AVENANT N°1 À L’ACCORD SUR L’ORGANISATION ET LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL
BET CLAIR’EQUEAUX — Accord du 6 octobre 2025 Correction de l’article II
ENTRE
BET CLAIR’EQUEAUX, SAS au capital de 10 000 €, Code APE 7112B, n° SIRET 821 278 868 00046, dont le siège social est situé Bâtiment B, 4 Allée Jean Marie Amelin, 51370 CHAMPIGNY-SUR-VESLE, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en leur qualité de présidents respectivement de JMA Holding et CLG Investissement, D’une part, ET L’ensemble du personnel de la société BET CLAIR’EQUEAUX, selon les modalités de ratification prévues à l’accord initial (ratification à la majorité des deux tiers du personnel par référendum, conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail), D’autre part, Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
L’accord sur l’organisation et la durée du temps de travail signé le 6 octobre 2025 (ci-après « l’Accord ») a mis en place dans son article II, pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, un aménagement du temps de travail sur des cycles de 4 semaines, avec un décompte des heures supplémentaires réalisé au-delà de 151,67 heures mensuelles, selon deux paliers de majoration : 25 % entre la 151,67ème et la 186,33ème heure, puis 50 % au-delà. La mise en œuvre de cette règle mois par mois a mis en évidence que les valeurs de 151,67 heures et 186,33 heures inscrites dans l’Accord correspondent à une moyenne annuelle, alors que le temps de travail théorique varie en réalité d’un mois sur l’autre (nombre de jours ouvrés, jours fériés, absences). Des valeurs fixes ne permettent donc pas de refléter correctement le temps théorique réellement dû chaque mois, au détriment des salariés dans les mois comportant un nombre réduit de jours calendaires. Il est par ailleurs rappelé que l’écart entre les deux seuils (34,66 heures) correspond à un coefficient de 22,86 %, résultant du plafond légal de 8 heures supplémentaires majorées à 25 % par semaine, rapporté à la durée légale hebdomadaire de 35 heures (8/35 = 22,86 %). Ce coefficient doit être appliqué au temps de travail théorique réel de chaque mois considéré, et non à une valeur mensuelle moyenne figée. Le présent avenant a pour objet de corriger ce point, sans modifier ni la philosophie ni le niveau de garantie de l’Accord initial pour les salariés. Objet de l’avenant Le présent avenant modifie exclusivement les dispositions de l’Accord relatives au « Dépassement de la durée de travail mensuel » (article II de l’accord sur l’organisation et la durée du temps de travail). Toutes les autres dispositions de l’Accord demeurent inchangées et continuent de produire leurs effets. Modification de l’article « Dépassement de la durée de travail mensuel » Rappel de la rédaction antérieure Définition : Constituent des heures supplémentaires, les heures (de travail effectives) réalisées au-delà de 151,67h. Paiement des heures accomplies au-delà des 151,67h (temps plein) — Lorsque des variations de la charge de travail au cours de la période de référence ont conduit à un dépassement du volume d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume sur le cycle de 4 semaines, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être majorées (pour paiement ou mises en CET) au-delà des 151,67 heures et selon les principes suivants : Entre la 151,67ème heure et la 186,33ème heure : majoration à 25 % ; Au-delà de la 186,33ème heure : majoration à 50 %. » Nouvelle rédaction L’article « Dépassement de la durée de travail mensuel » est modifié et rédigé comme suit : Définition : Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà du temps de travail théorique du mois considéré (ci-après « le Temps Théorique Mensuel »), tel que déterminé par le planning applicable au salarié pour le mois en cause en fonction du nombre de jours calendaires, des jours fériés chômés et des absences éventuelles. Le Temps Théorique Mensuel varie ainsi d’un mois sur l’autre : pour un salarié à temps plein soumis à une durée hebdomadaire de 35 heures, il est en moyenne de 151,67 heures, mais peut être supérieur ou inférieur selon la structure du mois considéré (à titre d’exemple, de l’ordre de 134,8 heures pour un mois de 28 jours calendaires, et de l’ordre de 155 heures pour un mois de 31 jours calendaires). Paiement des heures accomplies au-delà du Temps Théorique Mensuel — Les heures excédentaires accomplies au-delà du Temps Théorique Mensuel, à l’exclusion de celles ayant dépassé les limites hebdomadaires, sont majorées selon les paliers suivants, applicables à tous les salariés visés par le présent aménagement, quelle que soit leur durée contractuelle de travail (temps plein ou temps partiel proratisé) : Palier à 25 % : entre le Temps Théorique Mensuel et le Temps Théorique Mensuel majoré du Coefficient de Référence défini ci-dessous ; Palier à 50 % : au-delà du Temps Théorique Mensuel majoré du Coefficient de Référence. Coefficient de Référence — Le Coefficient de Référence est fixé à 22,86 %. Il correspond au rapport entre le nombre maximal légal d’heures supplémentaires hebdomadaires majorées à 25 % (8 heures, au-delà des 35 premières heures et jusqu’à la 43ème heure incluse, conformément à l’article L. 3121-36 du Code du travail) et la durée légale hebdomadaire de travail (35 heures), soit 8/35 = 22,86 %. À titre d’illustration, pour un salarié à temps plein sur un mois dont le Temps Théorique Mensuel est de 151,67 heures, le palier à 50 % se déclenche à 186,33 heures (151,67 x 1,2286). Pour un mois dont le Temps Théorique Mensuel serait réduit à 134,8 heures du fait du nombre de jours réduits (ex février 2026), le palier à 50 % se déclencherait à 165,61 heures (134,8 x 1,2286). Ce même Coefficient de Référence s’applique de façon identique aux salariés dont la durée contractuelle de travail est supérieure à 35 heures hebdomadaires (ex. 39 heures), le Temps Théorique Mensuel de référence étant alors celui résultant de leur durée contractuelle. Le calcul du Temps Théorique Mensuel et du Coefficient de Référence est sans incidence sur le lissage de la rémunération mensuelle brute de base prévu par l’Accord, ce lissage constituant une modalité de versement de la paie distincte et indépendante du calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Ce paiement majoré peut être remplacé par un repos équivalent qui créditera le CET du salarié. Ces heures supplémentaires, si elles sont à payer, le seront ainsi que leur majoration chaque fin de mois. Absence d’incidence sur les autres dispositions Le présent avenant ne modifie aucune autre disposition de l’Accord, notamment celles relatives à la définition du temps de travail effectif, aux durées maximales, au repos, à la mensualisation du temps de travail, au forfait jours, au travail du dimanche et des jours fériés, au travail de nuit, à l’astreinte, aux congés et au compte épargne-temps, qui demeurent applicables dans leur rédaction actuelle. Entrée en vigueur, durée, dépôt et publicité Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt soit au plus tard le 1er septembre 2026. Il fera l’objet des mêmes modalités de dépôt et de publicité que l’Accord initial, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » ainsi qu’un dépôt d’un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Les dispositions relatives à la révision et à la dénonciation prévues par l’Accord initial s’appliquent de plein droit au présent avenant. Fait à Champigny, le 28 août 2026 En deux exemplaires originaux.
Pour la société
XXXXXXX & XXXXXXCo-gérants
Signature des salariés
*En signant, je reconnais avoir pris connaissance et validé l’intégralité de l’avenant (en date du 10 août 2026) à l’accord Temps de Travail rédigé en Octobre 2025 (C. trav., art. L. 2232-21 à C. trav., art. L. 2232-23). Date NOM Prénom Signature de validation