Accord d'entreprise BESPOKE EVENTS

ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETÉ BESPOKE EVENTS

Application de l'accord
Début : 06/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société BESPOKE EVENTS

Le 06/05/2024





ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETÉ BESPOKE EVENTS


ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


La Société Bespoke Events, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 824 207 534, dont le siège social est situé au 93 avenue Jules Quentin, prise en la personne de ses représentants légaux, dûment habilités à l’effet des présentes,


Ci-après dénommée la «

Société » ou la « Direction »


D’une part,



ET :

Les salariés de la Société Bespoke Events, ayant ratifié, à la majorité des deux tiers lors de leur consultation en date du 6 mai 2024, le présent accord,



D’autre part.


Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit


TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE I. – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A UN DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES PAGEREF _Toc158480743 \h 4


ARTICLE 1. – DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc158480744 \h 4
Article 1.1 : Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc158480745 \h 4
Article 1.2 : Décompte et suivi du temps de travail PAGEREF _Toc158480746 \h 4
ARTICLE 2. - ORGANISATION DU TRAVAIL PAR CYCLES PAGEREF _Toc158480747 \h 4
Article 2.1. : Cadre Général et objectif de l’organisation du temps de travail par cycles PAGEREF _Toc158480748 \h 4
Article 2.2: Champ d'application PAGEREF _Toc158480749 \h 5
Article 2.3 : Principes de l’organisation du temps de travail par cycles PAGEREF _Toc158480750 \h 5
Article 2.4 : Règle de récupération des heures supplémentaires effectuées au terme du cycle au- delà de 35 heures en moyenne par semaine. PAGEREF _Toc158480751 \h 5
Article 2 .5 : Rémunération des salariés bénéficiant de l’organisation du travail par cycle. PAGEREF _Toc158480752 \h 6
2.5.1. Principes PAGEREF _Toc158480753 \h 6
2.5.2. Gestion des absences PAGEREF _Toc158480754 \h 6
2.5.3. Régularisations PAGEREF _Toc158480755 \h 6

TITRE II. – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS EN FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc158480756 \h 7

ARTICLE 1.-CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc158480757 \h 7
ARTICLE 2. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc158480758 \h 7
Article 2.1 : Décompte du nombre de jours du forfait annuel et Modalités d’attribution des Jours de Repos Supplémentaires PAGEREF _Toc158480759 \h 7
Article 2.2 : Suivi des temps de repos PAGEREF _Toc158480760 \h 7
2.2.1. Durées minimales de repos PAGEREF _Toc158480761 \h 7
2.2.2. Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc158480762 \h 8
2.2.3. Contrôle du respect des temps de repos PAGEREF _Toc158480763 \h 8
2.2.4. Suivi individuel et contrôle de la charge de travail PAGEREF _Toc158480764 \h 9
i) Suivi régulier de la charge de travail PAGEREF _Toc158480765 \h 9
ii) Suivi trimestriel et annuel de la charge de travail PAGEREF _Toc158480766 \h 9
Article 2.3 : Modalités de prise et décompte des jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc158480767 \h 10
Article 2.4 : Report des jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc158480768 \h 10
Article 2.5 : Rémunération PAGEREF _Toc158480769 \h 10
Article 2.6 : Absences, arrivée et départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc158480770 \h 10
2.6.1. Impact des absences PAGEREF _Toc158480771 \h 10
2.6.1. Arrivées/Départs en cours de période PAGEREF _Toc158480772 \h 11
ARTICLE 3.- MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc158480773 \h 11
ARTICLE 4. – RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc158480774 \h 11
ARTICLE 5. - SUIVI MEDICAL PAGEREF _Toc158480775 \h 12

TITRE III.- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CHAUFFEURS PAGEREF _Toc158480776 \h 12

ARTICLE 1.- CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc158480777 \h 12
ARTICLE 2.- DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc158480778 \h 12
Article 2.1 : Temps de conduite PAGEREF _Toc158480779 \h 13
Article 2.2 : Temps de travaux accessoires PAGEREF _Toc158480780 \h 13
ARTICLE 3. - HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc158480781 \h 13
Article 3.1 : Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc158480782 \h 13
Article 3.2 : Eléments de salaire et Paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc158480783 \h 13
Article 3.3 : Contingent d'heures supplémentaires PAGEREF _Toc158480784 \h 14
ARTICLE 4.- DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc158480785 \h 14
Article 4.1 : Durée quotidienne du travail effectif PAGEREF _Toc158480786 \h 14
Article 4.2 : Durée hebdomadaire du travail effectif PAGEREF _Toc158480787 \h 14
Article 4.3 : Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc158480788 \h 14
ARTICLE 5.-  AMPLITUDE ET COUPURES PAGEREF _Toc158480789 \h 15
Article 5.1 : Amplitude PAGEREF _Toc158480790 \h 15
Article 5.2 : Coupures PAGEREF _Toc158480791 \h 15
Article 5.3 : Indemnisation des coupures PAGEREF _Toc158480792 \h 15
ARTICLE 6.- TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc158480793 \h

Erreur ! Signet non défini.

ARTICLE 7. – DÉCOMPTE À LA QUATORZAINE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc158480794 \h 16
ARTICLE 8. - RÉMUNERATION PAGEREF _Toc158480795 \h 16
ARTICLE 9. - MODALITÉS DE DECOMPTE ET DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL ET INFORMATION DES SALARIÉS PAGEREF _Toc158480796 \h 16

TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc158480797 \h 17

ARTICLE 1.- DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION PAGEREF _Toc158480798 \h 17
ARTICLE 2.- DÉPÔT – PUBLICITÉ PAGEREF _Toc158480799 \h 17

Préambule


Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de définir les règles relatives à l’organisation du temps de travail de l’ensemble des salariés de la Société

Bespoke Events afin de répondre au particularisme de l’activité de l’entreprise et aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise tout en garantissant au personnel une organisation et gestion équilibrée de leur temps de travail.


Le présent accord annule et remplace toutes dispositions conventionnelles, contractuelles, toutes pratiques ou ayant valeur d’usage antérieures ayant le même objet.

La signature du présent accord intervient au terme d’un processus de consultation avec l’ensemble du personnel de la Société en date du 6 mai 2024, ayant approuvé à la majorité des deux tiers ledit accord.


TITRE I. – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS À UN DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES

ARTICLE 1. – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1.1 : Définition du temps de travail effectif

Par temps de travail effectif, il convient d'entendre le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Sont donc expressément exclus du temps de travail effectif, notamment :
  • l'ensemble des temps de pause pendant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de son employeur ou peut vaquer librement à des occupations personnelles,
  • les temps de trajet afin de se rendre du domicile du salarié sur le lieu d’exécution du travail et réciproquement.

Durant ces temps, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur ou peut vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, ces temps sont exclus du temps de travail effectif, notamment pour le calcul du temps de travail effectif et des durées maximales de travail et pour l’appréciation de droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.

Article 1.2 : Décompte et suivi du temps de travail

La comptabilisation des horaires des salariés est individualisée.

La direction établit et publie pour chacun des salariés relevant du présent titre, un planning mensuel à partir d’un logiciel de gestion des temps et des activités auquel les salariés ont accès à l’aide d’un mot de passe personnel. Les salariés concernés doivent déclarer quotidiennement leurs horaires de travail et s’engagent à procéder à des déclaratifs sincères. La Direction les contrôle puis les valide en fin de mois.

Afin d'éviter tout litige en fin de période de référence, les décomptes des temps de travail effectifs seront conservés par la Direction ; les parties disposeront de deux mois pour contester le bien-fondé de ceux-ci.

ARTICLE 2. - ORGANISATION DU TRAVAIL PAR CYCLES

Article 2.1. : Cadre Général et objectif de l’organisation du temps de travail par cycles

L'activité de la Société peut imposer, durant des évènements spécifiques ou sur des périodes plus longues, la présence en continu de salariés afin d'assurer le maintien de l'activité et notamment surveiller l'ensemble des commandes des clients. Il est donc convenu que l'activité de plusieurs services ou catégories de salariés pourra être organisée dans le cadre de cycle de travail d'une durée maximale de 6 semaines.

Ce système particulier d'organisation de l'activité aura pour objet :

  • d'assurer la répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle d'une durée de 2 à 6 semaines, cette durée pouvant varier selon les services ou catégories de salariés concernés.
  • d'assurer dans le cadre du cycle une réduction effective du temps de travail à 35 heures en moyenne hebdomadaire.

Il est par ailleurs précisé que, dans le cadre dudit cycle de travail, les salariés concernés pourront effectuer jusqu'à 10 heures de travail effectif par jour.

Article 2.2: Champ d'application

Les présentes dispositions relatives aux cycles peuvent s’appliquer à l'ensemble des salariés employés au sein des services de "dispatch", de « front office » et de coordination terrain.

Article 2.3 : Principes de l’organisation du temps de travail par cycles

Le recours et l'organisation du cycle sera fixé et organisé chaque année, pour chaque service ou catégorie de salariés relevant de ce type d'organisation d'activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un mois.

La durée du cycle, exprimée en nombre de semaines, pourra être différente pour chaque service concerné, sans toutefois pouvoir excéder 6 semaines. Le choix du nombre de semaines intégrées dans le cycle sera effectué annuellement par chaque service ou catégorie de salariés concernés.
Au terme de chaque cycle, chaque salarié concerné aura effectué en moyenne 35 heures de travail effectif par semaine, étant toutefois précisé que, dans le cadre du cycle, l'horaire hebdomadaire pourra varier de 0 à 48 heures.

L'organisation du temps de travail des services ou catégorie de salariés visés par les présentes dispositions sera donc organisée dans le cadre d'une programmation pluri-hebdomadaire des horaires.

Il est expressément convenu que l'horaire de travail, hebdomadaire ou journalier, pourra en conséquence varier sur toute ou partie du cycle à condition et de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cette durée moyenne de 35 heures, se compensent arithmétiquement dans le cadre du cycle.

Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures, et dans la limite du calendrier d'activité fixée dans le cadre du cycle ne sont pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à application des articles L.3121-27 et suivants du code du travail.

Tout salarié exerçant, dans le cadre du cycle de travail, son activité de nuit bénéfice d'une pause d'une durée d'une heure prise entre 2 et 5 heures, non assimilable à du temps de travail effectif.

Article 2.4 : Règle de récupération des heures supplémentaires effectuées au terme du cycle
au- delà de 35 heures en moyenne par semaine.

Les heures effectuées au terme du cycle au-delà de 35 heures en moyenne pourront être, sur l'initiative de la Société, récupérées en intégralité, le droit à récupération intégrant de droit les majorations dues au titre des heures supplémentaires.

L'entreprise pourra accorder les heures ou périodes de récupération acquises au titre des heures supplémentaires effectuées, sous réserve d'en informer le salarié au moins une semaine à l'avance sauf circonstances exceptionnelles.

Les heures de récupération devront être accordées dans les 3 mois suivant le terme du mois au cours duquel leur cumul pour chaque salarié concerné atteindra 3 heures 30 (1/2 journée).

Par principe, et sauf circonstances exceptionnelles, les heures de récupération devront être accordées par demi-journées de 3 heures 30 minimum.


Article 2 .5 : Rémunération des salariés bénéficiant de l’organisation du travail par cycle.

2.5.1. Principes

La rémunération du salarié employé selon un cycle sera lissée sur l'année afin d'éviter une variation de la paie en fonction de la programmation des horaires entre les différentes semaines de chaque cycle.

2.5.2. Gestion des absences

Pour les périodes d'absences pendant lesquelles le salaire est maintenu (congés payés, maladie, maternité), la rémunération versée à l'intéressé devra être calculée à partir du salaire lissé, quel que soit l'horaire programmé pendant ces périodes.

En cas d'absence pour d'autres causes, les heures comptabilisées correspondant à ces absences feront l'objet soit d'une récupération, soit d'une retenue sur la paie du mois concerné par l'accord entre la Société et le salarié.

2.5.3. Régularisations

Première hypothèse
Lorsque, pour quelque motif que ce soit et tout spécialement en cas d'entrée et de sortie d'un salarié en cours de cycle ou en cas d'absence non rémunérée, un salarié a accompli un nombre d'heures de travail supérieur à la durée correspondant au salaire lissé, la Société versera alors avec la paye du mois de fin de cycle ou à la date de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance, le complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont déjà été rémunérées.

Deuxième hypothèse
Si les sommes versées au salarié, en application de la règle du lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, trois cas sont alors à distinguer :
  • En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de la Société, l'excédent versé à la date de rupture définitive du contrat de travail reste acquis au salarié.
  • En cas de rupture du contrat de travail pour une autre cause en cours de période de programmation, une compensation sera opérée directement sur la dernière échéance de paie entre les sommes encore dues par la Direction, à quelque titre que ce soit, et cet excédent remboursable par le salarié.
  • Le salarié entré en cours de période de programmation et dont le contrat n'est pas rompu à son échéance devra rembourser l'excédent sous la forme de prélèvements échelonnés selon un calendrier établi d'un commun accord entre la Direction et le salarié.

A défaut d'accord, la retenue opérée se fera à raison de 1/10ème chaque mois du montant des salaires dus.





TITRE II. – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS EN FORFAIT JOURS

ARTICLE 1.- CHAMP D’APPLICATION

Relèvent, conformément aux dispositions légales (C. trav., art.L.3121-58), du forfait annuel en jours :

  • Les cadres ou cadres assimilés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au regard de la spécificité de leur fonction et des modes de fonctionnement et d’organisation de ces derniers, tous les salariés cadres de l’entreprise peuvent ainsi être concernés par ce dispositif pour autant qu’ils répondent à la définition légale. A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emploi suivantes, sans que cette liste ne soit exhaustive : les directeurs ou responsables (managers), les chefs de projet et les coordinateurs.


ARTICLE 2. - RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS

Article 2.1 : Décompte du nombre de jours du forfait annuel et Modalités d’attribution des
Jours de Repos Supplémentaires

La période de référence du forfait annuel en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée du travail est établie pour les salariés autonomes sur la base d’un forfait annuel exprimé en jours travaillés. Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours par année civile complète, hors journée de travail supplémentaire au titre de la journée de solidarité.

Afin de respecter ce plafond de 218 jours travaillés sur l’année, les salariés autonomes bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie chaque année.

Le nombre de jours de repos supplémentaires est obtenu en déduisant du nombre de jours de l’année de référence :
  • le nombre de jours correspondant aux week-ends ;
  • le nombre de jours correspondant aux congés payés ;
  • le nombre de jours fériés chômés, y compris le 1er mai ne tombant pas durant les week-ends ;
  • les 218 jours travaillés.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels ou légaux (exemples : congés d’ancienneté, maternité, paternité, etc..) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés et réduisent d’autant le forfait de 218 jours par an.

Article 2.2 : Suivi des temps de repos

2.2.1. Durées minimales de repos

Afin de préserver la santé et la sécurité des salariés soumis à une convention annuelle en jours, les salariés en forfait annuel en jours sont tenus d’organiser leur travail dans le respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire suivantes :

  • 11h consécutives minimum de repos quotidien entre deux périodes de travail effectif.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail ;

  • 24h consécutives minimales de repos hebdomadaire auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien au terme de six jours de travail au plus.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de deux jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacement professionnel, projets urgents, participation à des salons, évènements professionnels...).

Compte tenu de la latitude dont le salarié dispose dans la détermination de son temps de travail, il doit veiller à ce que les temps de repos précités soient respectés.

Aussi, dans l’hypothèse où un salarié autonome ne pourrait pas, compte tenu de raisons professionnelles impérieuses, respecter ces durées minimales de repos, il devra reporter sa prise de poste aux fins de respecter la durée minimale de 11 heures de repos quotidien entre deux périodes de travail effectif et de 35 heures consécutives au titre du repos hebdomadaire.

Un suivi et un contrôle par le supérieur hiérarchique des temps de repos hebdomadaire et quotidien sera assuré dans les conditions ci-dessous énoncées.

En cas de difficultés sur l’organisation et sa charge de travail, le salarié doit se rapprocher de son supérieur hiérarchique afin de l’alerter sur la situation et qu’une solution adaptée soit trouvée dans les conditions ci-après exposées

2.2.2. Droit à la déconnexion

Afin de garantir les droits au repos et préserver ainsi la santé du salarié, ce dernier a un droit à la déconnexion des outils de communication à distance dans le cadre des dispositions de la charte sur le droit à la déconnexion applicable au sein de l’entreprise.

Il est rappelé que sauf circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, le salarié :
  • n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels, en dehors de leur temps de travail et notamment les congés payés, temps de repos et les périodes de suspension du contrat de travail ;
  • est invité à éteindre/désactiver les outils de communication numériques professionnels en dehors du temps de travail, y compris ses outils personnels ;
  • doit strictement limiter l’envoi de courriels et les appels téléphoniques professionnels en dehors du temps de travail.

Le salarié qui estime que son droit à la déconnexion n’est pas respecté peut solliciter son supérieur hiérarchique.

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, le supérieur hiérarchique prendra toute mesure utile pour y remédier. Il recevra le salarié concerné pour échanger sur cette situation et le sensibiliser sur les pratiques d’usage raisonnable des outils numériques.

2.2.3. Contrôle du respect des temps de repos

Si le salarié n’a pas été à même de prendre son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, il en informera par courriel son supérieur hiérarchique du fait qu’il n’a pas pu bénéficier du repos quotidien minimum en précisant le jour concerné et le motif.

2.2.4. Suivi individuel et contrôle de la charge de travail

i) Suivi régulier de la charge de travail

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi fiable et objectif.

Chaque salarié utilise au jour le jour un outil de gestion du temps de travail, y figurent alors :
  • le nombre et la date des journées travaillées ;
  • la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ;
  • le respect des temps de repos ;
  • des alertes qui y sont automatiquement générées en cas de non-respect des durées minimales de repos et de l’amplitude maximale.

L’outil informatisé de gestion des temps est validé tous les mois par le supérieur hiérarchique du salarié concerné, qui en contrôle le contenu et vérifie si l’amplitude et la charge de travail du salarié sont compatibles avec le respect de temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

En cas de détection d’anomalies qui n’auraient pas donné lieu à alertes dans les conditions ci-dessus définies, le supérieur hiérarchique se rapprochera alors du salarié concerné afin qu’une solution soit trouvée.
ii) Suivi trimestriel et annuel de la charge de travail

La Société sera garante du maintien de l’activité lors des absences du salarié soumis à un forfait jours et devra prendra toute initiative à cet effet. Dans ce cadre, et afin d’assurer l’analyse et le suivi de la gestion de l’activité de chaque salarié, ce dernier et son responsable hiérarchique devront trimestriellement se rencontrer afin d’analyser les perturbations éventuelles engendrées par la répartition des jours de travail et de repos et en tirer toutes les conséquences en terme d’organisation.

En outre, un entretien spécifique est consacré au moins une fois par an à la charge de travail du salarié, du respect des repos quotidien/ hebdomadaire et sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Cet entretien spécifique est organisé à l’occasion des entretiens professionnels.

Cet entretien annuel a notamment pour objet l’examen :
  • de la charge de travail du salarié
  • de l’organisation de son travail et du travail dans l’entreprise (amplitude des journées de travail, répartition du travail dans le temps, organisation des déplacements le cas échéant, incidence des technologies de communication sur l’activité du salarié, etc…) ;
  • des moyens mis en œuvre pour permettre en cours d’année de s’assurer que la charge de travail du salarié reste raisonnable
  • de l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle et familiale
  • de la rémunération du salarié et l’adéquation de cette dernière au regard de sa charge de travail.

Cet entretien donne lieu à un compte-rendu écrit cosigné par le salarié et son supérieur hiérarchique, qui reprend, le cas échéant, les mesures de prévention et/ou de règlement des difficultés éventuellement constatées, convenues entre le salarié et son supérieur hiérarchique lors de l’entretien.

En outre, chaque salarié doit solliciter son supérieur hiérarchique et/ou le service des Ressources Humaines s’il estime que la charge de travail (occasionnelle ou récurrente) à laquelle il est soumis est trop importante, et demander, par écrit, l’organisation d’entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Dans ce cas, le salarié est reçu par son supérieur hiérarchique et un membre du service des Ressources Humaines qui formulent, en accord avec le salarié, et par écrit, les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation le plus rapidement possible, et qui font l’objet d’un suivi par le supérieur hiérarchique.

Article 2.3 : Modalités de prise et décompte des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos sont à prendre par journée ou demi-journée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année à l’initiative du salarié et sous réserve du bon fonctionnement du service.

Si, pour des raisons liées au bon fonctionnement de la Société, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de deux (2) jours calendaires devra être respecté par la Société.


Il appartient au salarié de déclarer les jours de repos supplémentaires pris dans l’outil mis en place à cet effet par la Société. Un suivi du nombre de jours pris et restant à prendre est transmis par le service RH.

Au-delà de ces modalités, les règles de prise des jours de repos sont complétées par note de service portée régulièrement à la connaissance de l’ensemble des salariés.

Article 2.4 : Non report des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos acquis au titre de l’année devront être pris dans l’année considérée.

Article 2.5 : Rémunération

Le salarié perçoit une rémunération annuelle forfaitaire indépendante du nombre de jours travaillés par mois, en contrepartie de l’exercice de ses missions.

La rémunération est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération mensuelle n’est pas affectée par les jours de repos pris par le salarié.

A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail.

Article 2.6 : Absences, arrivée et départ en cours de période de référence

2.6.1. Impact des absences

Sauf dans les cas visés à l’article L.3121-50 du code du travail, les absences, quels qu’en soient les motifs, ne peuvent être récupérées. Le nombre de jours d’absence sera, en conséquence, déduit du plafond annuel de jours devant être travaillés dans l’année.

Il est rappelé que le nombre de jours de repos supplémentaires s’acquiert en fonction du temps de travail effectif dans l’année ; le nombre de jours de repos supplémentaires sera proratisé à due proportion du nombre de jours non travaillés.

Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail. Il sera opéré au titre de chaque absence non rémunérée, une réduction proportionnelle de la rémunération en tenant compte de la durée de l’absence et du nombre de jours que le salarié aurait normalement dû effectuer sur le mois




2.6.1. Arrivées/Départs en cours de période

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée annuelle du travail des salariés concernés soumis à un forfait annuel en jours sera calculée au prorata temporis. En conséquence, le nombre de jours de repos supplémentaires sera également recalculé en conséquence.

Le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait jours sur l'année et ses jours de repos supplémentaires sont déterminés par la méthode suivante :

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = (nombre de jours de repos pour une année civile complète) x (nombre de jours calendaires restant jusqu’à la fin de l’année de référence/nombre de jours calendaires de l’année de référence complète)

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant jusqu’à la fin de l’année de référence - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année de référence + nombre de jours fériés restant dans l'année de référence tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos restant dans l'année de référence)

Les absences d’un ou plusieurs jours n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journées ou demi-journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. En revanche, pour les salariés absents sur une période supérieure au mois, le nombre de jours à travailler ainsi que le nombre de jours de repos seront recalculés selon les modalités décrites ci-dessus.

En cas de départ du salarié de l’entreprise en cours d’année quel que soit le motif, il sera procédé à un re-calcul des jours travaillés et des jours de repos dus selon la méthode exposée ci-avant. La rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés et pourra donner lieu à une retenue ou à un complément de rémunération à l’occasion de l’établissement du solde de tout compte.

ARTICLE 3.- MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS

Il est rappelé que l’effectivité du forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord écrit du salarié formalisé par une clause à son contrat de travail. A défaut de mention expresse dans le contrat de travail, au cours de l’exécution du contrat, il sera formalisé par voie d’avenant au contrat de travail une convention individuelle de forfait annuel en jours soumise à la signature du salarié concerné. La convention individuelle de forfait annuel en jours fixera notamment le nombre de jours devant être travaillés par le salarié au titre de chaque année, le nombre de jours de repos auquel il a droit, les modalités de suivi et les durées légales de repos applicables telles qu’énoncées dans le présent accord.

ARTICLE 4. – RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS

La Société entend systématiser la possibilité pour les salariés, qui le souhaitent, de renoncer à des jours de repos acquis au titre de l’exercice en cours, chaque année, sans possibilité de refus de la part de la Société.

Tout salarié de la société justifiant d’un an d’ancienneté au 31 décembre de l’année considérée pourra demander à renoncer à des jours de repos, dans la limite de dix-sept (17) jours entiers ouvrés par an, en contrepartie d’une majoration de son salaire. Le salarié ne pourra pas reporter sur l’année qui suit le solde des jours de repos acquis non pris et auxquels il n’a pas renoncé. Cette disposition est valable sous réserve de l’accord de l’employeur.

Le rachat des jours de repos donnera lieu à la conclusion d’un accord avec la Société formalisé par un avenant au contrat de travail. Cet avenant est valable uniquement pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Les salariés renonçant à des jours de repos dans les conditions ci-dessus rappelées et effectuant sur l’année considérée des jours de travail supplémentaires bénéficieront pour lesdits jours d’une majoration de dix pourcents (10%).

ARTICLE 5. - SUIVI MEDICAL

Indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié peut bénéficier (à sa demande ou à la demande de l’employeur) d’un examen spécifique réalisé par le service de santé au travail. Cette visite médicale porte sur la prévention des risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

TITRE III.- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CHAUFFEURS

ARTICLE 1.- CHAMP D’APPLICATION

Les présentes dispositions relatives aux modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail au sein de la Société s’appliquent à l'ensemble des Chauffeurs titulaires d’une carte professionnelle VTC ou non, notamment dans le cadre de prestations de transport privé ou sous la réglementation dite Loti.


ARTICLE 2.- DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Par principe, le temps de travail effectif est défini par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Ces dispositions applicables à l'entreprise ne tiennent qu'imparfaitement compte du particularisme de son activité. Aussi, les parties au présent accord, sans prétendre déroger au cadre juridique impératif en la matière, ont entendu apporter un certain nombre de précisions utiles à la compréhension et à l'application du dispositif législatif et réglementaire en fonction du particularisme de l'activité d’exploitation de véhicules de transport avec chauffeurs dédiés à l’évènementiel.

Les conditions particulières d'exercice de l'activité de la Société font apparaître différentes catégories de temps spécifiques à la profession et obligent à préciser la définition légale du temps de travail effectif au regard des différentes catégories de temps spécifiques aux métiers de la conduite.

Le temps de travail effectif des conducteurs est le temps exclusivement réservé à l'exécution de la prestation de travail, pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée de référence.

Pour tenir compte des conditions particulières d'exercice de l'activité de la Société, les parties signataires conviennent que seules constituent des périodes de travail effectif les temps :
  • de conduite du véhicule ;
  • de travaux accessoires, de nettoyage et d'entretien du véhicule ;
  • à disposition.

La notion de temps de travail effectif exclut donc notamment les temps pendant lesquels le Chauffeur n'est pas à la disposition de l'employeur et/ou n'intervient pas pour le compte des Clients de la Société, tels que, par exemple, les temps de pause ou de coupure, les temps de restauration et les temps consacrés aux activités de la vie courante.

Ne sont également pas considérées comme du temps de travail effectif les périodes pendant lesquelles, le Chauffeur étant affecté à un client, celui-ci le libère, lui permettant de vaquer librement à ses occupations personnelles.

Article 2.1 : Temps de conduite

Les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels confiés par l'entreprise.

Article 2.2 : Temps de travaux accessoires

Ces temps comprennent les temps consacrés à la préparation du véhicule, à son nettoyage et à son entretien.

La durée et le détail de ces travaux accessoires sont décomptés au regard des temps nécessaires et réellement constatés sur déclaratifs.


ARTICLE 3. - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande au-delà de la durée légale du travail.

Article 3.1 : Décompte des heures supplémentaires

Compte tenu des spécificités de l'activité de la Société, l'organisation du temps de travail se fait par principe dans le cadre de quatorzaine. La durée normale de travail effectif est en conséquence de 70 heures par quatorzaine.

Conformément aux dispositions en vigueur, les heures supplémentaires sont décomptées à la quatorzaine au-delà de 70 heures de temps de travail effectif ; les salariés bénéficient en contrepartie d'un minimum de 3 jours de repos, selon les nécessités du service, sur la période qu'il leur revient de prendre.

Toute modification des modalités de décompte des heures supplémentaires sera soumise à l’avis des représentants du personnel.

Article 3.2 : Eléments de salaire et Paiement des heures supplémentaires

Il est convenu que le « salaire effectif » versé mensuellement aux Chauffeurs est composé d’un salaire de base calculé mensuellement en multipliant le taux horaire fixe par la durée mensuelle du travail.

Les heures supplémentaires, commandées par l'entreprise, doivent être limitées à des situations exceptionnelles et répondre à un surcroît caractérisé d'activité. Elles ne sauraient en effet constituer un mode de gestion normale de l'activité.

Les heures supplémentaires donnent lieu à bonification sous forme de majoration du salaire effectif de base ou de repos équivalent.

Le paiement des heures supplémentaires pourra en fonction des situations être remplacé, en tout ou en partie, par un repos compensateur de remplacement selon les modalités définies à l'article L3121-24 du Code du travail : le repos étant alors pris à la demande du salarié et organisé en fonction des nécessités de l'activité. Dans la mesure où l'organisation du travail ne permettrait pas la récupération, elles donneraient lieu à paiement.


Article 3.3 : Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est déterminé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'entreprise veillera dans la mesure du possible à ce que les salariés ne dépassent pas sur l'année 420 heures supplémentaires.


ARTICLE 4.- DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL

Les durées maximales du travail sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et s’imposent à tous les acteurs de l’entreprise. A titre indicatif, ces durées sont rappelées ci-après :

Article 4.1 : Durée quotidienne du travail effectif

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder la limite de 10 heures. L'entreprise veillera au respect de cette limite en mettant au repos les salariés concernés.

Cette durée pourra être portée exceptionnellement, en fonction des nécessités du service, à 12 heures une fois par semaine. Elle pourra être portée à 12 heures une seconde fois par semaine dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines en période de haute activité et avec accord du salarié à condition que la durée hebdomadaire de travail ait été répartie sur 5 jours au moins.

Article 4.2 : Durée hebdomadaire du travail effectif

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est limitée à 48 heures par semaine et à 88 par quatorzaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 4.3 : Repos quotidien et hebdomadaire

Tout Chauffeur bénéficie:

  • d'un repos quotidien d'une durée minimale incompressible de 9 heures consécutives (limité à 6 fois par quatorzaine)
  • d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives accolées à un repos quotidien.

Organisée par le biais du présent accord, cette dérogation à la durée minimale de repos quotidien portée à 9 heures tient compte du particularisme de l'activité de la Société impliquant des impératifs de continuité de service au bénéfice de clients, un éloignement entre le domicile et les lieux de travail ou de destination des salariés, une forte alternance dans la journée de temps de travail et de temps libre pendant lequel le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.

La consécration conventionnelle des dérogations à la durée du repos quotidien au sein de l'entreprise est organisée en relation avec l'attribution de périodes strictement équivalentes de repos aux salariés intéressés par la dérogation (le principe est celui de l'octroi d'un nombre d'heures de repos égal à celles dont le salarié n'a pu bénéficier du fait de l'application de la dérogation).

Cette durée minimale incompressible de repos quotidien de 9 heures constitue un complément à la durée maximale journalière de travail pouvant être portée au sein de l'entreprise à 12 heures et permet également de tenir compte de l'amplitude de la journée de travail des Chauffeurs pouvant être portée à 14 heures, également de manière exceptionnelle.


Chaque conducteur et chaque dispatcheur, en raison de son degré d'autonomie, devra veiller scrupuleusement au strict respect de ces différentes limites ou durées et avertir en temps utile la direction de toute situation problématique pouvant générer un dépassement d'horaire ; l'entreprise s'engageant par ailleurs à mettre en œuvre tous les moyens à disposition pour faire appliquer et respecter ces limites ou durées, y compris en usant de son pouvoir disciplinaire.

ARTICLE 5.- AMPLITUDE ET COUPURES

Article 5.1 : Amplitude

L'amplitude quotidienne est définie comme le nombre d’heures comprises entre le commencement et la fin de la journée de travail.
L’amplitude débute à l'heure de départ du garage de l'entreprise (ou le cas échéant l'heure de la première prise en charge du Client en début de journée) et l'heure de retour au garage de l'entreprise (ou le cas échéant l'heure de la dernière dépose du Client en fin de journée, quel qu'en soit l'endroit).

Le temps de trajet du domicile vers le premier client et le temps de trajet du dernier client vers le domicile n’est pas intégré dans le temps d’amplitude et n’est donc pas du temps de travail effectif.

L’amplitude de la journée de travail est limitée à 12 heures ; limite pouvant être portée à 14 heures.

Article 5.2 : Coupures

Les temps de coupure inhérents aux contraintes de l'exercice du métier de conducteur, sont des temps pendant lesquels le conducteur peut vaquer librement à ses occupations. Ces heures de coupure, qui n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif, sont intégrées dans l'amplitude de la journée de travail et font l'objet d'une indemnisation spécifique.

Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié devra respecter les temps de coupure minimum suivants : si l'amplitude journalière est comprise entre :
  • 7 et 9 heures exclus, un temps de coupure minimum de 1 heure ;
  • 9 et 10 heures exclus, un temps de coupure minimum de 1 heure 30 ;
  • 10 et 11 heures exclus, un temps de coupure minimum de 2 heures 30 ;
  • 11 et 12 heures exclus, un temps de coupure minimum de 3 heures 30 ;
  • 12 et 13 heures exclus, un temps de coupure minimum de 4 heures 30
  • 13 et 14 heures, un temps de coupure minimum de 5 heures 30.

Article 5.3 : Indemnisation des coupures

Les coupures comprises entre deux vacations et situées dans un lieu autre que le lieu de la première prise de service sont indemnisées de la manière suivante :
  • Coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise (locaux pouvant être ceux du client pour les chauffeurs) : Indemnisation à 25 % du temps correspondant ;
  • Coupures dans tout autre lieu extérieur : Indemnisation à 50 % du temps correspondant.

Les temps de coupure effectués au domicile du conducteur ou de tout autre lieu voué par destination à des occupations personnelles ne font l'objet d'aucune indemnisation particulière.

ARTICLE 6.- TRAVAIL DE NUIT

Les salariés peuvent être amenés à exercer leur activité de nuit notamment pour assurer la continuité de la prestation auprès de la clientèle.

La période nocturne est la période comprise entre 24 heures et 7 heures. Cela étant précisé, toute heure travaillée dans cet intervalle n’ouvre pas automatiquement droit au statut de travailleur de nuit, et ou aux majorations pour travail de nuit.

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :

- soit accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période nocturne,
- soit accomplit au moins 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs.

A défaut de remplir ces conditions, le travailleur n'est pas considéré comme étant un travailleur de nuit et ne peut donc bénéficier des garanties légales attachées à ce statut.

Tout salarié satisfaisant à la définition du travailleur de nuit bénéficie pour tout travail effectif accompli au cours de la période nocturne d’un repos compensateur correspondant à un forfait de 15 minutes par période de travail de nuit hebdomadaire.

Les repos compensateurs ne pourront être pris que par journée pleine en fin de mois.

ARTICLE 7. – DÉCOMPTE A LA QUATORZAINE DU TEMPS DE TRAVAIL

Compte tenu des spécificités de l'activité de la Société, l'organisation du temps de travail se fait dans le cadre de la quatorzaine. La durée normale de travail effectif est en conséquence de 70 heures par quatorzaine.

Conformément aux dispositions en vigueur, il est rappelé que chaque quatorzaine, le salarié bénéficie d’au-moins 3 jours de repos qu’il lui revient de prendre.

ARTICLE 8. - RÉMUNERATION

La Société s'engage, en contrepartie d'une maîtrise effective de la durée du travail et du respect des durées maximales de travail, à maintenir conformément au souhait des différents acteurs de l'entreprise un système de rémunération fixe.

Les parties entendent au travers de la conclusion de cet accord rappeler leur attachement à un système de rémunération équitable tenant compte de la diversité des situations, du degré d'implication des conducteurs et des performances de l'entreprise. La direction, soucieuse du respect des dispositions applicables en matière de durée du travail, rappelle que ce système de rémunération ne peut être appliqué au sein de l'entreprise que pour autant qu'il n'a ni pour objet, ni pour effet d'inciter les conducteurs intéressés à dépasser les limites applicables en matière de durée du travail.

ARTICLE 9. - MODALITÉS DE DECOMPTE ET DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL ET INFORMATION DES SALARIÉS

Dans un souci de transparence et de contrôle adapté et efficace de la durée du travail, l'entreprise rappelle son attachement au fonctionnement d'un système individualisé de suivi du temps de travail garantissant à chacun des salariés la réalité des horaires effectués.

Le décompte des heures de travail effectuées est de la responsabilité directe du personnel de conduite qui devra à cet effet transmettre quotidiennement par voie dématérialisée (application sur smartphone mis à sa disposition) les informations utiles relatives au décompte de son temps de travail effectif, de ses amplitudes et de ses coupures. Ces informations devront être remplies et communiquées par chaque Chauffeur de manière systématique et fiable.

Il est rappelé que la déclaration de décompte du temps de travail et des activités constitue une obligation pour chaque Conducteur et que tout manquement est susceptible de constituer une faute.
TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1.- DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application au lendemain des formalités de publicité.

Il pourra être révisé et dénoncé à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Enfin, toute difficulté d’interprétation du présent accord sera portée à la connaissance des signataires qui seront invités à statuer. La solution à la difficulté d’interprétation soulevée donnera lieu, le cas échéant, soit à un procès-verbal d’interprétation, soit à un procès-verbal de désaccord indiquant l’interprétation de chacune des parties signataires.


ARTICLE 2.- DÉPÔT – PUBLICITÉ

Le présent accord est déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante :https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Par ailleurs, le présent Accord est notifié à l’ensemble des salariés de la Société par email avec demande d’accusé de réception sur l’adresse électronique professionnelle

Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage.



Fait à Nanterre, le 6 mai 2024
En trois exemplaires originaux.

Entre le représentant légal de la Société

Et les 2/3 des salariés selon annexe : PV du vote et liste d’émargement



Mise à jour : 2024-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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