La société SARL BESNAULT BATIMENT FRERES, dont le siège social est situé au XXXXXXXXXXXXXX à XXXXXXXX, immatriculée au Répertoire des Métiers et du Commerce et des Sociétés, sous le numéro XXXXXXXX et représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Gérants.
Et
M. XXXXXXXXXXX & Mme XXXXXXXXXXX, en qualité de représentants du personnel et membres du Comité Social et Economique.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour but de moduler les horaires des chauffeurs et centraliers afin d’optimiser les horaires et les trajets domicile-travail. L’objectif de cet aménagement est de mettre en place une annualisation du temps de travail avec des jours de repos dits « employeur » et des jours de repos dits « salariés ».
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des chauffeurs et des centraliers de l’entreprise.
Article 2 : Durée et aménagement du temps de travail sur l’année
La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1790 heures par an, calculée sur une période de 12 mois consécutif. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 Novembre 2023. La période annuelle de modulation commence le 1er Novembre et se termine le 31 Octobre de chaque année, incluant la journée de solidarité. Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail sera de 42.50h avec une variation possible au minima à 35h et au maximum 44h sur une période de 12 semaine consécutive ou 48h sur une semaine isolée pour les chauffeurs et de 39h pour les centraliers. La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder : -10 heures par jour. -44 heures en moyenne / semaine sur une période de 12 semaines consécutives Les heures effectuées au-delà des 39h & des 42.50 h seront disposés sur un compte temps qui donnera lieu à des jours de repos dans la limite de 10 jours de repos dits « employeurs » donc imposés par l’entreprise et 7 jours de repos dits « salariés » donc non imposés, sous réserve d’avoir cumulé les heures nécessaires. La pose des jours de repos dits « salariés » sera non cumulable (1 jours de repos maximum par semaine) et sur validation de la hiérarchie. Les jours de repos dits « employeurs » pourront être cumulable. Concernant les centraliers, les jours de repos seront tous dits « salariés », sous les mêmes conditions de pose et d’acceptation que les chauffeurs dans la limite de 15 jours de repos, sous réserve d’avoir cumulé les heures nécessaires. Les salariés sont informés, chaque année avant la période de modulation, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise (après consultation des élus du personnel), au moins 15 jours avant la date du 31 Octobre. Toute pose des jours de repos dits « employeurs », sera portée à la connaissance des salariés concernés au minimum 24 heures avant son entrée en vigueur par note remise en mains propres ou le jour même en cas de force majeur tel qu’une panne de centrale à béton ou panne du camion attitré sur la journée concernée.
Article 3 : Heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 360 H par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure. La limite haute hebdomadaire de modulation ayant été fixé en dessous de 48 heures : Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 42h30 (chauffeurs) & 39h00 (centraliers) dans la limite de 48 heures seront mis sur le compte temps en contrepartie des jours de repos. S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1790 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires (éventuellement : déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées le mois où elles ont été effectuées). Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 360 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales.
Article 4 : Rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 42h30 (chauffeurs) & 39h (centraliers), soit 184 heures par mois (chauffeurs) & 170 heures par mois (centraliers), indépendamment de l’horaire réellement pratiqué. En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné soit 8h30 / jour (chauffeurs) & 7h45 / jour (centraliers) En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée soit 8h30 / jour (chauffeurs) & 7h45 / jour (centraliers)
Article 5 : Entrée ou départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 8h30 / jour (chauffeurs) & 7h45 / jour (centraliers) Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 novembre 2023.
Article 7 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 8 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 01/10/2023 à xxxxxxxxxxx, en 4 exemplaires.
Pour l’entreprise : M xxxxxxxxxxxxxx & M xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Et M. xxxxxxxxxxx & Mme xxxxxxxxxxx en qualité de représentants du personnel et membres du CSE