SARL au capital de [à compléter] €9 La Poitevinaise44160 BESNESIRET : 901 978 742 00012N° URSSAF : 527000000255140782Convention collective nationale des transports routiers
et activités auxiliaires du transport – IDCC 0016
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Préambule
La société
BESNE INVEST, relevant de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport – IDCC 0016, souhaite mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours permettant de répondre aux spécificités d'organisation du travail de certains salariés cadres disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
La convention collective prévoit un forfait de référence de 215 jours travaillés par année civile, journée de solidarité comprise, pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés.
Conformément aux dispositions légales applicables, un accord collectif peut prévoir les modalités de dépassement de ce forfait en cas de renonciation par le salarié à des jours de repos. À défaut de précision de l'accord collectif, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est fixé à 235 jours.
Le présent accord a pour objet de permettre à BESNE INVEST de fixer le forfait annuel, dans la limite légale, à 218 jours travaillés, journée de solidarité comprise.
Le recours au forfait annuel en jours est réservé aux salariés dont les fonctions et l'autonomie répondent aux conditions légales et conventionnelles applicables.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants et L. 3121-53 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à la société BESNE INVEST. Il a vocation à permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours avec les salariés remplissant les conditions définies par le présent accord. Il ne crée pas, à lui seul, une convention individuelle de forfait.
Chaque salarié concerné devra expressément accepter le forfait par la signature de son contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
ARTICLE 2 – SALARIÉS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les salariés ayant la qualité de
cadre et disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Il s'agit des salariés :
dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ;
qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;
dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
et qui disposent d'un niveau de responsabilité compatible avec le recours au forfait annuel en jours.
La seule qualification de cadre ne suffit pas à justifier l'application du forfait. L'autonomie doit être réelle et correspondre aux fonctions effectivement exercées par le salarié.
ARTICLE 3 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Le recours au forfait annuel en jours est subordonné à l'accord exprès du salarié. Il est obligatoirement formalisé par une convention individuelle de forfait intégrée au contrat de travail ou conclue par avenant.
La convention individuelle devra notamment :
faire expressément référence au présent accord ;
fixer le nombre de jours travaillés ;
préciser la période de référence ;
rappeler les modalités de suivi de la charge de travail ;
rappeler les modalités d'entretien et d'échange avec l'employeur ;
rappeler les règles relatives aux temps de repos ;
rappeler les modalités d'exercice du droit à la déconnexion.
Le refus d'un salarié de conclure une convention individuelle de forfait ne constitue pas, à lui seul, une faute ou un motif de rupture du contrat de travail.
ARTICLE 4 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence est fixée à l'année civile, soit du
1er janvier au 31 décembre.
Pour une année complète de travail et sous réserve de bénéficier de l'intégralité de ses droits à congés payés, le forfait annuel est fixé à
218 jours travaillés.
La journée de solidarité est comprise dans ce forfait.
ARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS
Le nombre de jours travaillés est expressément fixé à :218 jours par année civile
pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés.
Ce nombre constitue le forfait annuel contractuel applicable au salarié.
Le salarié n'est donc pas soumis à un décompte horaire de son temps de travail.
Le nombre de jours de repos supplémentaires est déterminé chaque année en fonction du calendrier de l'année considérée, selon le nombre de jours calendaires, le nombre de samedis et dimanches, les jours fériés chômés tombant un jour ouvré, les congés payés et le nombre de jours compris dans le forfait.
Le calcul est effectué chaque année afin de déterminer le nombre exact de jours de repos disponibles.
ARTICLE 6 – ENTRÉE OU DÉPART EN COURS DE PÉRIODE
En cas d'entrée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre de jours compris dans le forfait est déterminé en fonction de la période de présence du salarié au cours de la période de référence.
Le nombre de jours travaillés et de jours de repos est alors calculé au prorata du temps de présence et des droits effectivement acquis par le salarié.
Les modalités précises de calcul sont communiquées au salarié lors de son entrée ou de son départ.
ARTICLE 7 – ABSENCES
Les absences sont prises en compte conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les absences ne peuvent avoir pour effet de contraindre le salarié à récupérer des jours non travaillés lorsque cette récupération est interdite par les dispositions légales ou conventionnelles.
Lorsqu'une absence entraîne une réduction de la rémunération, les modalités de prise en compte de cette absence pour la rémunération sont déterminées conformément aux règles légales, réglementaires et conventionnelles applicables.
ARTICLE 8 – JOURS DE REPOS
Le salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficie de jours de repos supplémentaires permettant de respecter le nombre annuel de jours travaillés prévu par le présent accord.
Les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée. Ils sont pris en concertation entre le salarié et l'employeur, en tenant compte des nécessités de fonctionnement de l'entreprise et de l'organisation de l'activité du salarié.
Les parties veillent à ce que les jours de repos soient effectivement pris au cours de la période de référence.
ARTICLE 9 – RESPECT DES TEMPS DE REPOS
Le forfait annuel en jours ne prive pas le salarié des garanties relatives aux temps de repos.
Le salarié bénéficie notamment :
du repos quotidien légal ;
du repos hebdomadaire légal ;
des congés payés ;
des jours fériés chômés dans l'entreprise.
L'organisation du travail doit permettre au salarié de bénéficier effectivement de ces périodes de repos. Le salarié doit alerter sans délai l'employeur lorsqu'il estime que sa charge de travail ou son organisation ne lui permet plus de respecter normalement ses temps de repos.
ARTICLE 10 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
BESNE INVEST assure un suivi régulier de la charge de travail des salariés soumis au forfait annuel en jours.
Le salarié renseigne un document de suivi faisant apparaître notamment :
les journées et demi-journées travaillées ;
les journées et demi-journées de repos ;
les congés payés ;
les jours fériés ;
les absences.
Ce suivi permet à l'employeur de vérifier régulièrement que la charge de travail demeure raisonnable et compatible avec les temps de repos. L'employeur intervient lorsqu'il constate une situation susceptible de révéler une charge de travail excessive.
ARTICLE 11 – ENTRETIEN ANNUEL
Au moins une fois par an, un entretien spécifique est organisé entre le salarié et l'employeur.
Cet entretien porte notamment sur :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation de son travail ;
la répartition de son activité dans le temps ;
le respect des temps de repos ;
la prise des jours de repos ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
les conditions d'exercice du droit à la déconnexion ;
sa rémunération.
Un entretien supplémentaire peut être organisé à tout moment à la demande du salarié ou de l'employeur lorsqu'une difficulté particulière est constatée.
ARTICLE 12 – DISPOSITIF D’ALERTE
Le salarié peut à tout moment alerter l'employeur lorsqu'il estime :
que sa charge de travail est excessive ;
que son organisation du travail devient incompatible avec sa vie personnelle ;
que ses temps de repos ne sont pas suffisamment respectés ;
qu'il rencontre une difficulté liée à l'organisation de son activité ;
ou que son droit à la déconnexion n'est pas effectivement respecté.
L'employeur reçoit le salarié dans les meilleurs délais et examine avec lui les mesures permettant de remédier à la situation.
ARTICLE 13 – DROIT À LA DÉCONNEXION
Le salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficie d'un droit à la déconnexion. En dehors de ses périodes habituelles de travail et pendant ses périodes de repos, de congés ou de suspension du contrat de travail, le salarié n'est pas tenu de consulter ou de répondre aux sollicitations professionnelles adressées par téléphone, courriel ou tout autre outil numérique.
Aucune sanction ne peut être prise du seul fait de l'absence de réponse à une sollicitation professionnelle reçue pendant une période de repos ou de congé. Le salarié doit également respecter le droit à la déconnexion des autres salariés de l'entreprise.
En cas de difficulté persistante, le salarié peut utiliser la procédure d'alerte prévue à l'article 12.
ARTICLE 14 – RÉMUNÉRATION
La rémunération du salarié soumis au forfait annuel en jours est fixée en considération de ses fonctions, de son niveau de responsabilité, de son autonomie et de sa charge de travail.
Elle doit être en rapport avec les sujétions imposées au salarié. La rémunération fait l'objet d'un examen lors de l'entretien annuel prévu à l'article 11.
ARTICLE 15 – RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS
Le salarié peut, avec l'accord préalable de l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos.
Cette renonciation doit faire l'objet d'un accord écrit entre les parties, établi pour l'année concernée.
Les jours auxquels le salarié renonce donnent lieu à une majoration de salaire d'au moins
10 %, conformément aux dispositions légales.
Le nombre de jours travaillés ne pourra en aucun cas conduire à méconnaître les règles impératives relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, aux congés payés et aux jours fériés chômés.
L'avenant de renonciation est valable uniquement pour l'année concernée et ne peut être reconduit tacitement.
ARTICLE 16 – ARTICULATION AVEC LA CONVENTION COLLECTIVE
Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport – IDCC 0016.
Il complète les dispositions conventionnelles applicables au forfait annuel en jours en fixant notamment le nombre de jours travaillés à
218 jours.
Les dispositions légales et conventionnelles impératives demeurent applicables.
ARTICLE 17 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée.
Il prendra effet à compter du lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité requises, sauf date d'entrée en vigueur différente expressément prévue par le présent accord.
ARTICLE 18 – RÉVISION ET DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables aux accords collectifs conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve des règles particulières applicables aux accords conclus selon la procédure prévue aux articles L. 2232-21 et suivants.
ARTICLE 19 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dans les conditions prévues par la réglementation.
Un exemplaire sera également remis aux salariés.
Le procès-verbal constatant le résultat de la consultation du personnel sera annexé à l'accord lors de son dépôt.
ARTICLE 20 – APPROBATION PAR LE PERSONNEL
Le présent accord est soumis à l'approbation du personnel conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
La consultation sera organisée au moins quinze jours après la communication du projet d'accord à chacun des salariés.
La consultation aura lieu pendant le temps de travail, selon des modalités garantissant son caractère personnel et secret.
Le présent accord sera considéré comme valablement approuvé s'il recueille l'approbation d'au moins
deux tiers du personnel.
Fait à BESNE, le 29 JUILLET 2026 Pour BESNE INVESTGérant Signature :