Accord d'entreprise BERRY SERVICES

ACCORD 18 - LOI DDADUE CONGES ANNUELS

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société BERRY SERVICES

Le 25/06/2026




ACCORDS ENTRE LES SALARIES ET LA DIRECTION DE BERRY SERVICES

ACCORD N°18

Loi DDADUE

Congés Annuels

Article 1 : Rappel

Tout salarié a droit aux congés payés à la charge de l’employeur, quel que soit son emploi, sa catégorie ou sa qualification, la nature de sa rémunération et son horaire de travail.

Le salarié a l'obligation de prendre ses congés et ne peut se les faire rémunérer une seconde fois en continuant à travailler. S'il a été mis en demeure de les prendre et qu'il s'en abstient, il perd son droit à congé. En outre, le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés peut être l'objet d'une action en dommages et intérêts au profit du régime d'assurance chômage.

Article 2 : Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de définir les conditions de prise des jours de congés des salariés de la société Berry Services.



Article 3 : Période de référence pour le calcul et la prise des jours de congés


La période de référence est 1er juin au 31 mai de l’année suivante.



Article 4 : Calcul du nombre de jours de congés acquis


Le nombre de jours de congés acquis par le salarié est calculé à la fin de la période de référence de chaque année.
Le nombre de jours de congés acquis par le salarié est égal à 2,5 jours par mois de présence, soit 30 jours pour une année complète.

En cas de mois de travail incomplet, la règle de calcul est la suivante : nombre de jours de présence sur le mois multiplié par 2,5 et divisé par le nombre de jours du mois.
Ce nombre est ajouté au nombre de mois entier de présence multiplié par 2,5.
Le résultat total est arrondi à l’entier supérieur.

Exemple : Une personne embauchée le 22 février 2024, aura acquis à fin mai 2024 :
  • 8 * 2.5 / 29 = 0,69pour les jours du mois de février
  • 2,5 * 3= 7,5pour les mois de mars avril et mai
  • Soit au total 0,69 + 7,5 = 8,19 arrondi à 9 jours.

En cas d’absence pour maladie professionnelle ou accident de travail sur un mois complet, le nombre de congés acquis par le salarié est de 2.5 jours ouvrables par mois.

En cas d’absence pour maladie non professionnelle sur un mois complet, le nombre de congés acquis par le salarié est de 2 jours ouvrables par mois, soit un total de 24 jours ouvrables par an pour une personne absente sur la période de référence.


Exemple : Une personne absente pour maladie non professionnelle pendant 12 semaines et 4 jours, soit du 5 août 2024 au 31 octobre 2024 par exemple, aura acquis :

Du 1 juin au 31 juillet : 2 mois x 2.5 = 5 jours
Du 1 au 31 aout : ( 2 jours ouvrables / 21 jours ouvrables x 2.5 jours ) + ( 19 jours ouvrables / 21 jours ouvrables x 2 jours ) = 0.24 jours de congés + 1.81 jours de congés = 2.05 jours ouvrables de congés.
Du 1 septembre au 31 octobre = 2 x 2 jours de congés = 4 jours
Du 1 novembre au 31 mai = 7 mois x 2.5j = 17.50 jours de congés
Total jours congés payés acquis = 5 + 2.05 + 4 + 17.5 = 28.55 jours soit 29 jours ouvrables acquis



Article 5 : Définition des jours acquis


Le nombre de jours acquis s’exprime en jours « ouvrables », c'est-à-dire incluant les samedis.
Le nombre de samedis acquis est égal au nombre de jours acquis divisé par 6 et arrondi à l’entier inférieur.

Exemples :
  • Pour 30 jours acquis :
Il y a 5 samedis, le salarié a donc droit à 5 semaines complètes de 6 jours du lundi au samedi.

  • Pour 20 jours acquis :
Le nombre de samedis = 20 / 6 = 3,3 arrondi à 3, soit 3 samedis.
Le salarié a donc droit à 3 semaines complètes de 6 jours du lundi au samedi, plus 2 jours hors samedis.

A la fin de chaque période de référence, soit au 31 mai de chaque année, le nombre de jours acquis sur la période, est mentionné sur la feuille de paye du mois de mai.







Article 6 : Période de prise des congés


Les jours de congés acquis sur une période, sont à prendre sur la période suivante.


Exemple : les jours acquis sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, sont à prendre entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025.

Les congés payés non pris pour absences maladies non professionnelle ou professionnelle ou accident de travail sont reportés sur une période de 15 mois.



Article 7 : Congés par anticipation


Sauf cas exceptionnels ( congés parentaux ou d’adoption, départ en retraite ), la prise des congés par anticipation n’est pas acceptée.

Par contre la prise des congés par anticipation est demandée avant le début d’un congé parental ou un congé d’adoption.
La prise des congés par anticipation est également possible, à la demande du salarié, au moment de son départ en retraite.



Article 8 : Rappel de quelques règles légales pour la prise des jours de congés

  • Les congés d’été peuvent être pris sur la période de mai à octobre inclus.

  • Un congé de 2 semaines ( soit 12 jours continus ) minimum consécutives doit obligatoirement être pris pendant la période de mai à octobre ( seulement pour les personnes ayant acquis les 30 jours de congés ).



Article 9 : Règles spécifiques à l’entreprise Berry Services pour la prise des jours de congés


  • Les jours de congés se prennent ( de préférence et sauf cas exceptionnels ) par semaines complètes du lundi au samedi, sauf pour le reliquat des jours.
  • Les jours de congés payés en reliquat ( semaine incomplète ) se prennent obligatoirement par journée complète, il n’est pas possible de prendre par demie journée.
  • Le nombre de jours de congés payés pris pendant les quatre mois de juin, juillet, août et septembre est limité à 3 semaines complètes, consécutives ou non.
  • Pour chaque service, le nombre de personnes absentes ( en congés ou autres ) ne peut être supérieur au tiers des personnes composant le service.





Article 10 : Règle pour la pose des jours de congés

En début d’année calendaire, chaque salarié exprime ses souhaits de congés, notamment pour les congés d’été.

Après analyse de toutes les demandes et dans le respect des règles énoncées, le responsable de service valide ou non le souhait.

En cas de désaccord ou de conflit entre plusieurs salariés pour la pose des jours, dans un premier temps un accord amiable est recherché entre les salariés concernés, en dernier lieu la direction tranche par tirage au sort.

Le calendrier de la prise des congés payés d’été, est validé et affiché au plus tard le 1er mars de chaque année.

La direction n’impose pas de date limite pour la pose des congés payés d’hiver, les mêmes règles que pour les congés d’été s’appliquent.



Article 11 : Cas particulier de la règle de fractionnement


Selon le code du travail chaque salarié ( s’il a acquis ses 30 jours de congés ) doit prendre 4 semaines de congés durant la période du 1er mai au 31 octobre et si tel n’est pas le cas, le salarié a droit à des jours de congés supplémentaires dus au fractionnement.
La direction ne s’oppose en aucun cas à la prise des 4 semaines de congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Pour satisfaire une grande majorité des salariés qui préfère prendre uniquement que 3 semaines pendant la période du 1er mai au 31 octobre et garder des jours de congés pour l’hiver et le printemps, il a été convenu de ne pas imposer aux salariés la prise de 4 semaines pendant la période du 1er mai au 31 octobre et en contre partie de ne pas accorder de jours de congés supplémentaires dus au fractionnement.



Article 12 : Cas particulier du congé parental et du congé d’adoption


En cas de congé parental ou de congé d’adoption, la direction impose au salarié de solder la totalité des jours de congés acquis ( sur la période de référence précédente et la période en cours ), avant le début du congé parental.

A son retour de congé parental, le salarié doit acquérir de nouveaux jours de congés qui ne pourront être pris que sur la période de référence suivante.

Article 13 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé à la diligence de l'Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : https://accords-depot.travail.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur le panneau d’affichage de l’entreprise, et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Article 14 : Date d’effet

Ce présent accord prend rétroactivement effet à compter du 1erJuin 2024







A Neuvy-Saint-Sépulcre, le 25 juin 2026,





Les membres du Comité Social EconomiquePour le Président de BERRY SERVICES


XXXX XXXX

Mise à jour : 2026-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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