Accord d'entreprise BERTRAND VIGOUROUX SA

accord sur le délai de consultation du CSE

Application de l'accord
Début : 17/05/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BERTRAND VIGOUROUX SA

Le 17/05/2019


Accord relatif aux délais de consultation du Comité Social et Economique

Entre :
La Société BERTRAND VIGOUROUX – LES BRICONAUTES, représentée par xxxxxxxxxx xxxxxxxx, agissant en qualité de xxxxxxxxxxxxx

Et

La majorité des élus titulaires de la délégation au Comité Social et Economique de la société BERTRAND VIGOUROUX – LES BRICONAUTES,

Préambule :

Conformément aux articles L 2312-55 et L2312-19 du code du travail, le présent accord a pour objet de définir les délais de consultations dans lesquels s'inscriront les consultations du Comité Social et Economique.

Article 1 – Rappel des dispositions légales

En application des articles R2312-5 et R2312-6 Code du travail, sauf dispositions législatives spéciales prévoyant un délai spécifique de consultation, le Comité Social et Economique dispose d'un délai d’examen suffisant pour rendre ses avis.
Ainsi, à l’exception des consultations sur les Offres Publiques d’Acquisition et les licenciements collectifs, le délais fixé par le code du travail est de 1 mois calendaire, prolongé à deux mois en cas d’intervention d’un expert.
A l'issue de ce délai, si le Comité Social et Economique n'a pas rendu d'avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Cependant, ce délai de consultation peut être librement négocié avec la majorité des élus titulaires du Comité Social et Economique à la hausse comme à la baisse, et doit permettre au Comité Social et Economique d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises.
Le présent accord a pour objet de définir, au sein de la société BERTRAND VIGOUROUX – LES BRICONAUTES, les délais de consultation du Comité Social et Economique.

Article 2 – Consultations visées

Conformément à l’article L2312-16, le présent accord vise toutes les consultations du Comité Social et Economique prévues par le code du travail, notamment, et de façon non exhaustive :
  • Les consultations prévues à l’article L2312-8 du code du travail ;
  • Les consultations prévues à l’article L2312-17 du code du travail ;
  • Les consultations prévues par les articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail.

Sont exclues les consultations pour lesquelles le législateur prévoit des délais spécifiques de consultation, sur lesquels toute négociation est impossible.

Article 3 – Point de départ du délai de consultation

Les parties au présent accord conviennent que le point de départ du délai de consultation dont dispose le Comité Social et Economique est la date de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
Par exception, concernant la consultation sur le reclassement des salariés inaptes, une note spécifique d’information sera remise à chaque élu en même temps que la convocation et l’ordre du jour.



Article 4 – Délai de consultation du Comité Social et Economique

Les parties conviennent qu'à partir du point de départ fixé à l'article 3, Comité Social et Economique disposera :
  • D’un délai de 10 jours calendaires pour rendre tous ses avis, notamment pour les consultations des articles L 2312-17 et pour celles prévues aux points 1 à 4 de l’article L2312-8 du code du travail.
  • D’un délai de 3 jours calendaires pour rendre un avis sur le reclassement de salarié déclaré inapte dans le cadre des articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail et dans le cadre du point 5 de l’article L2312-8 relative aux « mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ».

Toutefois, si suite à la remise des informations, le Comité Social et Economique décide de se faire assister par un expert :
  • Celui-ci devra rendre son rapport dans le mois suivant sa désignation ;
  • Le délai de consultation Comité Social et Economique pour rendre son avis est prorogé de 2 mois.

Article 5 – Durée d'application de l'accord

Les parties conviennent que le présent accord est applicable pour une durée indéterminée. Elles s'entendent pour dresser un bilan de la mise en œuvre de cet accord à l'issue d'un délai de 12 mois d'application, à l'issue duquel elles pourront envisager d'éventuelles modifications à y apporter, dans le cadre d'un avenant au présent accord.
L'accord pourra être dénoncé à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.

Article 6 – Validité de l'accord

Pour être valide, le présent accord doit être signé par l'employeur et par la majorité des élus titulaires du Comité Social et Economique.
Pour le calcul du vote des élus, les abstentions, les votes blancs ou nuls seront assimilés à des votes s'opposant à cet accord.

Article 7 – Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature, soit le 23 mai 2019 et s'applique à toutes les consultations engagées à compter de cette date.
Il ne s'applique pas aux consultations en cours à la date d'entrée en vigueur.
Fait à Grasse, le 23 mai 2019, en 3 exemplaires, sur 3 pages

Pour l'employeur



Signature de la majorité des élus titulaires :



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