Accord d'entreprise BERNARD STOCKAGE ET LOGISTIQUE

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL - Etablissement de Loriol / Drôme

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

6 accords de la société BERNARD STOCKAGE ET LOGISTIQUE

Le 30/01/2025


Accord d’établissement

Accord relatif à la durée du travail

ssification par matière: Tsprt
Entre les soussignés

La

S.A.R.L. BERNARD STOCKAGE ET LOGISTIQUE, Z.A. Champgrand 26270 LORIOL-SUR-DROME, représentée par M. xx, agissant en qualité de cogérant, Inscrite à l’URSSAF de Privas Sous le numéro 130.1212082442, Code A.P.E. 631E

Et :
Les membres élus titulaires du Conseil Economique et Social représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 15 décembre 2023.

M. xx membre élu titulaire collège 1

Mme xx membre élu titulaire collège 2


1 - Préambule
Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre, au sein de l’établissement BERNARD STOCKAGE LOGISTIQUE de Loriol, l'aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du code du travail.
Il vise à permettre à l’établissement BERNARD STOCKAGE LOGISTIQUE de Loriol, SIRET 411 311 699 00010, de faire face à la saisonnalité de son activité, d’améliorer l'organisation du travail et les conditions de travail du personnel.
Pour atteindre cet objectif tout en maintenant la productivité de l'entreprise, il est convenu de recourir à l'annualisation du temps de travail.
Les parties rappellent que les conditions d'application du présent accord ont fait l'objet de consultations, tant auprès du personnel que du CSE, ce sujet ayant été discuté en particulier en réunion du 07 janvier 2025.

2 – Contexte des négociations

Le renouvellement du CSE a eu lieu le 19 décembre 2023. Aucun salarié n’a été désigné comme délégué syndical et il n’existe aucun représentant d’une section syndicale dans l’entreprise.
Les négociations du présent accord se sont déroulées dans le cadre de l’article L 2232-23-1 du code du travail et dans le respect notamment des principes posés à l’article L.2232-29 du Code du travail à savoir :
  • Indépendance des négociations vis-à-vis de l’employeur ;
  • Concertation avec les salariés.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnés à sa signature.

3 - Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’établissement de la société BERNARD STOCKAGE LOGISTIQUE suivant :
BERNARD STOCKAGE ET LOGISTIQUE, SIRET 411 311 699 00010 :
-Entrepôt BSL 1 sis 513 Allée des Platanes, 26270 LORIOL-SUR-DROME et
-Entrepôt BSL 2 sis 90 Allée des Abricotiers, 26270 LORIOL-SUR-DROME
Il s’applique au personnel des unités de « production logistique » titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, embauché sur la base d’une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.
Il ne s’applique pas aux unités de travail d’« Entretien », d’« Exploitation administrative » et de « Direction ». Il ne s’applique pas non plus au personnel en alternance (contrats d’apprentissage et de professionnalisation).
Cet accord ne s’applique pas non plus aux salariés sous un contrat de travail temporaire.

4 – Principe de l’annualisation
Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une période de référence choisie (année civile du 1er janvier au 31 décembre) de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.
Les horaires feront l’objet d’une répartition sur une période de 52 semaines.
La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 45 heures par semaine.
La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heures par semaine.
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
4.1 – Durée de travail
L'horaire collectif de travail du personnel visé à l’article 3 est organisé dans le cadre annuel (année civile), sur la base de 1698 heures de travail effectif, équivalant à l’application de la formule suivante : (1607/35) x 37, et tenant compte de la journée de solidarité instaurée par la loi.
Cette durée correspond donc à un temps de travail hebdomadaire moyen de 37 heures.
Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excède pas une durée moyenne de 37 heures de travail effectif dans le cadre de la période de référence de 12 mois.
Ces variations ne peuvent avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail légales.
La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures. Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
4.2 - Définitions

Travail Effectif : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires.

Heures supplémentaires : Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de temps de travail effectif de 1607 heures.

Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire.
Il est rappelé que des heures supplémentaires peuvent être exécutées sur demande de la direction et qu’en tout état de cause, aucune heure supplémentaire ne peut être exécutée sans l’accord de la hiérarchie.

4.3 - Programmation indicative et délais de prévenance
L'horaire de travail applicable est affiché sur le lieu de travail. L'affichage est réalisé au moins sept jours calendaires à l'avance.
En cas d'organisation à l'année, l'affichage porte, au moins, sur l'horaire du mois à venir, en rappelant en outre le point de départ et la fin de la période de référence.
En tout état de cause, lorsqu'il sera nécessaire de changer la durée ou les horaires de travail, le personnel concerné sera informé au moins sept jours calendaires à l'avance.
L'activité des établissements est cependant caractérisée par des variations soudaines du plan de charge résultant de la nécessaire réactivité, dans des délais très courts, qu'impose les clients.
Lorsque la situation l'exigera, le délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures ouvrées, par exemple en cas de :
  • travaux urgents ;
  • surcroît temporaire d'activité nécessitant un renforcement des équipes ;
  • absence imprévue d’un salarié ;
  • situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;
  • force majeure ;
  • impact direct des conditions climatiques sur l’offre et la demande.
Ces changements seront affichés sur le lieu de travail.
La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles, relèvent de la direction et seront communiqués par écrit au salarié concerné par affichage et/ou par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge et/ou par tout moyen équivalent (courrier électronique, …).

5 - Rémunération

5.1 - Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année civile sur une base de 160,33 heures / mois.

5.2 - Comptabilisation du temps de travail :

Le temps de travail du personnel est attesté par lecture des badgeages. Cette lecture est effectuée au moyen de progiciel SYGOR.
Les décomptes de temps de travail peuvent être consultés, sur simple demande, par chaque collaborateur concerné.
En cas de retraitement des temps de travail, par rapport à la lecture des badgeages, dû à un désaccord sur les pointages effectués par le collaborateur, celui-ci sera informé et consulté.
En cas de désaccord persistant, une médiation sera organisée avec les représentants du personnel et/ou l'Inspecteur du Travail.
Compte tenu de l'organisation du travail en vigueur dans l’établissement, les temps de pause et de restauration ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les collaborateurs n'étant, en aucun cas, durant ces périodes, à la disposition de l'employeur et susceptibles de répondre à des demandes de celui-ci.

5.2 - Heures supplémentaires

5.2.1 - Décompte :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de temps de travail effectif de 1607 heures.

5.2.2 - Majoration :

Dans le cadre de l’annualisation, les heures supplémentaires majorées de 25 % sont celles réalisées à compter de la 1608 ème heure et jusqu’à la 1974 ème heure annuelle.
Le passage des heures supplémentaires majorées de 25 % à celles majorées de 50 % se fait à compter de la 368 ème heure supplémentaire annuelle [1974(1607/35*43) – 1607 = 367].

5.2.3 - Décompte des heures en fin de période

Les heures de travail supérieures ou inférieures au calendrier de base et résultant de l'organisation du temps de travail sur l'année sont comptabilisées tout au long de l'année.
Si le volume annuel d'heures de temps de travail venait à être exceptionnellement dépassé, du fait de variations imprévues de la charge de travail sur la période de modulation, ces heures excédentaires qui n’auraient pas été payées mensuellement selon article 5.1, seront régularisées à l'issue de la période de modulation soit en janvier de l’année N+1 avec la majoration correspondante.
En cas de solde d’heures négatif, la situation du salarié sera régularisée par déduction à l'issue de la période de modulation soit en janvier de l’année N+1.
Si, en fin de période de référence, le volume annuel des heures travaillées, pour un salarié, est inférieur à l'horaire annuel normal de l'établissement, du fait de l'employeur, le différentiel n'est pas reportable sur la période annuelle suivante.

5.3 - Absences en cours de période

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l'employeur sont décomptées en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s'il avait travaillé.
Ces absences font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté.

5.4 - Arrivées et départs

Les salariés embauchés en CDI en cours de période de modulation et les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée suivent les horaires de modulation en vigueur dans l'entreprise.
La période de référence, pour le calcul des heures de temps de travail effectif, sera calculée au prorata du temps de présence sur l'année.
Pour les salariés dont le contrat de travail est rompu en cours d'année, la rémunération sera régularisée sur la base des heures réellement effectuées sur la période.
Ainsi :
  • les heures déficitaires seront déduites du dernier bulletin de salaire ;
  • les heures excédentaires seront rémunérées avec les majorations correspondantes sur le dernier bulletin de salaire.
6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord a fait l'objet d'une consultation du CSE.
Le présent accord est conclu pour une période d’un (1) an, à compter du 1er janvier 2025.
Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

7 : Dispositions finales

7.1 – Suivi de l’accord

Chaque trimestre le personnel sera informé sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

7.2 – Révision ou dénonciation de l’accord

L'accord pourra être révisé au cours de sa période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration. Dans ce cas, un avenant à l'accord sera conclu entre les parties et sera déposé sur la plateforme de télé-procédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d'application, à l'unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes et les mêmes conditions de délais et de dépôt que l’accord lui-même.

7.3 – Publication : formalité de dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
L’entreprise déposera l’accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par affichage de l’accord sur les panneaux de la Direction réservé à la communication avec le personnel.

A Loriol sur Drôme, le 26 Janvier 2025

Les membres élus titulaire du CSELa Direction
M. xxM. xx



Mme xx

Mise à jour : 2025-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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