 15 jours précité.
3. Lorsque le salarié bénéficiaire et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 2° de l'article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l'intéressement, ni leur affectation au PEE, leur quote-part d'intéressement y est affectée dans son intégralité dans les conditions prévues par le présent accord. (cf 2. Ci-dessous)
Le bénéficiaire sera informé de son droit à intéressement selon les modalités prévues par l’article 6 du présent accord.
Cas du versement direct au salarié :
Pour chaque période de calcul, si le salarié le demande, sa prime d’intéressement, calculée comme indiqué ci-dessus, lui sera versée au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le terme de la période de calcul concernée, soit au plus tard aux dates suivantes : Pour ls1, le 31 août, Pour ls2, le 28 (ou 29) février.
Cas d’affectation au plan d’épargne entreprise (PEE)
Si le bénéficiaire fait le choix de l’affectation en totalité ou partiellement de sa prime d’intéressement au plan d’épargne d’entreprise, cette affectation devra être effectuée dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a été attribuée (article R3332-12 du code du travail). Sa prime sera investie au choix de l’épargnant conformément au règlement de ce plan.
Selon l’article L3315-2 alinéa 1 du code du travail, lorsque le salarié bénéficiaire et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 2° de l'article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l'intéressement, ni leur affectation au PEE, leur quote-part d'intéressement y est affectée dans son intégralité, sur la formule de placement la plus sécuritaire proposée au sein du PEE et selon les modalités prévues par le règlement du PEE.
Par référence à l’article L 3332-25 du Code du Travail, le délai minimum d’indisponibilité des droits investis au PEE est par principe de 5 ans. Par référence aux articles R 3332-28 et R 3324-22 du Code du Travail, ces droits peuvent être délivrés au bénéficiaire avant l'expiration dudit délai d'indisponibilité dans les cas suivants : - mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ; - naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ; - divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ; - violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire : a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ; b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ; - invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ; - décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; - rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ; - affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ; - affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; - affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ; - situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ; - activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail; - achat d’un véhicule qui répond à l’une des deux conditions suivantes : a) Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ; b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.
Etant précisé que sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, de décès, d'invalidité, de violences conjugales, de surendettement et d’activité de proche aidant pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès il appartient aux ayants droit de demander la liquidation des droits.
La levée anticipée intervient sous forme d'un versement unique qui porte au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Cette liste étant susceptible d'évoluer, tout nouveau cas ou toute exclusion - voire modification - de la présente liste prévu par la législation sera automatiquement appliqué.
Remarque : Les sommes épargnées seront exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L. 3315-2 du Code du Travail).
Article 5 - SUIVI DE L'APPLICATION DE L’ACCORD
En l’absence de comité social et économique (CSE), l'application de l’accord sera suivie par une commission ad hoc constituée par …………………………………………….spécialement désignées à cet effet.
La commission ad hoc se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits de l’intéressement ou leur répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement que la direction mettra à sa disposition.
Si en cours d'application de l’accord, les salariés initialement désignés pour le suivi s'avèrent dans l’incapacité de le faire, pour quelque raison que ce soit, les parties signataires se réuniront afin de désigner un ou plusieurs remplaçants.
Les membres de la commission sont tenus à la réserve et à une stricte confidentialité pour toutes les informations portées à leur connaissance dans le cadre du suivi de l’application du présent accord, et s’y engagent sur l’honneur. Ils sont tenus au secret professionnel, vis-à-vis de toutes personnes extérieures à l’entreprise.
Article 6 - INFORMATION DU PERSONNEL
6.1. Information collective
Le personnel est informé du présent accord par tout moyen de communication habituellement utilisé dans l’entreprise : un exemplaire du présent accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise et un autre sera tenu à la disposition des salariés au service Comptabilité.
6.2. Information individuelle
Il est d’abord rappelé qu’il est remis à chaque salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale, conformément aux dispositions des articles L 3341-6 et R 3341-5 du code du Travail.
Conformément à l'article D 3313-8 du Code du Travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à chaque salarié. Cette note reprendra de manière simple et explicite tous les principaux points de l’accord.
Conformément à l'article D 3313-9 du Code du Travail, ces versements feront l’objet d'une fiche distincte de la feuille de paie (bordereau individuel). Cette fiche mentionnera :
Le montant global de l'intéressement versé,
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
Le précompte effectué au titre de la Contribution Sociale Généralisée et du Remboursement de la Dette Sociale,
Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou
transférés avant l’expiration de ce délai,
Les modalités d’affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2 du code du travail.
Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.
Sauf opposition du bénéficiaire concerné, la remise du bordereau individuel d’intéressement peut être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Conformément à l’article L3341-7 du code du travail, tout bénéficiaire quittant l'entreprise recevra un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise et précisant les modalités de prise en charge des frais de tenue de compte-conservation. L'état récapitulatif est inséré dans un livret d’épargne salariale.
Tout bénéficiaire quittant l'entreprise recevra avec sa dernière paie un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée. Il lui sera également rappelé qu'il lui incombe d'aviser l'entreprise de ses changements d'adresse.
Lorsque le versement de l’intéressement, au titre de la dernière période d'activité du bénéficiaire, intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter sa prime d’intéressement au PEE de l'entreprise qu'il vient de quitter, conformément à ce qui est prévu au règlement du plan. (article R 3332-13 alinéa 2 du code du Travail)
Si le bénéficiaire ne peut être atteint, à la date d'exigibilité, à la dernière adresse indiquée par lui, alors :
pour les droits dont il avait demandé le versement : la somme due au titre de l’intéressement est tenue à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, conformément à l’article D3313-11 du Code du travail, cette somme sera versée à la Caisse des Dépôts et Consignations où l’intéressé pourra la réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier.
pour les droits dont il avait demandé l’affection au plan d’épargne entreprise : la somme due au titre de l’intéressement est affectée au plan d’épargne entreprise et sera investie au choix de l’épargnant conformément au règlement de ce plan, par référence aux dispositions de l’article R 3332-13 aliéna 2 du code du travail.
en l’absence de choix expressément exprimé : la somme due au titre de l’intéressement est affectée par défaut au plan d’épargne entreprise et sera investie sur la formule de placement la plus sécuritaire proposée au sein du PEE et selon les modalités prévues par le règlement du PEE.
Article 7 - REGLEMENT DES LITIGES
Tout différend pouvant survenir à l’occasion de l'application du présent accord se réglera si possible à l'amiable, après entente des parties. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
Article 8 - REVISION DU CONTRAT - DENONCIATION
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de sa signature, toute modification de ces dispositions qui interviendrait après sa signature se substituera de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes. Néanmoins, le présent accord pourra être révisé par avenant dans les mêmes formes que celles de sa conclusion et dans le respect des textes en vigueur. Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi à son élaboration ou, plus généralement, pour adapter le dispositif aux nouvelles données de l’entreprise. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties et déposé à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), dépositaire de l’accord initial. Il devra être conclu par l’ensemble des signataires de l’accord initial — selon l’article D. 3313-5 du code du travail - et ce, avant la fin de la première moitié de la période de calcul concernée pour préserver le caractère aléatoire de l’intéressement.
Par exception, il est rappelé que la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord intervenue dans le cadre de la procédure de contrôle et de son délai, à ce jour de 3 mois à compter du dépôt dudit accord, par référence aux articles L 3345-2, D 3345-5 et L 3313-3 du code du travail, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Article 9 - DUREE - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT
Le présent accord est conclu pour une durée d’un exercice. Il s’applique à l’exercice ouvert le 01/01/2025.
A l'issue de cette période, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement du système sous la même forme ou sous une forme différente ou de son abandon. La reconduction n’est pas tacite.
Article 10 - FORMALITES
Le présent accord, dès sa signature, sera transmis à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) des Hautes-Alpes de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) (anciennement DIRECCTE) PACA à la diligence de l’entreprise, directement en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ceci au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4.
Il sera annexé au présent accord :
le procès-verbal de ratification à la majorité des 2/3 du personnel de la société
le procès-verbal de carence aux dernières élections du Comité Social et Economique datant de moins de 4 ans.
une attestation de l’employeur selon laquelle il n’a été saisi d’aucune désignation de délégué syndical.
A ce dernier titre, il est expressément précisé que l’entreprise est dépourvue de délégués syndicaux mais aussi d’organisations syndicales représentatives. L’absence de notification du présent accord signé aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise prévue à l’article L 2231-5 du code du travail ne constitue donc pas un manquement de la société à cette obligation.
Il est précisé que selon l’article L 2231-5-1 du code du travail, les accords notamment d'intéressement, de participation et les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite, collectifs ne font pas l'objet de la publication prévue aux alinéas 1 (version anonymisée) et 2 (occultation par acte de publication partielle) du même article.
Par ailleurs, un exemplaire original signé du présent accord sera également déposé au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent à la diligence de l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction. Un exemplaire de l’accord sera tenu à la disposition des salariés au service Comptabilité.
Fait à Tallard, le 26/02/2025
Pour les salariés, (Voir feuille d’émargement jointe) Pour l’entreprise,
ANNEXE A L'ACCORD D’INTERESSEMENT DE LA SOCIETE BERINGER AERO SAS DU 10/01/2025
Compte-rendu de la consultation du personnel sur le projet d’accord d’intéressement
Est soumis ce jour au personnel de la société le projet d’accord d’intéressement pour l’exercice 2025.
Vote des Salariés (majorité des 2/3 nécessaire) (Iiste de l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif)
NOM ET PRENOM DES SALARIES OUI NON
Résultat de la consultation : l’accord est ratifié par les salariés, et la condition de la majorité des 2/3 est remplie.