Accord d'entreprise BERRY SERVICES

Aménagement du temps de travail du Personnel Administratif / Modulation

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société BERRY SERVICES

Le 18/11/2025



AVENANT N°4 A L’ACCORD DU 15/11/2001

AMENAGEMANT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU PERSONNEL ADMINISTRATIF / MODULATION





Entre :


  • La société Berry Services, SAS au capital de 1.000.000 €, sise : 11 ZA Le Fay 36230 à Neuvy-Saint-Sépulcre

Représentée par Monsieur XXXXXXX, Président en exercice,

Et


  • Mademoiselle XXXXXXX, Elue Titulaire du CSE.


Il est rappelé ce qui suit :


L’activité de la société Berry Services est sujette à des variations de charges.
Le service de production est soumis à une modulation annuelle.
Afin de faire face dans de bonnes conditions à la charge de travail et afin d’avoir une cohérence entre le service administratif (commercial et informatique) et le service de production il convient d’appliquer la modulation au service administratif et en conséquence de modifier l’article 4 « Aménagement du temps de travail - B- Personnel administratif ».


Ceci exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :




Article 1 : Objet

Le présent avenant a pour objet d’aménager le temps de travail du personnel administratif.


Article 2 : Période de référence et durée annuelle de référence

La période de référence pour le décompte des heures effectuées sur une période d’un an est du 01 décembre au 30 novembre inclus.
Le nombre d’heures à effectuer sur l’année est de 1607 heures.
La méthode de calcul est identique à celle appliquée au personnel de production.

Article 3 : Calcul du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif commence à partir du moment où le salarié est sur son poste de travail et se termine au moment où il le quitte.


Article 4 : Limites journalière et hebdomadaire

Limite supérieure : 48 heures par semaine.
  • Ou alors 44 heures sur 4 semaines consécutives.
  • 10 heures sur une journée.
Limite inférieure : 0 (semaine non travaillée)


Article 5 : Horaire journalier

L’horaire journalier normal reste à 8 heures par jour (7 heures le vendredi).
Il peut être augmenté jusqu’à 10 heures par jour.
Par contre, il ne peut y avoir de journée de travail d’une durée inférieure à 4 heures.

Les horaires de travail normaux sont :
08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 du lundi au jeudi,
08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 le vendredi.

Ces horaires seront adaptés aux besoins du service.


Article 6 : Modulation

Les heures effectuées au-delà de 35 heures compensent arithmétiquement les heures dues en période d’activité plus faible.
En période d’activité importante, le temps de travail pourra être porté à plus de 39 heures par semaine (dans les limites énoncées au paragraphe 4).
Ce temps de travail peut éventuellement inclure un travail le samedi.
En période de plus faible activité, il peut y avoir des jours ou des semaines non travaillées.
En période d’activité moyenne, le temps de travail hebdomadaire moyen est de 35 heures par semaine.
Cependant le temps de travail normal d’une semaine reste à 39 heures par semaine (tel que définie dans le paragraphe 5 « horaire journalier »). La différence étant compensée par des journées complètes non travaillées.
Les journées complètes non travaillées sont prises à la demande de l’entreprise.


Article 7 : Délai de prévenance des changements d’horaires

En cas de variations d’horaires, elles doivent être portées à la connaissance des salariés au moins 7 jours ouvrés à l’avance, sauf en cas d’urgences exceptionnelles : remplacements maladies par exemple, etc…
En cas d’urgence, la société Berry Services s’engage à en avertir les salariés dès qu’elle en a connaissance.


Pour compenser ces changements d’horaires non prévus, il est accordé aux salariés, pour faire face à des contraintes personnelles, de pouvoir poser 2 jours de récupération (par journée complète ou demi-journée) n’importe quand dans l’année (sous réserve qu’au moins la moitié des salariés soient présents) et 9 autres jours (toujours par journée complète ou demi-journée et toujours sous réserve qu’au moins la moitié des salariés soient présents) hors période de forte activité.
Ces jours peuvent être pris accolés à des jours fériés ou à des jours de congés payés.
Les jours de congés pour événements familiaux sont indépendants de ces jours et sont accordés en plus.


Article 8 : Jours de fermeture

Il n’est pas envisagé de périodes de fermeture sur l’année ou de ponts systématiques.
Chaque fois que possible, si la charge travaille le permet, l’entreprise pourra accorder un pont un lendemain ou une veille de jours fériés pour la totalité du personnel ou par roulement.


Article 9 : Décompte des heures

Chaque mois un récapitulatif est fourni à chaque salarié avec le décompte des heures effectuées.


Article 10 : Heures excédent l’horaire de la période de décompte

Si, sur la période annuelle de décompte, l’horaire réel du salarié excède la durée annuelle de référence telle que définie au paragraphe 2 de cet avenant, les heures excédentaires ont la nature d’heures supplémentaires.
Ces heures sont imputées sous le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires ouvrent droit à majoration de salaire au taux de 25 %.
Les heures supplémentaires sont décomptées sur le bulletin de paie du mois de novembre et sont payées le 30 novembre.


Article 11 : Rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés entrant dans le cadre de la modulation sera lissée de telle sorte qu’elle demeure indépendante des horaires mensuels réellement effectués.
Cette rémunération sera établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures soit un horaire moyen mensuel de 151 heures 67.


Article 12 : Chômage partiel

Si au cours de la période de décompte, le niveau d’activité de l’entreprise entraîne une baisse telle que la durée du travail apparaît ne pas pouvoir être suffisamment compensée par les hausses prévisibles d’activité avant la fin de la période de décompte, il pourra être fait une demande de chômage partiel.
De même, si en fin de période de décompte, la durée annuelle de travail effectif arrive en deçà de la durée annuelle de référence et après épuisement des jours de congés payés ouverts aux salariés, il sera alors fait une demande de chômage partiel pour la partie de rémunération correspondante

Article 13 : Date d’effet

Cet avenant prend effet au 01er décembre 2025.

Article 14 : Formalités et publicité

Le présent accord est établi en 2 exemplaires :
Un exemplaire est remis au comité social économique, le CSE, et un exemplaire est conservé par la direction de la société Berry Services.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage de l’entreprise et une copie sera tenue à la disposition du personnel
Un exemplaire dématérialisé sous forme de fichier sera adressé à la DREETS.




Fait à Neuvy Saint Sépulcre,
Le 18 novembre 2025.




Pour la société Berry Services Pour le CSE

XXXXXXX XXXXXXX

Mise à jour : 2025-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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