Accord d'entreprise BESSON CHAUSSURES

ACCORD RELATIF AU PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société BESSON CHAUSSURES

Le 26/06/2025


ACCORD RELATIF AU PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE BESSON CHAUSSURES

ENTRE :

La société BESSON CHAUSSURES, S.A.S. dont le siège est à AUBIERE (63170) – 1, rue des Frères Montgolfier, immatriculée au R.C.S. de CLERMONT-FERRAND sous le n° 304 318 454, dont la présidente est la société FINANCIERE BOOTS, elle-même présidée par Monsieur ............................................,


D’une part,


ET :


L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de l’entreprise, représentée par Madame ............................................ en sa qualité de déléguée syndicale, pour la société BESSON CHAUSSURES,

D’autre part,



Préambule

Conformément à la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’ANI sur le partage de la valeur, la Direction a engagé une négociation sur les modalités de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.
La Direction et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de 2 réunions tenues les 19 mai 2025 et 16 juin 2025. Au terme de cette négociation, les parties sont convenues du présent accord s’inscrivant dans le cadre de l’article L. 3346-1 du Code du Travail.
Il est rappelé que cet article dispose que :

« I.-Lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

Pour l'application du premier alinéa du présent I, la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

Le partage de la valeur mentionné au premier alinéa du présent I peut être mis en œuvre :1° Soit par le versement du supplément de participation prévu à l'article L. 3324-9 ;
2° Soit par le versement du supplément d'intéressement prévu à l'article L. 3314-10, lorsqu'un dispositif d'intéressement s'applique dans l'entreprise ;

3° Soit par l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d'intéressement défini à l'article L. 3312-1 lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314-10 et L. 3324-9 si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement, d'abonder un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du présent code ou à l'article L. 224-13 du code monétaire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat ».

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la société BESSON CHAUSSURES dont le siège est à AUBIERE (63170) – 1, rue des Frères Montgolfier, immatriculée au R.C.S. de CLERMONT-FERRAND sous le n°304 318 454.

ARTICLE 2 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du Bénéfice net fiscal

Pour l’application des dispositions de l’article L. 3346-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent de définir la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal comme :
  • Le doublement du bénéfice net fiscal constaté sur un exercice par rapport à la moyenne des bénéfices nets fiscaux constatés au cours des 3 exercices précédents (bénéfice net fiscal de référence).

Exemple :
  • Pour l’exercice fiscal clos le 31 août 2025, la moyenne des bénéfices nets fiscaux constatés au cours des trois exercices précédents sera ainsi calculée sur les bénéfices nets fiscaux constatés au cours des exercices clos les 31 août 2022, 2023 et 2024 et permettra ainsi de définir le bénéfice net fiscal de référence.
  • Si le bénéfice net fiscal constaté à la clôture de l’exercice clos le 31 août 2025 est au moins égal au double du bénéfice net fiscal de référence, les parties constateront une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal pour l’exercice clos le 31 août 2005.
Les parties signataires précisent que dans une logique de partage de la valeur, la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal doit s’entendre à périmètre constant et hors opérations exceptionnelles.

Article 3 – Modalités de partage de la valeur

Lorsqu’une telle augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal sera constatée et une fois que les résultats fiscaux de l’exercice considéré seront connus et partagés avec les représentants du personnel, la Direction de la société prendra l’initiative d’inviter les partenaires sociaux à engager une négociation sur le dispositif de partage de la valeur à mettre en place au titre de l’exercice au cours duquel aura été constatée l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.
Conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail, les dispositifs de partage de la valeur susceptibles d’être mis en place sont les suivants :
  • un accord d’intéressement,
  • un supplément d’intéressement ou de participation,
  • un abondement à un plan d’épargne salariale ou encore,
  • une prime de partage de la valeur.

Article 4 – SUIVI et INTERPRETATION

Les parties signataires conviennent qu’en cas d’évolution légale du dispositif du partage de la valeur, les parties pourront se réunir afin de décider d’une éventuelle adaptation du présent accord.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont une copie est remise à chacune des parties signataires.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION

5-1 DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1ier septembre 2025.

5-2 REVISION DE L’ACCORD

Pendant toute sa durée d’application, chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être remise par tout moyen à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
  • L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord.
  • Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales.
  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de celui-ci, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

5-3 DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail).
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessous.

ARTICLE 6 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est établi en trois exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties (Un exemplaire pour chacune des parties : Direction et Déléguée syndicale ainsi que pour la communication aux salariés).
Le présent accord sera déposé :
  • Auprès de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les parties déclarent n’avoir aucune disposition à occulter avant son dépôt ;
  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.

Le présent accord sera communiqué aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet
.

Fait à AUBIERE

Le 26 juin 2025

En 3 exemplaires originaux

Pour la société BESSON CHAUSSURESLa Déléguée Syndicale CFDT de la société BESSON CHAUSSURES

M. ............................................ Mme ............................................

Mise à jour : 2025-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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