Accord d'entreprise BERTOMEU

MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURIHEBDOMADAIRE DE TRAVAIL - CYCLE DE 2 SEMAINES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société BERTOMEU

Le 08/04/2024


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURIHEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
(CYCLE DE 2 SEMAINES)
ENTRE-LES soussignés :

La Société BERTOMEU,

Société à Responsabilité Limitée (SARL),
Au capital de
Située LE PLAN DE LOUBE 83390 PUGET VILLE,
Représentée par M.,
Agissant en qualité de,

D’une part,
Et,

L’ensemble du personnel de la Société,

ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif

D’autre part,

Conformément au procès-verbal de résultats annexé,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise
en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la mise en place d’une organisation du temps de travail supérieure à la semaine.

Il est préalablement rappelé que l’entreprise dépend de la Convention Collective des Travaux Publics (« ETAM » Brochure JO n°3005 / IDCC 2614 – « Ouvriers » Brochure JO n°3005 / IDCC 1702 – « Cadres » Brochure JO n°3005 / IDCC 3212) et que son organisation de travail en vigueur au jour des présentes est établie sur une durée hebdomadaire de 39 heures.

Conjointement avec les salariés, la Direction a mené une réflexion à la mise en place d’une organisation de travail sur un cycle, c’est-à-dire avec un temps de travail organisé sur une période de 2 semaines consécutives correspondant à une moyenne de 39 heures hebdomadaires. Les besoins étant importants, il s’agirait d’une part d’augmenter la durée hebdomadaire de référence avec des heures supplémentaires mensualisées, mais également de mettre en place une nouvelle organisation sur la base du cycle suivant :

  • Semaine paire : 42,50 heures sur 5 jours (du lundi au vendredi).

  • Semaine impaire : 35,50 heures sur 4 jours (du lundi au jeudi).


Les Parties sont conscientes de la nécessité de s’adapter aux changements d’habitudes de nos clients en élargissant les plages d’accueil qui leur sont réservées et également soucieuses d’offrir aux collaborateurs, en régime horaire base 39 heures, une nouvelle modalité de la répartition de la durée du travail s’intégrant dans le cadre d’une réflexion globale de l’entreprise sur la qualité de vie au travail en offrant notamment la perspective d’une meilleure conciliation vie professionnelle/vie privée.

L’intérêt de cette organisation particulière de travail serait de mettre en place un weekend de trois jours une semaine sur deux, toute l’année, tout en fonctionnant avec un rythme de travail à temps complet sur une moyenne de 39 heures hebdomadaires (avec des heures supplémentaires mensualisées et payées).

Le recours à cette organisation de travail permettrait ainsi de combiner les paramètres suivants :

  • Répondre à une activité qui est importante,

  • Et, améliorer les conditions de travail des salariés par un rythme destiné à assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Le présent accord a donc pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail supérieure à la semaine, dans le cadre de l’article L.2131-44 du Code du travail. Celui-ci a été communiqué sous forme de projet à chaque salarié de l’entreprise, à la date du 22 mars 2024.

Chacun, chacune a disposé ainsi d’un délai de 15 jours calendaires pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier éventuellement. Une consultation du personnel a ensuite été organisée le 08 avril 2024 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel.

En conséquence :


IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (actuels et à venir) de la SARL dont la durée de travail est décomptée en heures. Cet accord a également vocation à s’appliquer au personnel du seul établissement actuel de l’entreprise, mais également au personnel des éventuels établissements futurs de l’entreprise.
Sont expressément exclus :
  • Les cadres dirigeants (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail), ceux-ci étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
  • Les salariés autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures ;
  • Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultants de leurs contrats ;
  • Les salariés à temps partiel, qui suivront l’organisation qui sera déterminée par leur contrat de travail.
ARTICLE 2 – Période de référence de l’organisation pluri-hebdomadaire

La période de référence pour l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée sur un cycle de deux semaines, du 1er janvier N au 31 décembre N, de la manière suivante :

  • Semaine Paire (A) : 42,50 heures hebdomadaires.

  • Semaine Impaire (B) : 35,50 heures hebdomadaires.

ARTICLE 3 - Durée de travail et lissage de rémunération
Pour un temps complet, la durée de travail en vigueur au sein de l’entreprise BERTOMEU sera de 39 heures hebdomadaires en moyenne :

  • Le

    temps de travail sera organisé sur une période de 2 semaines consécutives, correspondant à 78 heures (42,50 heures + 35,50 heures = 78 heures).


  • La

    durée moyenne hebdomadaire de travail sera égale à 39 heures (78 heures / 2 semaines = 39 heures).


  • La

    durée mensuelle de référence, selon la règle de la mensualisation, sera de 169 heures ((39 heures x 52 semaines) / 12 mois).


Il est prévu que la rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur une base de 39 heures par semaine, soit 169 heures mensuelles (voir ci-avant).

ARTICLE 4 : Modalités d’organisation du temps de travail

4.1 Programmation

La programmation des semaines A et B suivra la programmation du calendrier civil, de telle sorte que, chaque année : Semaines A (42,50 h) = Semaines Paires. Semaines B (35,50 h) = Semaines Impaires.

4.2 Modification

Au cours de chaque période de référence, les salariés seront informés des changements exceptionnels éventuels d’horaires, de la répartition ou de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de 7 jours ouvrés, et ce conformément aux dispositions légales applicables.

Dans cette hypothèse, le calendrier prévisionnel de la modification ne serait que temporaire, et chaque salarié en serait informé par un document écrit remis en main propre contre décharge ou par mail contre accusé de lecture dans le délai précité.

Il est précisé que tout changement ne pourra intervenir que dans des cas particuliers, tels que :

  • Surcroît exceptionnel d’activité,

  • Annulation de chantier,

  • Absence d’un salarié ou de l’employeur,

  • Travaux urgents,

  • Aléas climatiques ou sanitaires,

  • Chantier nécessitant un aménagement particulier (exemple : travail de nuit).

ARTICLE 5 : Décompte des heures supplémentaires

Pour les salariés à temps complet, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 70 heures dans le cadre de deux semaines civiles pleines (35 heures x 2 semaines = 70 heures).

5.1 Décompte des heures supplémentaires sur le cycle de 2 semaines (2 types d’heures supplémentaires)

À chaque fin de cycle, les heures effectuées au-delà de 70 heures seront automatiquement qualifiées d’heures supplémentaires.

Le temps de travail (article 3) étant organisé sur une période de 2 semaines consécutives, correspondant à 78 heures, l’organisation pluri-hebdomadaire intègre donc d’emblée des heures supplémentaires structurelles.

Les heures supplémentaires exceptionnelles seront celles effectuées au-delà de 78 heures sur le cycle de 2 semaines consécutives. Elles bénéficieront dès le mois de leur exécution de leur paiement avec les majorations correspondantes, ou de leur remplacement par un repos compensateur équivalent.

5.2 Majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires retenu est celui prévu par la loi, à savoir :

  • Majoration fixée à 25% pour les heures accomplies entre 35 heures et 43 heures, ramenées sur chaque cycle de 2 semaines (= entre 70 heures et 86 heures dans le cadre du cycle).

  • Majoration fixée à 50% pour les heures accomplies au-delà de 43 heures en moyenne, ramenées sur chaque cycle de semaines (= au-delà de 86 heures dans le cadre du cycle).




Exemple :

Semaine A (Paire base 42,50 h) = 45 heures.

Semaine B (Impaire base 35,50 h) = 42 heures.
  • Total heures sur le cycle = 87 heures.
  • Moyenne des heures = 43.50 heures (87 heures/2 semaines).
Sur le cycle de cet exemple, les 87 heures se décomposent de la manière suivante :
Heures normales
Heures supp maj° 125%
Heures supp maj° 150%
TOTAL
70 heures
16 heures
1 heure
87 heures
Soit :
Heures normales
Heures supp maj° 125%
Heures supp maj° 150%
TOTAL
70 heures
8 heures

78 heures
Heures > cycle :
8 heures
1 heure
9 heures



87 heures

Dans cet exemple, les heures supplémentaires réalisées au-delà du cycle donneraient lieu à une contrepartie salariale : 8 heures majorées à 125% et 1 heure majorée à 150%.

5.3 Repos compensateur de remplacement

Une contrepartie sous forme de repos pourra être accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent. Ainsi, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, et des majorations correspondantes, pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.

Exemple :
Semaine A (Paire base 42,50 h) = 45 heures.

Semaine B (Impaire base 35,50 h) = 42 heures.
  • Total heures sur le cycle = 87 heures.
  • Moyenne des heures = 43.50 heures (87 heures/2 semaines).


Sur le cycle de cet exemple, les 87 heures se décomposent de la manière suivante :

Heures normales
Heures supp maj° 125%
Heures supp maj° 150%
TOTAL
70 heures
16 heures
1 heure
87 heures
Soit :
Heures normales
Heures supp maj° 125%
Heures supp maj° 150%
TOTAL
70 heures
8 heures

78 heures
Heures > cycle
8 heures
1 heure
9 heures



87 heures

Dans cet exemple, les heures supplémentaires réalisées au-delà du cycle donneraient intégralement lieu à une contrepartie en repos s’élevant à 11.50 heures : (8 heures x 125% = 10 heures) + (1 heures x 150% = 1.50 heures).

5.4 Durées maximales de travail sur le cycle

La réalisation d’heures supplémentaires, au-delà de 78 heures sur le cycle de 2 semaines consécutives, devra néanmoins toujours respecter les durées maximales de travail prévues par la loi.

Il est rappelé que la limite hebdomadaire légale est de 48 heures au maximum par semaine, pour une moyenne maximale de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Par conséquent, dans le cadre de la présente organisation pluri-hebdomadaire de travail, la durée maximale de travail sera de :

  • 96 heures sur 1 cycle.

(48 heures x 2 semaines = 96 heures)

  • 88 heures en moyenne sur 6 cycles consécutifs.

(44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, soit 6 cycles de 2 semaines)

ARTICLE 6 : Décompte des absences

Les absences sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne journalière du travail, soit 8,66 heures par jour ouvré (78 heures par cycle / 9 jours ouvrés par cycle de deux semaines = 8,66 heures pour 1 jour ouvré).

L’indemnisation des absences sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée (sur une base de 169 heures mensuelles), étant précisé que la valeur de 8,66 heures pour un jour ouvré se décompose de la manière suivante : 7,7778 heures normales (taux horaire normal) puis 0,8888 heures supplémentaires (taux horaire majoré).

Cela correspond en effet au cycle de 78 heures :

  • 70 heures normales / 9 jours ouvrés travaillés sur le cycle de 2 semaines = 7,77 heures.

  • 08 heures supplémentaires / 9 jours ouvrés travaillés = 0,88889 heures.

Exemple :
Semaine A (Paire base 42,50 h) = 1 jours ouvré d’absences. Le reste de la semaine, le salarié a travaillé à hauteur de 36 heures.
Semaine B (Impaire base 35,50 h) = 2 jours ouvrés d’absence. Le reste de la semaine, le salarié a travaillé à hauteur de 19 heures.
Dans ce cas : sur les 9 jours ouvrés de travail, il y a eu 3 jours d’absence. Ces 6 jours ouvrés (9 jours – 3 jours) de travail réel correspondant à 51,75 heures de travail réel effectué.


Heures prévues
Absences

Heures théoriques
(avec absences)
Heures réelles travaillées (ce qui a été fait malgré absences)
Semaine A (P.)
42,50 heures
1j ouvré
-8,66 heures
(1j x 8,66)
33,84 heures
(42,50h – 8,66h)
36 heures
Semaine B (Imp.)
35,50 heures
2j ouvrés
-17,33 heures
(2j x 8,66)
18,17 heures
(35,50h – 17,33h)
19 heures
TOTAL heures
78 heures

-26 heures
52 heures
55 heures



Heures supp effectuées sur le cycle =
3 heures

La valorisation des heures serait réalisée de la manière suivante dans le cadre de cet exemple :
Heures normales
Heures supp. Maj° 125%
Heures supp. Maj° 150%
Total
46,67 heures
(6j ouvrés x 7,77h)
5,33 heures
(6j ouvrés x 0,88889h)
-
52 heures
Soit :

Heures normales
Heures supp. Maj° 125%
Total
Cycle théorique
70 heures
8 heures
78 heures
Absences sur cycle
-23,33 heures
(70h – 46,67h)
-2,67 heures
(8h – 5,33 heures)
-26 heures
Heures payées du cycle
(règle de la mensualisation)
46,67 heures
5,33 heures
52 heures
TOTAL
46,67 heures
8,33 heures
(5,33 heures + 3 heures supplémentaires)
55 heures

ARTICLE 7 : Décompte des entrées / sorties

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité d’un cycle, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire fixé à l’article 6 ci-avant.

Un décompte de la durée du travail sera effectué :

  • Soit à la date de fin du cycle pour une embauche ;

  • Soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ ;

Et comparé à la durée moyenne hebdomadaire pour la même période.

Les heures effectuées en sus auront de facto la qualité d’heures supplémentaires et donneront lieu à paiement selon les majorations légales et conventionnelles en vigueur, ou à un repos compensateur équivalent.

Les heures payées et non travaillées font l’objet d’une régularisation, sauf dans le cas où la rupture s’effectue dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.

ARTICLE 8 : Décompte des jours fériés

Les jours fériés tombant sur des jours ouvrés sont chômés et payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

ARTICLE 9 : Décompte de l’absence des congés payés

Lors de la prise effective des congés, l’absence sera effectuée sur le bulletin selon les mêmes modalités que n’importe quelle autre absence (voir article 6). 

Compte tenu du travail sur un cycle de deux semaines correspondant à 9 jours ouvrés, le décompte de l’absence des congés payés sera désormais traduit en jours ouvrés dans l’entreprise.

Précision : L’entreprise appartenant au Secteur du BTP, est adhérente à la Caisse de Congés Payés. Cette Caisse indemnise aux salariés les droits à congés pris en jours ouvrables (1 semaine = 6 jours ouvrables, soit un droit complet de 5 semaines est égal à 30 jours ouvrables). 

ARTICLE 10 - Suivi de l'accord
Les parties conviennent de se réunir tous les 3 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions ou de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois (Délai maximal pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle) après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 11 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt et de publicité.
ARTICLE 12 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient de la convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 13 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les conditions et délais prévus par la loi.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 14 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société BERTOMEU dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société BERTOMEU dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant une préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société BERTOMEU collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
La dénonciation fera alors l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires par lettre RAR.
Lorsque la dénonciation émane de la Société BERTOMEU ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 15 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr sous format PDF dans sa version intégrale signée par les parties.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) au format DOCX de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du conseil de Prud'hommes de TOULON.
Un exemplaire du présent accord sera également adressé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) des Travaux Publics sans les noms et prénoms des négociateurs et des signataires mais en conservant les signatures.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.


Fait à PUGET VILLE, le 08 avril 2024,


Pour la Société


Pour le Personnel

Procès-verbal de référendum annexé au présent accord



Mise à jour : 2024-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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